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mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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On distingue, à ce propos, trois attitudes différentes :

On distingue, à ce propos, trois attitudes différentes :



- La première attitude soutient que le consensus transmis est une preuve et un révélateur de la loi et ceci d’une manière absolue car, ce consensus est, ou bien transmis par un seul transmetteur, ou bien sa transmission est récurrente. Dans les deux cas, son adoption dans la pratique est légitime, puisqu’il est permis d’adopter le rapport transmis par un seul transmetteur, comme nous l’avons indiqué et, bien sûr, on ne doute pas de la validité de l’adoption de la transmission récurrente.

- La deuxième attitude distingue le consensus transmis par un seul transmetteur et celui transmis par des voies récurrentes. Dans le premier cas, il ne constitue ni preuve, ni révélateur. Dans le second cas, il a toutes les propriétés du consensus constaté.

Ceci s’explique par le fait que le rapport transmis par un seul transmetteur ne révèle la Sunna que lorsque la transmission se fait par la voie des sens, comme dans le cas où le transmetteur entend la parole de l’Infaillible ou voit son action ou son acte de décision. Lorsque la transmission se fait par la voie de l’intuition et de l’ijtihad, comme c’est le cas ici, où la transmission du consensus par le transmetteur est une transmission des avis des savants fondée sur l’ijtihad, dans l’établissement du consensus, elle ne possède une valeur législative que pour les savants ci mentionnés. Mais lorsque la transmission se fait par une voie récurrente, elle est dans ce cas porteuse de connaissance et elle constitue une preuve légale valable.


- La troisième attitude est celle en vigueur chez les Imâmites. Elle ne reconnaît aucune valeur au consensus transmis et considéré comme source, car sa transmission, qu’elle soit par la voie d’un seul transmetteur ou par la voie récurrente, reste toujours la transmission d’un consensus constaté et dont la constations est établie à la suite de l’intervention des avis des juristes. La méthode utilisée, dans le consensus constaté, pour découvrir l’avis de l’Infaillible est, comme nous l’avons indiqué plus haut, toujours dépendant de l’ijtihad du juriste et de son appréciation de la situation.  Par conséquence, ce consensus n’est impératif que pour le mujtahid qui l’a constaté.

On exclut seulement, de ce que nous venons de dire, le cas où le consensus est du genre transmis et accompagné de preuves confirmant le fait qu’il révèle l’avis de l’Infaillible. Ainsi, la reconnaissance du fait qu’il est une source dépend de l’efficacité des preuves et celle-ci est laissée à l’appréciation de chaque juriste.

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