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mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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Le Tawâf De Pèlerinage, La Prière Du Tawâf Et Le Sa`Y

Le Tawâf de Pèlerinage, la Prière du Tawâf et le Sa`y


Les septième, huitième et neuvième obligations du pèlerinage sont: le tawâf, la prière de tawâf et le Sa`y.

Article 410:
Les modalités et les conditions de l'accomplissement du tawâf du pèlerinage, de la prière de ce tawâf et le Sa`y sont les mêmes que celles du tawâf de la `Omrah, de la prière de tawâf de la `Omrah et du Sa`y de la `Omrah.

Article 411:
Il est recommandé d'accomplir le tawâf du pèlerinage le jour du Sacrifice, et la précaution commande de ne pas le retarder au-delà du 11 du mois de Thil-Hajjah; bien que, selon "toute vraisemblance juridique", un tel retard soit permis, et qu'il soit même permis de le faire un peu plus tard que les Jours de Tachrîq (95). Bien plus, l'avis juridique qui étend la permission de retarder le tawâf jusqu'à la fin du mois de Thil-Hajjah, "n'est pas sans solidité"(96).

Article 412:
"La précaution juridique" commande que le tawâf de pèlerinage, la prière de tawâf du pèlerinage et le Sa`y ne doivent pas devancer les deux Stations du pèlerinage de tamatto`. Et si cela venait à se produire, par ignorance, leur validité est "sujette à contestation", bien qu'elle ne soit pas "sans fondement". Font exception à cette règle les personnes suivantes:

 

1- La femme qui craint l'arrivée de ses règles ou de ses lochies.

2- Le vieillard, le malade, une personne chétive etc... et tous ceux qui éprouvent de la difficulté à retourner à la Mecque ou à faire le tawâf après le retour, à cause de la bousculade et pour toutes autres raisons semblables...

3- Celui qui éprouve la crainte de ne pas pouvoir retourner à la Mecque.

Tous les individus de ces trois catégories ont le droit d'accomplir le tawâf et sa prière ainsi que le Sa`y avant les deux Stations et après s'être mis en Ihrâm en vue du pèlerinage. Toutefois, la précaution commande qu'ils doivent, dans la mesure du possible, les recommencer par la suite, pendant le restant du mois de Thil-Hajjah.

Article 413:

Quiconque veut accomplir le tawâf de pèlerinage après les deux Stations, doit le faire après l'ablation ou la taille des cheveux. S'il le fait avant délibérément et en connaissance de cause, il doit, d'obligation, le recommencer après (l'ablation ou la taille...) et acquitter une aumône expiatoire consistant en le sacrifice d'une brebis.

Article 414:

Celui qui se trouve dans l'incapacité d'accomplir lui-même le tawâf, la prière de ce tawâf et le Sa`y du pèlerinage est soumis à la même disposition que celle s'appliquant à la personne se trouvant dans l'incapacité de les accomplir pendant la `Omrah de tamatto` (disposition expliquée dans les Articles 326, 342).

La femme qui vient d'avoir ses menstrues ou ses lochies et qui ne peut pas rester jusqu'à la fin de celles-ci pour pouvoir accomplir le tawâf, doit mandater quelqu'un pour accomplir, par délégation, le tawâf et sa prière en son nom et à sa place, et faire le Sa`y elle-même une fois que le mandataire se sera acquitté de son mandat.

Article 415:

Lorsque quelqu'un accomplissant le pèlerinage de tamatto`, termine le tawâf, la prière de tawâf et le Sa`y, il n'est plus soumis à l'interdiction de l'usage des parfums. Les seules interdictions dont il reste encore frappé sont la jouissance des femmes et, selon "la précaution juridique", la chasse aussi.

Article 416:

Quiconque ayant le droit de faire le tawâf et le Sa`y, par anticipation, avant les deux Stations, et ayant appliqué ce droit, reste frappé de l'interdiction de l'usage des parfums jusqu'à ce qu'il ait accompli les cérémonies de Minâ, telles que la lapidation, le sacrifice, la taille ou l'ablation des cheveux.

 Le Tawâf dit des Femmes (97)


Les dixième et onzième obligations du pèlerinage sont: le Tawâf dit des Femmes et la prière de ce tawâf.

Bien que ces deux cérémonies soient des obligations, elles ne constituent pas toutefois de piliers (obligations fondamentales=arkân) du pèlerinage. Par conséquent le fait d'omettre de les accomplir, même délibérément, n'annule pas le pèlerinage.

Article 417:

Le Tawâf des Femmes est obligatoire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Si donc, l'homme omet de l'accomplir, il sera frappé de l'interdiction d'avoir des rapports de jouissances avec les femmes, et si une femme omet de l'accomplir elle sera frappée de l'interdiction de jouir des hommes.

Il est à préciser ici qu'un mandataire, dont le mandat est d'accomplir le pèlerinage au nom d'un mandant, acquitte le tawâf dit des Femmes pour le mandant et non pour lui-même.

Article 418:

Le tawâf des Femmes et sa prière sont identiques, quant aux modalités de leur accomplissement et à leurs conditions, au tawâf du pèlerinage et à sa prière. Ils diffèrent seulement par l'intention.

Article 419:
Le statut de celui qui est incapable d'accomplir lui-même le tawâf des Femmes et sa prière, est le même que celui qui est incapable d'accomplir lui-même le tawâf de la `Omrah et sa prière. Ce statut a été expliqué dans l'Article 326:

Article 420:
Quiconque omet d'accomplir le tawâf des Femmes, que ce soit délibérément (et il est indifférent qu'il connaisse ou qu'il ignore la règle) ou par inadvertance, doit s'y soumettre dès que possible, et il demeurera frappé de l'interdiction d'avoir des rapports avec les femmes tant qu'il ne l'aura pas accompli.

Et s'il ne peut pas le faire (ou qu'il lui est difficile de le faire) lui-même, il a le droit de mandater quelqu'un pour le faire en son nom. Une fois que le mandataire se sera acquitté de son mandat, l'interdiction de jouir des femmes, frappant le mandant, sera levée.

S'il meurt avant d'avoir accompli le tawâf qu'il avait omis de faire et que son tuteur ou tout autre le fait à sa place, tout entre en règle, autrement, la "précaution juridique" commande que l'on prélève sur les parts de sa succession revenant aux aînés de ses héritiers, et avec leur consentement, les frais de son accomplissement par délégation.

Article 421:
Il n'est pas permis que le tawâf des Femmes devance le Sa`y, et si cette infraction venait à se produire et que le pèlerin fautif l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit le recommencer après le Sa`y, et s'il l'a fait par ignorance ou par inadvertance, son tawâf demeure valable, selon "toute vraisemblance juridique", bien que "la précaution juridique" commande de le recommencer.

Article 422:
Il est permis, pour les catégories de pèlerins mentionnés dans l'article 412, que le tawâf des Femmes devance les deux Stations, mais ces pèlerins restent frappés de l'interdiction d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes, jusqu'à ce qu'ils terminent les cérémonies de Minâ, à savoir: la lapidation, le sacrifice, l'ablation ou la taille des cheveux.

Article 423:

Si la femme venait à avoir ses menstrues et que ses compagnons de route ne sont pas disposés à l'attendre (jusqu'à la purification de ses menstrues), il lui est permis alors d'abandonner le tawâf des Femmes pour ne pas manquer le départ avec ses compagnons de voyage. Et, dans ce cas, "la précaution juridique commande qu'elle fasse faire le tawâf et la prière de ce tawâf par délégation en son nom.

Et si ses menstrues surviennent après qu'elle aura terminé le 4ème tour du tawâf des Femmes, il lui est permis d'abandonner les tours restant, pour partir avec ses compagnons de voyage, et elle doit dans ce cas, d'après "la précaution juridique", faire effectuer le reste du tawâf et sa prière, par délégation en son nom.

Article 424:
Les règles relatives à l'oubli de la prière de tawâf des Femmes, sont les mêmes que celles relatives à l'oubli de la prière de tawâf de la `Omrah (Voir Article 329).

Article 425:

Lorsque le pèlerin homme, accomplissant le pèlerinage de tamatto`, s'acquitte du tawâf des Femmes et de la prière de ce tawâf, il n'est plus soumis à l'interdiction d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes (et s'il s'agit d'une femme, elle n'est plus frappée de l'interdiction d'avoir ces rapports avec les hommes). Le pèlerin demeure toutefois soumis à l'interdiction de la chasse jusqu'à midi du 13 Thil-Hajjah, selon "la précaution juridique". Après quoi, il est libéré de toutes les interdictions auxquelles il a été jusqu'alors soumis. Concernant les interdictions relatives au Haram, elles frappent aussi bien celui qui se trouve en état d'Ihrâm que celui qui s'en est délié, comme cela a été expliqué dans l'Article 139.

IV.- Le Passage de la Nuit à Minâ

La douzième obligation du pèlerinage consiste à passer les nuits du 10 au 11 et du 11 au 12 de Thil-Hajjah à Minâ.

Il faut que cette cérémonie soit accomplie dans l'intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Lorsque le pèlerin se rend à la Mecque le jour de la Fête pour s'y acquitter de l'obligation du tawâf et du Sa`y, il doit retourner obligatoirement à Minâ pour y passer la nuit. Et si un pèlerin s'est livré à la chasse pendant son état d'Ihrâm, il doit passer la nuit du 12 au 13 aussi à Minâ, et il en va de même, selon "la précaution juridique, pour celui qui a eu des rapports de jouissance avec les femmes.

Pour les autres, il est permis de quitter Minâ le 12 après midi, mais s'ils y restent jusqu'à la tombée de la nuit, ils doivent y passer la nuit (du 12 au 13) jusqu'à l'aube.

Article 426:

S'il le pèlerin s'apprête à quitter Minâ et qu'il bouge de sa place à cet effet, mais qu'il constate qu'il ne peut pas partir avant le crépuscule à cause de la bousculade et de la foule (ou pour toute autre raison semblable), il a l'obligation de passer la nuit à Minâ, si cela lui est possible; autrement, si passer la nuit à Minâ lui est impossible ou très difficile, il lui est permis de partir (après le crépuscule), mais il doit sacrifier une brebis, selon "la précaution juridique".

Article 427:
Il n'est pas obligatoire de passer toute la nuit à Minâ, sauf dans le cas précédent. Il suffit pour le pèlerin d'y rester de la tombée de la nuit à minuit, après quoi il peut partir.

Et s'il venait à en sortir au début de la nuit ou avant, il doit y retourner avant l'aube, ou même avant minuit selon "la précaution juridique".

Et d'après "la précaution juridique prioritaire"(98), celui qui passe la première moitié de la nuit à Minâ et qui en sort ensuite, ne doit pas entrer à la Mecque avant le lever de l'aube.

Article 428:
Font exception à l'obligation de passer la nuit à Minâ plusieurs catégories de pèlerins:

1-
Celui pour qui il est très difficile d'y passer la nuit ou qui craint pour sa vie, son honneur ou ses biens.

2- Celui qui était sorti de Minâ au début de la nuit ou avant, et qui n'y est pas retourné avant minuit et jusqu'au lever de l'aube, parce qu'il est resté à la Mecque, occupé à remplir ses devoirs religieux pendant l'intégralité de ce temps (sauf pour satisfaire ses besoins nécessaires:boire,manger etc.).

3- Celui qui, étant sorti de la Mecque pour retourner à Minâ, dépasse `Aqbat- al-Madaniyyîn, a en effet le droit de dormir sur la route avant d'arriver à Minâ.

4- Les gens chargés de fournir l'eau aux pèlerins à la Mecque.

Article 429:

Quiconque omet de passer la nuit à Minâ est passible de l'offrande d'une brebis pour chaque nuit manquée. Mais les pèlerins des 2ème, 3ème et 4ème catégories précitées, en sont dispensés. Et, selon "la précaution juridique", les pèlerins de la première catégorie sont passibles de l'offrande expiatoire, de même que tous ceux qui ont omis de passer la nuit à Minâ par oubli ou par ignorance de la règle.

Article 430:
Quiconque quitte Minâ, puis y retourne après la tombée de la nuit, la veille du 13 Thil-Hajjah, n'a pas l'obligation d'y passer la nuit.

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