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mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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Les Dispositions Relatives Aux Mîqâts

Les Dispositions Relatives aux Mîqâts


Article 164:
Il n'est pas permis de se mettre en Ihrâm avant d'arriver au mîqât prescrit, et il ne suffit pas de passer par le mîqât en étant en Ihrâm. Il faut donc que l'Ihrâm se fasse au mîqât même, à l'exception de deux cas:

1- Le fidèle formule le voeu de porter l'Ihrâm avant le mîqât, auquel cas l'Ihrâm est valide et le fidèle n'a pas besoin de le renouveler au mîqât ni de passer par celui-ci; il peut aller même à la Mecque par une route qui ne traverse aucun des mîqâts, et cette disposition s'applique indifféremment au pèlerinage obligatoire, de dévotion ou à la `Omrah mofradah.

Evidemment, si l'Ihrâm en question est en vue du pèlerinage ou de la `Omrah de tamatto`, le fidèle doit prendre en considération que, dans ce cas, l'Ihrâm ne doit pas se faire avant les mois de pèlerinage, comme cela a été précisé précédemment.

 

2- Si le fidèle s'apprête à accomplir la `Omrah mofradah du mois de Rajab et qu'il craigne qu'il ne lui reste pas suffisamment de temps pour le faire, s'il devait retarder l'Ihrâm jusqu'à l'arrivée au mîqât, il lui est permis dans ce cas de se mettre en Ihrâm avant le mîqât, et sa `Omrah sera considérée une `Omrah de Rajab, même s'il accomplit les autres cérémonies prescrites, au mois de Cha`bân. Cette disposition s'applique indifféremment à la `Omrah obligatoire et à celle de dévotion.

Article 165:
Le "mokallaf" doit avoir la certitude, ou une preuve légale, d'être bien arrivé au mîqât pour y porter l'Ihrâm. Autrement, dans le doute, il n'a pas le droit de le faire, tant qu'il n'aura acquis cette certitude.

Article 166:
Si quelqu'un fait le voeu de porter l'Ihrâm avant le mîqât, mais que, par la suite, il le porte, contrairement à son voeu, au mîqât, son Ihrâm ne sera pas invalide, mais il doit, d'obligation, acquitter la "Kaffârah" dont est passible le non-respect du voeu, si cette infraction était commise délibérément.

Article 167:
De même qu'il n'est pas permis de faire l'Ihrâm avant le mîqât, de même il n'est pas permis de le faire après. Ainsi, quiconque voulant accomplir le pèlerinage ou la `Omrah, ou entrer dans la Mecque ou dans le "Haram", n'a pas le droit de dépasser volontairement le mîqât sans être en état d'Ihrâm, et ce quand bien même il y a devant lui un autre mîqât. Et s'il venait de dépasser le mîqât sans être en Ihrâm, il doit y retourner quand cela lui est possible.

Fait exception à cette règle celui qui arrive à Johfah après avoir dépassé Thul-Halîfah sans y porter l'Ihrâm - même sans excuse valable: celui-là a le droit de porter l'Ihrâm à Johfah selon toute vraisemblance, bien qu'il soit considéré comme ayant commis un péché.

La précaution commande de ne pas dépasser le "niveau de mîqât" sans se mettre en Ihrâm, bien qu'il ne soit pas exclu que ce dépassement soit permis si le fidèle a devant lui un autre mîqât ou un autre "niveau de mîqât".

Si un voyageur n'a pas l'intention d'entrer dans le "Haram" ou à la Mecque- son voyage, vers les lieux saints, ayant pour but d'accomplir un travail, par exemple, à l'extérieur de ces deux endroits- mais qu'il venait à décider subitement d'entrer dans le Haram, après avoir déjà dépassé le mîqât, il lui est permis de se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah depuis "Adnâ-l-Hell".

Article 168:
Si un "mokallaf" néglige délibérément de porter l'Ihrâm lorsqu'il traverse le mîqât assigné, deux cas de figure se présentent:

1- S'il peut retourner au mîqât - peu importe qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du Haram -, il doit le faire pour y porter l'Ihrâm en vue d'accomplir le pèlerinage, et dans ce cas son pèlerinage sera valide.

2- S'il ne peut pas retourner au mîqât - peu importe qu'il se trouve alors, à l'intérieur ou à l'extérieur du Haram - son pèlerinage est, selon toute vraisemblance invalide, car il n'a pas le droit de mettre l'Ihrâm en dehors du mîqât assigné. Il devra par conséquent refaire le pèlerinage l'année suivante, s'il remplissait toujours les conditions requises pour cette obligation.

Article 169:
Si le mokallaf omet involontairement de porter l'Ihrâm au mîqât (soit par oubli, soit par ignorance, soit par méconnaissance du mîqât etc..) quatre cas de figure se présentent:

1- S'il peut retourner au mîqât, il doit le faire pour y porter l'Ihrâm.

2- S'il se trouve à l'intérieur du Haram, et qu'il peut en sortir, mais sans pouvoir toutefois retourner au mîqât, il doit quitter le Haram et s'en éloigner autant que possible pour porter l'ihrâm.

3- S'il est dans le Haram et qu'il ne peut pas en sortir, il doit dans ce cas porter l'Ihrâm, à l'endroit où il se trouve, et ce même s'il est à la Mecque même.

4- S'il se trouve à l'extérieur du Haram, et qu'il ne peut pas retourner au mîqât, la précaution commande qu'il revienne en arrière autant que possible pour porter l'Ihrâm à l'endroit le plus éloigné auquel il peut parvenir.

Dans tous ces quatre cas, le pèlerinage du mokallaf est valide s'il se conforme correctement à ce que nous venons d'expliquer.

La même règle qui s'applique à celui qui omet de porter l'Ihrâm (au mîqât), s'applique aussi à celui qui porte l'Ihrâm avant ou après le mîqât, même s'il l'a fait par ignorance ou par oubli.

Article 170:
Si une femme en période de règles omet par ignorance de porter l'Ihrâm au mîqât et qu'elle venait à apprendre sa faute une fois entrée dans le Haram, la précaution commande qu'elle en ressorte pour porter l'Ihrâm à l'extérieur, si elle ne peut pas retourner au mîqât. Ressortir du Haram, c'est, selon la précaution, s'en éloigner autant que possible avant de se mettre en état d'Ihrâm, mais à condition que cet éloignement ne la conduise pas à rater l'horaire prescrit du pèlerinage, et si elle ne peut pas le faire, son statut est celui qui s'applique à n'importe qui se trouvant dans le même cas qu'elle.

Article 171:
Si la `Omrah venait à être invalidée - à cause de l'invalidité de l'Ihrâm, entre-autre - on doit la recommencer dans la mesure du possible. Mais si l'on ne la recommence pas - même faute de temps - le pèlerinage sera invalide et devra être refait l'année suivante.

Article 172:
Un groupe de Jurisconsultes (faqîh) ont affirmé que si le "mokallaf" venait à accomplir la `Omrah en omettant, par ignorance ou oubli de porter l'Ihrâm requis, la `Omrah demeure valide. Mais, à notre avis, cette opinion "n'est pas sans contestation". La précaution commande donc qu'il refasse la `Omrah de la façon que nous avons déjà expliquée, s'il le pouvait.

Article 173:
Nous avons déjà noté que les gens résidant hors de la Mecque et de son périmètre (jusqu'à 16 farsakh) doivent se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah dans l'un des cinq premiers mîqâts. Si la route de pèlerinage qu'ils empruntent passe par l'un de ces cinq mîqât, le problème ne se pose pas. Mais dans le cas contraire (et c'est ce qui se passe à notre époque où la plupart des pèlerins arrivent directement à l'aéroport de Jeddah et que, une grande partie d'entre eux veulent accomplir les cérémonies de la `Omrah et du pèlerinage avant de se rendre à Médine) que faut-il faire, alors qu'on sait que Jeddah n'est pas au nombre des mîqât, et qu'il n'est pas établi qu'il se situe qu niveau d'un mîqât (on est plutôt sûr qu'elle ne l'est pas)? En fait, ces pèlerins ont à choisir l'une des trois solutions suivantes:

1- Faire le voeu de se mettre en Ihrâm dans leurs pays respectifs ou pendant le voyage - mais avant que l'avion ne survole l'un des mîqât. Ceci est sans conteste valable, si le vol n'entraîne pas l'infraction de "la mise à l'ombre", (comme c'est le cas pendant le vol de nuit), ni celle de la protection de la pluie.

2-Partir de Jeddah vers un mîqât ou le "niveau d'un mîqât" et y porter l'Ihrâm. Ou bien aller à un endroit situé derrière un mîqât et y porter l'Ihrâm par voeu. Cet endroit peut être Râbigh (située avant Johfah) qui est une ville très connue, reliée à Jeddah par une route principale, ce qui la rend facilement accessible, au contraire de Johfah dont l'accès pourrait être difficile.

3- Se mettre en Ihrâm par voeu à Jeddah, et ceci est permis si le pèlerin sait - même vaguement - qu'il y a entre Jeddah et le Haram un endroit situé au niveau d'un mîqât - ce qui n'est pas exclu, s'agissant du niveau de Johfah. Mais s'il présume l'existence de l'endroit qui constitue le niveau du mîqât, sans pouvoir en être sûr, dans ce cas il n'a pas le droit de porter l'Ihrâm par voeu à Jeddah.

Toutefois s'il vient à Jeddah avec l'intention de se rendre à l'un des mîqât ou assimilés, et que par la suite il aura un empêchement, il lui est permis de porter l'Ihrâm à Jeddah par voeu, et il n'aura pas à renouveler, selon la position juridique la plus vraisemblance, l'Ihrâm à l'extérieur du Haram avant d'y entrer.

Article 174:
Il a été précédemment expliqué que celui qui veut accomplir le pèlerinage de tamatto` doit se mettre en Ihrâm à la Mecque, en vue du pèlerinage. Mais s'il venait à porter l'Ihrâm ailleurs, délibérément et en connaissance de cause, son Ihrâm est invalide, quand bien même il entre à la Mecque en état d'Ihrâm. Il doit, par conséquent, refaire l'Ihrâm à la Mecque, si cela est possible, autrement, son pèlerinage sera invalide.

Article 175:
Si quelqu'un voulant accomplir le pèlerinage de tamatto` oublie de se mettre en Ihrâm à la Mecque, il doit y retourner si cela lui est possible, autrement il est tenu de se mettre en Ihrâm là où il se trouve - même à `Arafât - et son pèlerinage sera valide. Cette règle s'applique également à celui qui omet de porter l'Ihrâm à la Mecque par ignorance (de la prescription).

Article 176:
Si le pèlerin oublie de se mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, et qu'il ne s'en rend compte qu'après avoir accompli toutes les cérémonies du pèlerinage, son pèlerinage restera quand même valide. La même règle s'applique à celui qui fait de même par ignorance (de la prescription).
 

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