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mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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V- Remarques supplémentaires

V- Remarques supplémentaires



a- Il est clair que, pour les Imâmites, le consensus ne peut constituer une preuve indépendante de la jurisprudence, car toutes les questions qui lui sont relatives sont en liaison avec la preuve de la sunna. Sa fonction comme preuve est donc subordonnée à celle de la sunna. Pour cette raison, il est à remarquer que, dans cette étude du consensus, on ne trouve pas l’élément le plus important dans l’étude de toute autre preuve juridique. Cet élément est la déduction ayant pour but de prouver qu’il est une source, car sa fonction comme source est subordonnée à celle de la Sunna. Ainsi, ce qui s’impose est de savoir si le consensus conduit à la sunna, par la présentation de preuves montrant que l’avis de l’Infaillible est présent parmi les avis des personnes unanimes.

b- Pour les Imâmites, le consensus est radicalement différent, du point de vus de son objet et de sa signification, du consensus tel qu’il est entendu par les tendances sunnites.

Du point de vus de l’objet, le pilier le plus important est, pour les tendances sunnites, le consensus de savants. Pour cette raison, les désaccords touchent des questions relatives à la détermination de l’identité de ces savants. Pour les Imâmites, c’est l’avis de l’infaillible qui constitue le pilier du consensus et, en dehors de cette considération, l’accord des savants n’est pas requis.

Du point de vue de la signification, le consensus possède une signification indépendante de toutes les autres preuves juridiques. Tel qu’il est entendu par les tendances sunnites, le consensus a le pouvoir d’établir les qualifications légales. Mais pour les Imâmites, il ne possède que le pouvoir restreint d’établir la Sunna. Il a, à ce propos, un statut équivalent à celui de tout autre moyen péremptoire parmi ceux qui servent à établir la Sunna et à la prouver. C’est là que les traditionalistes imâmites se sont trouvés dans la confusion en accusant les fondamentalistes d’avoir emprunté dans la preuve du consensus à la pensée sunnites, comme nous l’avons vu plus haut. Pour conclure, nous pouvons affirmer que :

1- Le consensus (ijma) est l’un des fondements innovés après la mort du Prophète. Il est apparu pour mettre sur pied une autorité légale qui comblerait le vide occasionné par la disparition du Prophète. La plupart des savants s’accordent sur le fait qu’il est une source de la loi. Mais il existe des désaccords radicaux, entre les Shiites imâmites et les Sunnites, sur la nature du consensus.

2- Le consensus, tel qu’il est entendu par les tendances sunnites, est l’accord de tous les savants, ou d’une partie d’entre eux, à une époque donné, au sujet d’une qualification l’égale. La plupart des savants posent la condition de l’existence d’un « appui légal », pour le consensus, tiré des textes du Coran et de la Sunna. Pour certains savants, le consensus peut avoir comme appui le raisonnement par analogie (qiyas). On prouve la validité de ce consensus   au moyen de textes du Coran et de la sunna. La preuve la plus célèbre est le hadith attribué au Prophète et qui dit : « Ma communauté ne peut pas se réunir autour d’une erreur. » Cette attitude a été discutée de deux points de vue :

- La condition de l’existence d’un appui ne fait pas du consensus une preuve indépendante, mais subordonnée à son appui.

-  Les preuves utilisées pour la valider ne s’appliquent pas à la question qu’on cherche à prouver : les preuves stipulent que la communauté islamique est infaillible et ce qui émane d’elle, considéré en tant que telle, est une source de loi. Il reste à prouver que la thèse selon laquelle le consensus, en tant que source, doit avoir un appui. Par conséquent, la communauté peut se réunir autour d’une erreur, dans le cas où son consensus n’a pas d’appui.

Les Imâmites, ont discuté les preuves avancées par les Sunnites sur le fait que ce consensus est une source de loi, et ceci du point de vue de leurs chaîne de transmission et de leur significations. Ils ont nié l’authenticité de la plupart des hadiths utilisés et ont posé, comme condition pour les accepter, dans le cas où ils seraient authentiques, la présence de l’Infaillible, parmi les personnes unanimes, car il est sans discussion, l’un des piliers de la communauté.

3- Pour les Imâmites, le consensus est l’accord d’un certain nombre de savants ; deux ou plus, au sujet d’une qualification légale qui révèle, d’une manière certaine, l’avis de l’Infaillible.

Ce qui est essentiel, dans ce consensus, est qu’il révèle l’avis de l’Infaillible. Il n’a pas lui-même, en tant que tel, une valeur particulière.  L’importance du consensus consiste, pour les Imâmites dans le fait qu’il révèle la Sunna. C’est pour cette raison que le consensus fait partie des études de la Sunna.

4- Le consensus se divise, chez les Imâmites, en deux parties :

Le consensus constaté (muhassal) : c’est un consensus dont l’établissement est constaté par le juriste lui-même.

Le consensus transmis (manqul) : c’est un consensus que le juriste reçoit des autres juristes qui l’avaient établi, sans jouer, lui-même, aucun rôle dans son établissement.

La plupart des savants reconnaissent le consensus constaté et ne considèrent pas le consensus transmis comme une voie qui mène vers la Sunna, car le premier est le fruit de l’effort du juriste lui-même et celui-ci a le droit de s’appuyer sur le fruit de son effort, alors que le second est le fruit de l’effort des autres et, de ce fait, il n’a pas le droit de s’appuyer sur lui

5- Les juristes des tendances sunnites ne s’accordent pas sur la possibilité d’établir le consensus et sur son établissement effectif au passé. Ceux qui l’affirment pensent que rien n’empêche son établissement, que ce soit du point de la vue légal ou du point de la vue rationnelle, surtout au début de l’histoire islamique, c’est-à-dire après la mort du prophète et avant la dispersion des juristes musulmans dans les différents pays de l’Islam… En effet, le consensus a bel et bien eu lieu lorsque les compagnons se sont accordés au sujet des certaines qualifications.

Ceux qui le nient soutiennent que, d’ordinaire, l’accord total des savants au sujet d’une question donnée n’est pas possible. Si un tel accord est appuyé, comme on le prétend, pour tous le consensus qui ont eu lieu à l’ère des compagnons, par un texte, il ne saurait y avoir un consensus, car la qualification serait fondée, dans ce cas, sur le texte et non sur ce qui est considéré comme un consensus.

Quant à son établissement effectif, l’histoire n’a jamais dit que les juristes d’une époque donnée se sont accordés sur une question donnée : il y a eu seulement des accords de quelques compagnons au sujet de quelques qualifications.

Pour ce qui est de son établissement chez les Imâmites, la totalité des juristes affirment qu’il est possible. Mais de nos jours, personne ne pense qu’il existe un consensus constaté qu’on peut adopter dans les opérations de déduction.

6- Les traditionalistes nient la légalité du consensus dans les opérations de déduction. Ils considèrent qu’il est passé dans la science des fondements imâmites à partir de ses origines sunnites. Il ne possède donc aucune légitimité et n’a aucune preuve tirée des textes du Coran ou de la sunna.   

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