On distingue, à ce propos, trois attitudes différentes :
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On distingue, à ce propos, trois attitudes différentes :
- La deuxième attitude distingue le consensus transmis par un seul transmetteur et celui transmis par des voies récurrentes. Dans le premier cas, il ne constitue ni preuve, ni révélateur. Dans le second cas, il a toutes les propriétés du consensus constaté.
- La troisième attitude est celle en vigueur chez les Imâmites. Elle ne reconnaît aucune valeur au consensus transmis et considéré comme source, car sa transmission, qu’elle soit par la voie d’un seul transmetteur ou par la voie récurrente, reste toujours la transmission d’un consensus constaté et dont la constations est établie à la suite de l’intervention des avis des juristes. La méthode utilisée, dans le consensus constaté, pour découvrir l’avis de l’Infaillible est, comme nous l’avons indiqué plus haut, toujours dépendant de l’ijtihad du juriste et de son appréciation de la situation. Par conséquence, ce consensus n’est impératif que pour le mujtahid qui l’a constaté.
On exclut seulement, de ce que nous venons de dire, le cas où le consensus est du genre transmis et accompagné de preuves confirmant le fait qu’il révèle l’avis de l’Infaillible. Ainsi, la reconnaissance du fait qu’il est une source dépend de l’efficacité des preuves et celle-ci est laissée à l’appréciation de chaque juriste.