Mer04242024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Back Vous êtes ici : Accueil Articles Le Hadj Les Rites du Pèlerinage La Prière Du Tawâf

La Prière Du Tawâf

La Prière du Tawâf


Elle est la troisième des obligations de la `Omrah de tamatto`, et consiste en deux rak`ah à accomplir tout de suite après le tawâf. Elle s'accomplit comme la Prière du matin, mais on peut, selon son choix, en faire la récitation à voix haute ou basse. Elle doit être accomplie près de Maqâm Ibrâhîm (P)(80), et selon "toute vraisemblance" derrière ledit Maqâm. S'il n'est pas possible de l'accomplir à l'endroit désigné, la "précaution" commande qu'on l'accomplisse deux fois, une fois sur l'un des deux côtés du Maqâm, une seconde fois, loin derrière ledit maqâm. Si on ne peut pas faire les deux, on se contente d'un seul de ces deux endroits. Et si on ne peut l'accomplir ni dans l'un ni dans l'autre, on l'accomplit n'importe où dans la Mosquée tout en prenant soin de choisir l'endroit le plus près possible de Maqâm, selon "la précaution prioritaire".

Et si par la suite on trouve une place près de Maqâm et derrière lui avant l'horaire du Sa`y, on doit refaire la prière d'après la "précaution prioritaire".

Ceci pour le tawâf obligatoire; mais concernant le tawâf recommandé, on peut en accomplir la prière à n'importe quel endroit de la Mosquée.

 

Article 327:
Quiconque néglige de faire la prière de tawâf délibérément et en connaissance de cause son pèlerinage est invalidé, selon "la précaution".

Article 328:
La précaution commande que l'on accomplisse la prière tout de suite après le tawâf. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait un intervalle entre les deux actes, selon la précaution.

Article 329:
Si l'on oublie la prière de tawâf et que l'on s'en souvient après avoir accompli les actes qui en découlent - tel que le Sa`y - on doit l'accomplir sans qu'il soit nécessaire de recommencer lesdits actes après elle, bien que la précaution commande qu'on les recommence.

Mais si on se souvient de l'oubli pendant le Sa`y, on doit interrompre celui-ci pour accomplir la prière derrière Maqâm Ibrâhîm, et retourner ensuite à l'endroit où on a interrompu le Sa`y pour le compléter.

Et lorsqu'on s'en souvient après être sorti de la Mecque, la précaution commande qu'on y retourne pour l'accomplir à l'endroit désigné, si cela n'est pas très difficile, autrement on peut l'accomplir là où on s'aperçoit de son oubli- et il n'est pas nécessaire de retourner au Haram pour l'y accomplir, même si on pouvait le faire mais avec difficulté.

Le statut de celui qui a omis d'accomplir la prière de tawâf par ignorance est le même que celui qui a oublié de l'accomplir; et il est indifférent ici qu'il soit responsable ou non de cette ignorance.

Article 330:
Si quelqu'un meurt en étant redevable de la prière de tawâf, la précaution obligatoire commande que son fils aîné l'accomplisse à sa place à titre tardif, si toutes les conditions requises pour l'accomplissement des prières à titre tardif sont remplies.

Article 331:
Si quelqu'un lit incorrectement les récitations de la prière et qu'il ne peut pas corriger sa lecture, il lui suffit de lire seulement la Sourate al-Hamd de façon incorrecte, s'il peut en réciter une bonne partie, autrement, la "précaution" veut qu'il ajoute à cette lecture incorrecte de la Sourate al-Hamd ou de la partie qu'il en connaît, quelques versets coraniques qu'il connaît, et à défaut, le "tasbîh".

S'il ne reste pas assez de temps - pour quelqu'un qui ne sait pas lire les récitations - pour apprendre la lecture de toutes les récitations de la prière, il se contente de lire pendant sa prière ce qu'il peut en apprendre, et s'il ne peut pas en apprendre même une partie, il lit le peu qu'il connaît de n'importe quelle partie du Coran, à condition que ce peu soit considéré par la norme comme "lecture de Coran"; et s'il ne connaît même pas ce peu du Coran, il se contente de lire le "tasbîh".

Ceci pour la Sourate al-Hamd. Mais, en ce qui concerne la seconde sourate dont la lecture est obligatoire dans la prière, "l'opinion juridique vraisemblable" délie celui qui ne sait pas la lire et est incapable de l'apprendre, de l'obligation de la réciter.

Cette règle s'applique à quiconque est incapable de lire correctement les récitations précitées, même si cette incapacité est due à sa négligence.

Toutefois, dans ce cas, "la précaution prioritaire", commande qu'il cumule trois manières de s'acquitter de son devoir: Accomplir la prière lui-même de la façon expliquée ci-dessus, l'accomplir à nouveau en assemblée, et la faire accomplir en son nom par délégation.

Article 332:
Si on ignore que la lecture de la récitation qu'on fait pendant la prière est incorrecte et qu'il y a une excuse valable pour cette ignorance, la prière est valide et il ne sera pas nécessaire de la recommencer, même si on venait à apprendre après la prière que la lecture était incorrecte.

Mais si cette ignorance n'a pas d'excuse valable, on doit recommencer la prière avec une lecture correcte, et on est soumis dans ce cas au même statut que celui ayant omis par inadvertance d'accomplir la prière de tawâf.
 Le Sa`y

Il est la quatrième obligation de la `Omrah de tamatto`.

Pour que le Sa`y soit valide, il faut l'accomplir dans l'intention de se rapprocher d'Allah et en toute sincérité.

Couvrir les parties intimes n'est pas une condition de sa validité, ni la purification du "hadath" (la sortie d'urine, de matières fécales, de gaz intestinal, de sperme etc..) ou du "khobth" (une impureté matérielle), bien que "la position juridique prioritaire" commande la purification.

Article 333:
L'horaire du Sa`y se situe après le tawâf et la prière de tawâf. Si donc, quelqu'un fait le Sa`y avant le tawâf ou avant la prière de tawâf, il doit le recommencer après les avoir accomplis. Nous avons vu précédemment le statut de celui qui, ayant oublié de faire le tawâf, s'en souvient après l'accomplissement du Sa`y.

Article 334:
Pour que l'Intention du Sa`y soit valide, le pèlerin doit spécifier, lors de sa formulation, qu'il s'agit d'un Sa`y en vue de la `Omrah si le pèlerin a l'intention d'accomplir la `Omrah, ou d'un Sa`y en vue du pèlerinage, s'il est en train d'accomplir le pèlerinage.

Article 335:
Le Sa`y consiste à parcourir sept fois la distance entre Çafâ et Marwah. Le premier parcours commence à Çafâ et se termine à Marwah, le 2ème inversement, le 3ème comme le 1er et ainsi de suite jusqu'au 7ème parcours lequel se termine à Marwah, tout comme le 1er.

Pour que le Sa`y soit valable, il faut parcourir chaque fois complètement la distance entre les deux montagnes (Çafâ et Marwah), sans qu'il soit nécessaire d'y monter, bien que l'obligation d'aller sur lesdites montagnes soit plus conforme aux positions juridiques "prioritaire" et "précautionnelle".

La "position précautionnelle" commande aussi que la distance complète soit réellement parcourue en procédant comme suit (par exemple): Commencer le premier parcours au début de la première partie de Çafâ et le terminer avec l'arrivée à la partie de Marwah, et ainsi de suite.

Article 336:
Si le pèlerin commence le Sa`y à Marwah (au lieu de Çafâ), même par inadvertance, il doit annuler ce qu'il a déjà parcouru et recommencer à zéro.

Article 337:
Il n'est pas nécessaire de parcourir la distance désignée dans le Sa`y, à pied. Il est donc permis au pèlerin de parcourir la distance sur une monture ou autrement, bien que la marche soit préférable.

Article 338:
Pour que le Sa`y soit valable, le pèlerin doit effectuer le va-et-vient entre Çafâ et Marwah par la voie habituelle. Donc, il n'est pas valable de faire l'aller ou le retour depuis Masjid al-Harâm, ou par toute autre voie. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'aller et le retour soit effectué selon une ligne directe.

Article 339:
Lorsqu'on fait l'aller vers Marwah, il faut que celle-ci soit devant soi, de même qu'il faut que Çafâ soit devant soi lorsqu'on fait le retour vers elle. Donc, si on tourne le dos à Marwah lorsqu'on y va, ou si on tourne le dos à Çafâ lorsqu'on retourne de Marwah, le parcours n'est pas valable. Toutefois, il est permis qu'on tourne le côté du visage - le profil - à gauche, à droite ou en arrière, lors de l'aller ou du retour.

Article 340:
La "précaution" commande qu'on observe, tout comme dans le tawâf, le caractère consécutif (sans interruption) des va-et-vient, tel qu'admis par la "norme". Toutefois, il est permis de s'asseoir sur Çafâ ou Marwah ou entre les deux pour se reposer, bien que la "position juridique de précaution" commande de s'abstenir de s'asseoir entre les deux, sauf en cas de grande fatigue.

D'un autre côté, il est permis d'interrompre le Sa`y pour accomplir la prière obligatoire au début de son horaire légal, et puis de la poursuivre une fois la prière terminée, depuis l'endroit où il a été interrompu.

De même, il est permis d'interrompre le Sa`y pour un besoin, ou même d'une façon générale, mais la précaution commande - au cas où l'intervalle autorisé entre l'interruption et la reprise est dépassé - qu'on effectue à la fois la poursuite et le renouvellement du Sa`y.
 

Vous n’avez pas le droit de laisser des commentaires