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mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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La Chasse (Al-Çayd Al-Barrî)

1- La chasse (al-çayd al-Barrî)


Article 199:
Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de chasser le gibier, de le tuer, d'en casser un membre ou même de lui faire mal en général. Il en va de même pour celui qui est délié de l'Ihrâm, lorsqu'il se trouve dans le Haram. Par chasse nous entendons ici la chasse d'une bête naturellement sauvage, même si elle a été accidentellement apprivoisée. Il est indifférent, selon toute vraisemblance, que la viande de ladite bête soit licite ou illicite (à la consommation).

Article 200:
Il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm d'aider quiconque - qu'il soit en état d'Ihrâm (mohrem) ou qu'il en soit délié (mohel) - à chasser une bête terrestre, serait-ce en lui signalant par un geste la présence du gibier. D'autre part, la "précaution" commande de s'abstenir d'aider quelqu'un à commettre tout ce qui est interdit, relativement à la chasse.

 

Article 201:
Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de saisir un gibier (terrestre), de le conserver, et ce peu importe qu'il l'ait chassé lui-même (avant le port de l'Ihrâm) ou que ce gibier ait été chassé par un autre dans le "hell"(48) ou dans le Haram.

Article 202:
Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de manger du gibier, même si celui-ci a été chassé par quelqu'un en état de non-Ihrâm (mohel), dans un terrain non interdit (hell). Et selon la "précaution Juridique", il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm de manger la viande d'un gibier qu'il a tué lors de la chasse ou égorgé après l'avoir capturé dans un terrain non interdit. De la même façon, il est interdit à quelqu'un en état de non-Ihrâm de manger la viande d'un gibier chassé ou égorgé dans le Haram par quelqu'un d'autre, qu'il soit en état d'Ihrâm ou de non-Ihrâm.

Article 203:
Les dispositions s'appliquant au gibier s'appliquent de même à ses petits. Quant à l'oeuf, il n'est pas exclu qu'il soit interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm de le prendre, de le casser et de le manger, et même (selon la "précaution"), d'aider quelqu'un d'autre à le faire.

Article 204:
Les disposition précédentes concernent comme nous l'avons précisé, la chasse (terrestre) dont les sauterelles. Quant à la pêche, elle n'est pas interdite. Par pêche nous entendons les animaux vivant exclusivement dans l'eau, tels les poissons. Quant aux animaux vivant à la fois dans l'eau et à l'extérieur, ils sont traités comme les animaux terrestre. Selon la position juridique la plus vraisemblable, il n'est pas interdit de chasser un animal dont on doute s'il est terrestre ou non.

Article 205:

De même que la chasse terrestre est interdite au mohrem (celui qui est en état d'Ihrâm), de même il lui est interdit de tuer une bête de somme, quand bien même cet acte ne constitue pas une chasse. À cette règle il y a les exceptions suivantes:

1- Les animaux domestiques - même s'ils sont devenus sauvages - tels les moutons, les vaches, les chameaux, ainsi que les volailles, tels que les poules (y compris les poules d'Ethiopie, dites "ghor-ghor"), peuvent être égorgés par le mohrem. Il en va de même pour un animal qu'il présume être domestique.

2- Les bêtes que le mohrem craint- ou qu'il désire avoir- tels que les bêtes féroces, les serpents etc; il a le droit de les tuer.

3- Les oiseaux sauvages, s'ils venaient à attaquer les pigeons du Haram, peuvent être tués par le mohrem.

4- Les vipères, les grand serpents (al-Aswad al-ghadr), et tous serpents nuisibles, les scorpions, les souris. Il est permis absolument au mohrem de les tuer, sans qu'il soit passible de kaffârah (aumône expiatoire).

De même, il n'y a pas d'aumône expiatoire à payer pour avoir tué une bête féroce en général-sauf pour elle lion-selon "l'opinion juridique la plus répandue".

Selon certains avis juridiques, il faut que le mohrem paie l'aumône expiatoire - égale à la valeur marchande de la bête tuée- lorsqu'il tue l'une de ces bêtes sans en avoir besoin.

Article 206:

Le mohrem peut tirer sur le corbeau et le milan (had'ah) sans devoir s'acquitter d'une aumône expiatoire, quand bien même il les touche ou les tue.

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