Responsabilite de l'etat dans l'economie islamique La securite sociale

 CHAPITRE 6  RESPONSABILITE DE L'ETAT DANS L'ECONOMIE ISLAMIQUE

1- LA SECURITE SOCIALE


L'Islam a imposé à l'Etat de garantir d'une façon complète aux membres de la société islamique les moyens de vivre. L'Etat doit procéder à cette garantie en deux étapes : dans la première étape, il garantit à l'individu les moyens de travailler et la possibilité d'une participation honorable à l'activité économique fructueuse, afin qu'il vive selon son travail et son effort. Mais si l'individu est incapable de travailler et de gagner lui-même sa vie d'une façon complète, ou que l'Etat se trouve dans une conjoncture exceptionnelle qui l'empêche de lui assurer la possibilité de travailler, intervient alors la seconde étape, dans laquelle l'Etat procède à l'application du principe de la garantie en allouant les sommes nécessaires pour pourvoir aux besoins de l'individu et lui assurer un certain niveau de vie.

 

Ce principe de sécurité sociale repose, dans la doctrine économique islamique, sur deux bases, et il en tire ses justifications doctrinales :

1 - L'entraide générale ;

2 - Le droit de la société dans les ressources générales de l'Etat.

Chacune de ces deux bases a ses lois et ses exigences pour ce qui concerne la définition du type de besoins dont il garantit la satisfaction et la détermination du minimum de niveau de vie que le principe de la sécurité sociale doit assurer aux individus.

Ainsi, la première base de la garantie n'exige que la garantie de la satisfaction des besoins urgents de première nécessité de l'individu, alors que la seconde base étend cette garantie en imposant un plus grand nombre de besoins à satisfaire et un niveau de vie plus élevé.

L'Etat doit pratiquer la sécurité sociale dans les limites de ses possibilités, au niveau de chacune de ces deux bases.

Pour déterminer l'idée de la garantie en Islam, il faut expliquer ces deux bases, leurs exigences et leurs preuves légales.

Le premier fondement de la sécurité sociale

La première base de la sécurité sociale est l'entraide générale. Celle-ci est le principe sur lequel l'Islam impose aux Musulmans "jusqu'à suffisance"(251), de se garantir les uns les autres et fait de cette garantie une obligation pour le Musulman -dans les limites des circonstances et de ses possibilités-, obligation dont celui-ci doit s'acquitter en tout cas, comme il le fait pour l'ensemble de ses obligations.

La sécurité sociale que pratique l'Etat sur la base de ce principe d'entraide générale entre les Musulmans traduit en réalité le rôle de l'Etat qui doit obliger ses citoyens à observer ce qui leur est demandé légalement et superviser l'application, par les Musulmans, des statuts de l'Islam sur eux-mêmes. En effet, en sa qualité de gardien de l'application des statuts de l'Islam, et d'autorité capable de commander le bien et d'interdire le mal, il est responsable de la tâche qui lui est confiée, et il détient le droit d'obliger tout individu à s'acquitter de ses devoirs légaux et à observer les obligations qu'Allah lui a prescrites. Ainsi, de même qu'il a le droit d'obliger les Musulmans à s'engager dans le Jihâd lorsque celui-ci devient obligatoire pour eux, de même il a le droit de les contraindre à s'acquitter de leurs devoirs d'assurer les personnes impuissantes à subvenir à leurs propres besoins, s'ils refusent de le faire. C'est par ce droit qu'il se donne les moyens de garantir les besoins des faibles, au nom des Musulmans, et d'imposer à ceux-ci, dans les limites de ses pouvoirs, de traduire cette garantie par l'offre d'une somme d'argent suffisante pour traduire leur acquittement de leur obligation et leur observance de l'ordre d'Allah.

Pour connaître les limites de la garantie sociale que l'Etat pratique selon le principe de l'entraide, et le type de besoins dont il garantit la satisfaction, il faut passer en revue certains textes législatifs qui ont abordé le principe de la garantie, afin de déterminer à leur lumière le degré de garantie, obligatoire aux Musulmans, et par conséquent les limites de la garantie que l'Etat pratique sur cette base.

Selon un hadith sain (çahîh) rapporté par Somâ'ah :

«J'ai demandé à l'Imam Ja'far ibn Mohammad al-Çâdiq (S) s'il est permis à un groupe de gens qui ont un surplus -alors que leurs Frères sont dans un besoin urgent- mais qui n'ont pas de Zakât à payer, de se rassasier et de laisser leurs Frères dans la faim. [...] L'Imam a répondu :

"Le Musulman est le Frère du Musulman. Il ne doit pas être injuste envers lui, ni le laisser sans secours, ni le priver. Les Musulmans doivent donc faire un effort dans ce sens, se contacter et coopérer pour consoler les nécessiteux."»(252)

Selon un autre hadith, l'Imam Ja'far (S) a dit :

«Tout Croyant qui prive un autre Croyant de quelque chose dont il [ce dernier] a besoin, alors qu'il peut l'aider lui-même ou le faire aider par autrui, Allah le ressuscitera le Jour du Jugement avec un visage noirci, des yeux bleuis, les mains attachées au cou, et on dira de lui alors : "C'est le traître qui a trahi Allah et Son Messager !" avant qu'il ne soit conduit à l'Enfer.»(253)

Il est clair que la formule "conduit à l'Enfer" indique que le Croyant doit satisfaire le besoin de son Frère Musulman dans les limites de sa capacité, car une personne n'entre pas dans l'Enfer pour avoir omis de faire ce qui n'est pas une obligation pour lui.

Et bien que le "besoin" soit mentionné dans ce hadith en termes absolus, il vise en réalité le besoin urgent dont il était question dans le premier hadith, car les Musulmans n'ont pas l'obligation de garantir tous les besoins non urgents et d'en assurer la satisfaction.

Il en résulte donc que la garantie est dans les limites des besoins urgents, que si les Musulmans ont un surplus de vivres, ils n'ont pas le droit -selon les termes du texte du premier hadith précité- de laisser leur Frère dans un besoin urgent, et qu'ils doivent satisfaire ce besoin et y pourvoir.

L'Islam a lié cette garantie au principe de la fraternité générale entre les Musulmans, afin de montrer qu'elle n'est pas un simple impôt sur les revenus élevés, mais aussi l'expression pratique de la fraternité générale, conformément à sa méthode de conférer aux statuts un cadre moral qui concorde avec ses concepts et ses valeurs. Ainsi, le droit pour un homme d'être garanti par un autre homme découle, selon le concept de l'Islam, de leur fraternité et de leur appartenance commune à la bonne famille humaine. L'Etat exerce dans les limites de ses pouvoirs la protection et la garantie de ce droit. Quant aux besoins dont la satisfaction est garantie par ce droit, ce sont les besoins urgents, et l'urgence d'un besoin signifie qu'il est de première nécessité et que sans lui la vie devient difficile.

Ainsi, nous savons maintenant que la sécurité sociale qui repose sur la garantie mutuelle se définit par les limites des besoins vitaux des individus, besoins sans la satisfaction desquels ces derniers ne pourraient pas vivre.

Le second fondement de la sécurité sociale


Mais l'Etat ne fonde pas les justifications de la sécurité sociale qu'il pratique seulement sur le principe de la garantie mutuelle générale. Il peut sortir une autre base à la sécurité sociale, comme nous l'avons appris précédemment, à savoir le droit de la communauté aux sources de la richesse. En vertu de ce droit, l'Etat est directement responsable de la garantie des moyens d'existence des nécessiteux et des invalides, abstraction faite de la garantie obligatoire pour les individus musulmans eux-mêmes.

Nous allons tout d'abord parler de cette responsabilité directe de la garantie, ainsi que de ses limites, et ce conformément aux textes législatifs la concernant, et ensuite nous parlerons de la base théorique sur laquelle repose l'idée de cette garantie, à savoir le droit de la communauté sur les richesses de la nature.

Quant à la responsabilité directe de la garantie, ses limites diffèrent de celles de la garantie que l'Etat pratique sur la base du principe de la garantie mutuelle générale. En effet, cette responsabilité n'impose pas à l'Etat seulement de garantir l'individu dans les limites de ses besoins vitaux, mais lui (à l'Etat) impose aussi de garantir à l'individu le niveau de vie suffisant dans lequel vivent les membres de l'Etat islamique, car la garantie de l'Etat est ici, une garantie de prise en charge, et la prise en charge d'un individu, c'est le faire vivre dans la suffisance. La suffisance est un concept souple dont le contenu s'étend à mesure que l'aisance et le bien-être augmentent dans la société islamique. Partant de là, l'Etat islamique doit satisfaire les besoins essentiels en nourriture, logement et vêtements, et la satisfaction de ces besoins doit être sur les plans qualitatif et quantitatif au niveau de la suffisance telle qu'elle est comprise selon les conditions de vie de la société islamique. De même, l'Etat doit satisfaire les besoins non essentiels, comprenant l'ensemble des besoins qui entrent dans le concept que la société islamique donne à la suffisance selon le niveau de vie qui y prévaut.

Les textes législatifs qui indiquent la responsabilité directe de l'Etat dans la sécurité sociale sont tout à fait clairs quant à leur affirmation de cette responsabilité et du fait que la garantie est ici une garantie de prise en charge, c'est-à-dire la garantie d'un niveau de vie suffisant.

Ainsi, selon l'Imam Ja'far al-Çâdiq (S) :

«Le Prophète (Ç) disait dans ses prônes :

"Quiconque perd son travail, je me charge de son travail, et quiconque laisse derrière lui une dette, je me charge de sa dette, et celui qui perd son bien, je me charge de ses vivres."»

Selon l'Imam Mûsâ ibn Ja'far al-Kâdhim (S) (définissant les devoirs et les droits de l'Imam) :

«Il est l'héritier de celui qui n'a pas d'héritier et il prend en charge celui qui est sans ressources.»

Selon Mûsâ ibn Bakr, l'Imam Mûsâ al-Kâdhim (S) lui a dit :

«Celui qui cherche à gagner les moyens de subsistance pour lui et sa famille par un travail licite, il est comme un combattant sur le Chemin d'Allah, mais s'il n'arrive pas à travailler, qu'il emprunte au Nom d'Allah et de Son Prophète ce avec quoi il peut vivre lui et sa famille. S'il meurt sans avoir acquitté sa dette, l'Imam doit le faire à sa place, et s'il ne le fait pas, il en assumera la responsabilité, car Allah -IL est Puissant et Glorifié- a dit : "Les aumônes sont destinées aux pauvres et aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de les recueillir et de les répartir..."(254) et il s'agit là d'un pauvre nécessiteux endetté.»(255)

Dans sa lettre à son Gouverneur d'Egypte, l'Imam 'Alî (S) écrit :

«Et puis, par Allah, prends soin de la classe inférieure qui comprend des gens sans ressources, des pauvres, des nécessiteux, des malheureux et des personnes souffrant de maladies chroniques ; car il y a dans cette classe des gens qui se contentent du trop peu qu'ils ont, et d'autres qui sont des miséreux. Préserve à Allah Son Droit qu'IL t'a confié en le leur offrant, et réserve leur une part du Trésor Public et une part des terres tombées dans la propriété de la communauté musulmane dans chaque région. Le plus éloigné d'entre eux a les mêmes droits que le plus proche, et tu es chargé de veiller à ce qui est dû à chacun d'eux. Ne te détourne pas d'eux par orgueil, car même si tu règles bien beaucoup de problèmes importants, il ne te sera pas pardonné d'avoir négligé les questions les plus infimes. Qu'ils ne soient pas au-dessous de tes préoccupations, ne détourne pas d'eux ton visage, intéresse-toi à ceux d'entre eux qui ne peuvent parvenir jusqu'à toi, que les autres hommes méprisent et regardent avec dédain. Affecte à leurs affaires un homme scrupuleux et honnête en qui tu auras confiance ; que celui-ci te soumette leurs problèmes ; agis ensuite envers eux de telle façon qu'Allah te pardonne le Jour où tu Le rencontreras. En effet, ces sujets-là ont plus besoin de justice que les autres. Veille à être excusable auprès du Seigneur en respectant les droits de chacun. Prends soin des orphelins et des vieillards qui n'ont pas de ressources mais qui ne s'abaissent pas à mendier.»

Ces textes indiquent clairement le principe de la sécurité sociale et expliquent la responsabilité directe de l'Etat dans la prise en charge de l'individu et la garantie du niveau de suffisance pour lui.

Tel est le principe de la sécurité sociale dont l'application et la pratique dans la société islamique sont de la responsabilité directe de l'Etat.

Quant à la base théorique sur laquelle repose l'idée de la garantie dans ce principe, elle peut être la croyance de l'Islam au droit de l'ensemble de la Communauté aux sources de la richesse, car ces sources naturelles ont été créées pour toute la Communauté, et non pas pour une catégorie à l'exclusion des autres [«C'est Lui Qui a créé pour vous tous ce qui est sur la terre...»(256)] ; et ce droit signifie que chaque individu de la Communauté a le droit d'utiliser les richesses naturelles et d'en vivre dignement. Ainsi, les membres de la Communauté qui sont capables de travailler dans un secteur public ou privé, l'Etat a pour tâche de leur trouver une possibilité de travail dans les limites de ses pouvoirs, et ceux qui ne trouvent pas la possibilité de travailler, ou qui sont incapables de le faire, l'Etat doit leur garantir leur droit de bénéficier des richesses naturelles en leur assurant le niveau de vie suffisant.

La responsabilité directe de l'Etat dans la garantie repose donc sur le droit général de la Communauté d'utiliser les richesses naturelles et sur l'application de ce droit à ceux des membres de la Communauté qui sont incapables de travailler.

Pour ce qui concerne la méthode que la doctrine a adoptée en vue de permettre à l'Etat de préserver ce droit et de le garantir à toute la Communauté, y compris les invalides, elle consiste à trouver dans l'Economie islamique quelques secteurs publics formés des ressources de la propriété publique et de la propriété de l'Etat, afin que lesdits secteurs constituent -à côté de l'obligation de la Zakât- une garantie pour le droit des faibles parmi la Communauté, un obstacle à l'accaparement par les forts, de toute la richesse et un crédit pour l'Etat lui fournissant les ressources nécessaires pour pratiquer la sécurité sociale et accorder à chaque individu son droit de vivre dignement des richesses de la nature.

A la lumière de ce qui précède, la base est le droit de toute la Communauté de bénéficier des richesses naturelles.

Et l'idée qui repose sur cette base est la responsabilité directe de l'Etat dans la garantie d'un niveau de vie digne et suffisant à tous les individus invalides et nécessiteux.

La méthode doctrinale adoptée pour l'exécution de cette idée, c'est le secteur public que l'Economie islamique a fondé pour assurer la réalisation de ladite idée et d'autres buts.

Sans doute, le meilleur texte législatif reflétant le contenu doctrinal de la base, de l'idée et de la méthode à la fois, est le passage coranique -dans la Sourate al-Hachr- qui détermine la fonction du " fay' " (butin) et son rôle en tant que secteur public dans la société islamique. En voici le texte :

«Vous n'avez fourni ni chevaux, ni montures pour vous emparer du butin pris sur eux et qu'Allah destine à Son Prophète. Allah donne pouvoir à Ses Prophètes sur qui IL veut. Allah est Puissant sur toute chose ! Ce qu'Allah a octroyé à Son Prophète comme butin pris sur les habitants des cités appartient à Allah et à Son Prophète, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, afin que ce ne soit pas attribué à ceux d'entre vous qui sont riches...»(257)

Dans ce texte coranique, peut-être trouverions-nous une mise en évidence de la base sur laquelle repose l'idée de la garantie, à savoir le droit de toute la Communauté dans la richesse («Afin que ce ne soit pas attribué à ceux d'entre vous qui sont riches...»), une explication de la législation du secteur public par le "fay'" en tant qu'un moyen de garantir ce droit, l'interdiction de l'accaparement de la richesse de la Communauté par quelques individus, l'affirmation de la nécessité d'utiliser le secteur public au bénéfice des orphelins, des pauvres, et du voyageur à court d'argent, afin que tous les membres de la Communauté acquièrent leur droit de profiter de la nature qu'Allah a créée pour servir l'homme(258).

Ainsi la base, l'idée et la méthode sont toutes claires à la lumière du texte coranique.

Selon l'avis de certains faqîh, tels qu'al-Chaykh al-Hor al-'Âmilî, la garantie de l'Etat ne se limite pas seulement au Musulman. Le "protégé" (thimmî) qui vit au sein de l'Etat islamique, ses dépenses sont assurées par le Trésor lorsqu'il vieillit et devient incapable de travailler. Pour étayer son avis, al-Chaykh al-Hor rapporte le hadith suivant de l'Imam 'Alî (S) :

«Un vieillard aveugle était venu demander qu'on l'aide. Amîr al-Mo'minîn [l'Imam 'Alî] a demandé qui c'était. On lui a répondu :

O Commandeur des Croyants ! C'est un Chrétien !

L'Imam 'Alî a dit alors :

Vous l'avez utilisé jusqu'à ce qu'il ait vieilli et soit devenu incapable de travailler, et maintenant vous le privez... Dépensez donc pour lui sur le Trésor !»


Notes


251. L'obligation de suffisance, ou jusqu'à suffisance, est une obligation qui s'impose à tout le monde jusqu'à ce qu'elle soit acquittée par un ou plusieurs individus.

252. "Al-Wasâ'il", d'al-Hor al-'Amilî, tome XI, p. 597.

253. "Al-Wasâ'il", tome XI, p. 599.

254. Sourate al-Tawbah, 9 : 60

255.  En se référant à ce noble Verset coranique, l'Imam cité ne cherche pas à limiter la responsabilité du Tuteur d'assurer la prise en charge et les dépenses (allocations) à une source particulière du Trésor, en l'occurrence la Zakât, car ledit Verset ne concerne pas exclusivement la Zakât, mais énonce un statut général pour toutes les sortes d'aumônes, y compris les allocations que l'Etat paye à l'infirme et au nécessiteux, puisque ces allocations sont, elles aussi, une sorte d'aumône. En outre, le Tuteur n'a pas l'obligation de calculer la Zakât de façon à la répartir aux huit sortes (de destinataires) mentionnés dans ledit Verset, il peut la consacrer à quelques-unes de ces catégories de destinataires, même si le texte du hadith cité par Mûsâ ibn Bakr affirme que "si le Tuteur n'acquitte pas la dette de l'homme, il en assumera la responsabilité (devant Allah)", car ce n'est là que la confirmation de la responsabilité particulière de l'Etat dans la sécurité sociale.

256. Sourate al-Baqarah, 2 : 29

257. Sourate al-Hachr, 59 : 6-7

258. Il y a des riwâyah (Récits) qui dénotent une différence avec cette interprétation desdits Versets, telle la riwâyah qui affirme que ces deux Versets ont été révélés à propos de deux sujets différents: le premier sur le "fay'", le second sur le butin ou plutôt sur le cinquième du butin. Toutefois, ces riwâyah sont faibles par leurs chaînes de transmission. C'est pourquoi il faut interpréter les deux Versets selon leur sens apparent. Or il est clair que leur sens apparent concerne un seul sujet, en l'occurrence le "fay'". Ainsi, le premier Verset dénie aux combattants tout droit dans le "fay'", car ils n'ont fourni ni chevaux ni montures pour s'en emparer. Le second Verset définit la destination du "fay'", c'est-à-dire les parties auxquelles il est destiné. Il est clair que le fait que les pauvres, le voyageur et les orphelins soient l'objet de dépenses du "fay'" ne contredit pas le fait que celui-ci est une propriété du poste du Prophète (Ç) et de l'Imam, comme l'ont indiqué les riwâyah saines.

Il ressort de ces riwâyah, une fois qu'on les examine en même temps que les Versets, que le "fay'" est la propriété du poste que le Prophète (Ç) et l'Imam occupent, et que les parties auxquelles ce dernier doit le dépenser sont celles qui entrent dans le cadre délimité par le Verset, à savoir les intérêts liés à Allah, au Prophète (Ç), à ses proches, aux pauvres, au voyageur, et aux orphelins. Et une fois que les destinataires du "fay'" sont déterminés par le noble Verset, on peut préciser la formule générale : "il le dépense là où il faut", mentionnée dans la riwâyah de Zarârah, pour devenir : "l'Imam le dépense là où il faut dans les limites du cadre délimité par le noble Verset.