Jeu03282024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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La Dot Et L'entretien

 LA DOT ET L'ENTRETIEN
 

C'est une des plus anciennes traditions, dans les relations familiales, que de payer lors du mariage une dot à la femme ou à son père. En outre l'homme doit se charger des dépenses de sa femme et de ses enfants..

Quelles sont les racines de cette tradition ? Comment, et pourquoi, a-t-elle commencé ? Pourquoi l'homme doit-il se charger de l'entretien de sa femme ? Quelle est la philosophie de la dot ? La dot et l'entretien resteraient-ils pertinents, même si l'homme et la femme jouissaient de tous les droits humains et naturels, et que les relations entre eux étaient fondées sur la justice et l'équité ? Ou bien sont-ils seulement des survivances des époques où l'homme possédait la femme ? La justice et l'égalité des droits, notamment au XXe siècle, exigent-elles que ces traditions d'une autre époque soient abolies, que le mariage se fasse sans dot, que la femme se charge elle-même de ses dépenses, et que les enfants soient à la charge conjointe du mari et de la femme ?

Nous nous proposons de répondre à ces interrogations en commençant par la question de la dot. Voyons comment cette tradition a vu le jour, quelle est sa philosophie, et comment les sociologues expliquent son origine ?

 

Un bref historique de la dot

On dit qu'à l'époque préhistorique l'homme menait une vie sauvage qui avait une forme tribale. Pour une raison inconnue, le mariage était interdit entre le mâle et la femelle du même sang. Par conséquent, les jeunes hommes d'une tribu qui voulaient se marier, étaient obligés de choisir leurs épouses dans une autre tribu. Ils rendaient souvent visite à d'autres tribus dans ce but. A cette époque-là, l'homme n'était pas conscient de son rôle dans l'engendrement des enfants. Il croyait que les enfants appartenaient exclusivement à leur mère. Bien qu'il se rendît compte que les enfants lui ressemblaient beaucoup, il ne comprenait pas la cause de cette ressemblance. Evidemment, les enfants aussi croyaient qu'ils appartenaient à leur mère et non à leur père. A l'époque, la généalogie était tracée à travers les mères. Les hommes étaient considérés comme stériles et improductifs. Après le mariage, ils restaient dans la tribu de leurs femmes comme de simples auxiliaires, parce que la femme avait besoin de la compagnie de son mari. Cette période s'appelait l'époque du matriarcat.

Mais l'homme ne tarda pas à découvrir son rôle dans la procréation, et à croire que les enfants lui appartenaient en réalité. Dès lors, il imposa sa domination à la femme et assuma le rôle du chef de la famille. Et là commença la période du patriarcat.

Pendant cette période aussi le mariage entre des gens du même sang fut prohibé, et l'homme devait choisir sa femme dans une autre tribu et l'amener chez la sienne. Et, étant donné qu'il y avait constamment des guerres entre les tribus, le seul moyen qui restait à l'homme pour avoir une femme était de la kidnapper dans quelque autre tribu.

Progressivement la paix prit la place de l'état de guerre, et les tribus purent vivre dans une cxistence pacifique. Pendant cette période, la coutume du kidnapping des filles fut abolie. Pour obtenir la fille qu'il désirait, l'homme se rendait dans sa tribu et travaillait pour le compte de son père pendant un certain temps. En contrepartie des services rendus par le prétendant, le père lui accordait la main de sa fille, et il la ramènait avec lui dans sa tribu.

Lorsque la monnaie est entrée en scène, l'homme découvrit qu'au lieu de servir son futur beau-père pendant des années, il valait mieux lui offrir une somme d'argent convenable et prendre la fille désirée, immédiatement. Telle fut l'origine de la dot.

Ainsi, selon ce récit, au début l'homme vivait comme un auxiliaire de la femme et au service de celle-ci. Pendant cette période la femme régnait sur l'homme. A l'étape suivante, lorsque le pouvoir passa aux mains de l'homme, celui-ci kidnappait sa future femme dans une autre tribu. Au cours de la troisième étape, pour avoir une femme, l'homme se rendait chez le père de celle-ci et le servait pendant des années. Pendant la quatrième étape, l'homme offrait une somme d'argent au père de la fille désirée. Telles sont les quatre étapes de l'institution de la tradition de la dot.

On dit que depuis l'époque où l'homme a aboli le système matriarcal et posé la fondation du patriarcat, la femme fut réduite au statut d'esclave, ou, au mieux, d'employée et de servante chez l'homme. Celui-ci la regardait comme un outil économique, qui pouvait, à l'occasion, satisfaire sa volupté aussi. Il ne lui accordait pas une indépendance sociale ou économique. Le fruit du travail de la femme appartenait soit à son père, soit à son mari. Elle n'avait pas le droit de choisir son mari, ni de mener une activité économique pour son propre compte. L'argent que l'homme payait à titre de dot, et les dépenses qu'il supportait à titre d'entretien [nafaqah], représentait la contrepartie des gains économiques qu'il tirait d'elle tout au long de la période de leurs relations conjugales.

La dot dans le système islamique de droits

Il y a aussi une cinquième étape à propos de laquelle les sociologues et les autres commentateurs ont gardé le silence. Pendant cette étape, l'homme offre un cadeau à la femme elle-même, et aucun de ses parents n'a le droit d'en disposer. La femme reçoit le cadeau, tout en préservant son indépendance sociale et économique. Elle choisit son mari librement, et non selon la volonté de son père ou de son frère. En outre, ni son père, ni son mari, n'ont aucun droit de l'asservir ou de l'exploiter. Le produit de son travail et de ses efforts lui appartiennent exclusivement, à elle. En matière financière, elle n'a besoin du contrôle ni du patronage de personne.

Le mari a un droit seulement. Il peut jouir sexuellement de sa femme. Tant que leurs relations conjugales durent, le mari a l'obligation de pourvoir aux besoins légitimes de sa femme, dans les limites de ses moyens financiers.

C'est l'étape que l'Islam reconnaît, et sur laquelle il a fondé les relations matrimoniales. Dans beaucoup de versets coraniques, l'accent est mis sur le fait que la dot appartient exclusivement à la femme elle-même, que le mari doit en outre l'entretenir et couvrir ses dépenses, et que tout ce qu'elle gagne elle-même appartient à elle, personnellement, et à personne d'autre, ni même le mari ou le père.

C'est là que la question de la dot et de l'entretien dus à la femme devient un peu intrigante. Tant que la dot était payée au père de la fille, que celle-ci allait à la maison de son mari, comme une esclave, et que le mari pouvait l'exploiter économiquement, la question était facile à comprendre et à expliquer : la dot était payée comme le prix de la fille, et celle-ci devait être entretenue comme n'importe quel autre esclave. Mais dès lors que rien n'est à payer au père de la fille, que le mari n'a pas le droit de l'exploiter, que la femme a une indépendance économique et que, concernant ses droits, elle n'a besoin du contrôle et du patronage de personne, quelle est donc la signification du paiement d'une dot et l'allocation d'une pension ?

Un coup d'oeil sur l'histoire

Si l'on veut saisir la philosophie de la dot et de l'entretien de la femme dans la cinquième étape, nous devons faire un examen un peu critique de la théorie des quatre précédentes étapes mentionnées plus haut. En fait, tout ce qui a été dit à propos de ces quatre étapes est hypothétique et fondé sur des présomptions et sur la spéculation. Cela ne constitue ni un fait historique, ni une vérité scientifique. Nous n'avons pas une connaissance précise de la vie préhistorique de l'homme. Tout ce qui est dit sur l'étape ou l'époque matriarcale, la vente des filles par leurs pères, et de l'exploitation économique des femmes par leurs maris, n'est pas très crédible. Il y a deux choses qui frappent l'esprit concernant ces présomptions et spéculations : d'une part, l'homme primitif a été présenté comme étant extraordinairement sauvage, violent, et dépouillé de tout sentiment humain. D'autre part, la formidable planification de la nature en vue de parvenir à ses buts universels a été complètement ignorée.

Une telle interprétation de la nature humaine n'est possible que chez les Occidentaux, et jamais chez les Orientaux, à l'exception de ceux parmi eux qui imitent l'Occident. Pour quelque raison les Européens ne sont pas familiarisés avec les sentiments humains. Ils ne peuvent pas admettre que les sentiments humains jouent un rôle fondamental dans l'histoire. S'ils ont une disposition d'esprit économique, leur attention demeure concentrée autour des problèmes du pain et du beurre. Ils regardent l'histoire comme s'ils étaient une machine qui ne peut tourner sans être alimentée par du fuel. S'ils ont une disposition sexuelle, ils considèrent toute l'humanité et toute l'histoire humaine avec ses manifestations culturelles, artistiques, morales et religieuses comme étant des formes modifiées des jeux sexuels. Et s'ils ont une tendance politique, ils croient alors que toute l'histoire de l'humanité consiste en une série de batailles, d'effusion de sang et d'actes de cruauté.

L'Européen a tellement souffert le martyre par la religion et au nom de la religion pendant le Moyen Age, où on brûlait souvent les gens vifs, qu'il est devenu allergique au nom de Dieu, au mot de religion, et à tout ce qui a un "relent religieux". C'est pourquoi, malgré toute l'évidence du fait que la nature a un but et que le système de l'univers ne tourne pas au hasard, il n'ose pas admettre l'existence de "la Cause Ultime" ou du principe de causalité.

Nous ne demandons pas aux interprètes occidentaux de l'Histoire d'admettre l'existence des Prophètes qui sont apparus à travers l'histoire de l'humanité pour proclamer le message de justice et d'humanité, et pour combattre la corruption. Nous voulons seulement qu'ils reconnaissent au moins le rôle conscient de la nature.

Il ne fait pas de doute que, dans l'histoire des relations homme/femme, il y eut beaucoup de cas d'extrême cruauté, dont les plus atroces sont cités dans le Coran aussi, mais cela n'autorise guère à dire que toute l'histoire débordait de cruauté et de violence.

La vraie philosophie de la dot (ou le cadeau de mariage)

A notre avis, la dot a pour origine une disposition intelligente dans la création visant à consolider et à renforcer la relation entre l'homme et la femme. La dot est venue à l'existence parce que, par nature, les rôles respectifs de l'homme et de la femme sont différents l'un de l'autre. Selon les gnostiques, la loi de l'amour et de "l'attirant et l'attiré" s'applique à tous les êtres et créations. Etant donné que toute chose est faite pour accomplir une fonction déterminée, son rôle est différent de tous ceux des autres choses.

Lorsque nous avons abordé la question des différences entre l'homme et la femme, nous avons expliqué que les sentiments de l'un vis-à-vis de l'autre ne sont pas similaires. La loi de la création a voulu que la femme ait comme traits, la beauté, la vanité et l'indifférence, alors que l'homme a comme caractéristiques la tendance à faire la cour et à pourchasser la femme. De cette manière, la faiblesse de la femme est contrebalancée par la force de l'homme, et il s'ensuit que c'est l'homme qui prend l'initiative d'aller demander la main de la femme. Et, comme nous l'avons déjà dit, selon les sociologues, pendant les époques matriarcale et patriarcale, c'est l'homme qui allait à la recherche de la femme.

Les scientifiques disent que l'homme est plus lascif que la femme. En fait c'est le contraire qui est vrai, selon certaines traditions islamiques. Seulement la femme peut mieux se contrôler dans ce domaine. Mais, pratiquement, les deux points de vue aboutissent à la même chose. En tout cas, il est certain que l'homme contrôle moins ses désirs sexuels. Ce trait a rendu la femme capable de ne pas courir derrière l'homme et de ne pas se soumettre à lui facilement, alors que l'instinct de l'homme -ou sa tendance à faire la cour- le contraint à aller vers la femme et à prendre des initiatives en vue de gagner ses faveurs. L'une de ces initiatives, c'est le cadeau qu'il lui offre.

Les membres du sexe masculin se sont toujours disputés pour gagner une femelle. Ils se sont même battus les uns avec les autres dans ce but. Mais les membres du sexe féminin n'ont jamais montré une telle ardeur pour gagner un mâle. Il en est ainsi parce que les rôles respectifs de l'homme et de la femme ne sont pas identiques. Le mâle poursuit toujours une femelle, alors que la femelle affiche une sorte d'indifférence à l'égard du mâle.

La dot est liée étroitement à la pudeur et à la chasteté de la femme. Celle-ci sait, d'instinct, que sa dignité exige d'elle de ne pas se soumettre à l'homme gratuitement.

Voilà comment la femme, malgré sa faiblesse physique, a été capable d'amener les hommes à ses genoux, de les obliger à se disputer pour l'obtenir, et de faire courir les Roméo après les Juliette. Lorsqu'elle accepte d'épouser un homme, elle reçoit de lui un cadeau en signe d'amitié, de cordialité et de bonne volonté.

On dit que, parmi quelques tribus sauvages, lorsqu'une femme avait plus d'un prétendant, elle avait l'habitude de les persuader de se battre en duel. Celui qui sortait vainqueur de ce duel ou qui tuait son rival, était considéré comme digne de se marier avec elle.

Les journaux ont rapporté qu'une fille de Téhéran avait convaincu deux garçons de se battre en duel devant elle. Du point de vue de ceux qui pensent que le pouvoir signifie seulement la force brute, et qui croient que l'histoire des relations homme/femme ne contient rien d'autre que des cas de cruauté et d'exploitation, il est incroyable que le sexe faible et beau soit capable d'inciter deux représentants du sexe fort l'un contre l'autre. Mais pour ceux qui ont un peu de connaissance sur l'étonnant et mystérieux pouvoir que la nature a accordé à la femme, il n'y a rien de bizarre là-dedans.

La femme a eu beaucoup d'influence sur l'homme. Son influence sur l'homme a été plus grande que celle de l'homme sur elle. L'homme est redevable à la femme, à sa chasteté, et à sa pudeur charmeuse, de ses nombreuses réalisations en matière d'art, de bravoure et de courage. La femme compte pour beaucoup dans la construction de sa personnalité et dans le développement de son génie. La femme a construit l'homme, et l'homme a construit la société. Si la femme perd ses qualités de chasteté, de pudeur et de réserve, et qu'elle essaie de jouer le rôle de l'homme, il s'ensuivra tout d'abord qu'elle sera dépréciée, puis que l'homme perdra sa nature humaine, et enfin, que la société sera ruinée.

Cette capacité de la femme -qui lui a permis de préserver sa personnalité à travers l'histoire, qui l'a empêchée de courir derrière les hommes, qui a conduit les hommes à venir frapper à sa porte en tant que solliciteurs, et à se disputer ou à se battre même à mort pour elle, qui a fixé pour elle comme devise la pudeur et la chasteté, qui a fait d'elle une personnalité entourée d'un halo de secret, qui a fait d'elle l'inspiratrice de l'homme, la créatrice de son amour, la source de son art, de son courage et de son génie, qui a rendu l'homme flatteur et dragueur et l'a conduit à la modestie et à l'abnégation devant elle- c'est cette même faculté qui a amené l'homme à offrir à la femme, lors du mariage, un cadeau au nom de dot.

La dot est un article d'une loi naturelle générale, inscrit dans le fondement de la création, et promulgué par la nature.

La dot dans le Coran

La forme de la dot décrite ci-dessus dans la cinquième étape n'est pas une invention du Coran. Tout ce que le Coran a fait, c'est de la restaurer dans sa forme naturelle et originelle. Dans son style élégant inimitable, le Coran dit : «Donnez aux femmes leur cadeau de mariage sans contrepartie...» (Sourate al-Nisâ', 4 : 4). Cela veut dire que la dot appartient exclusivement aux femmes, et c'est un cadeau qui doit être offert à elles directement, et il n'a rien à voir avec les frères ou les pères.

Dans cette courte phrase le Coran fait référence à trois points fondamentaux :

1 - Tout d'abord, il a employé, pour la dot le terme "Sadoqah" qui signifie véracité et sincérité et non pas le mot "mehr". Ainsi, la dot est un symbole de la cordialité de l'homme qui la paie. Ce point a été mentionné par un nombre de commentateurs du Saint Coran, tel que : al-Zamakh-charî, l'auteur du célèbre commentaire (Tafsîr) : "al-Kach-châf". De même le célèbre philologue al-Râghib al-Içfahânî explique dans son lexique du Coran que la dot a été appelée "sadoqah", parce que ce mot est le symbole de la sincérité de la foi.

2 - Deuxièmement, il est clair, d'après le verset ci-dessus, que la dot doit être payée directement à la femme, et que ses parents n'y ont pas de droit. La dot n'est pas une compensation des efforts qu'ils ont déployés pour l'éducation de leur fille.

3 - Troisièmement, il est clair que la dot n'est rien d'autre qu'un cadeau et un présent.

La qualité des sentiments parmi les animaux

La loi de la bi-sexualité n'est pas confinée aux êtres humains. Elle prévaut aussi dans le royaume des animaux. Bien que les deux sexes aient besoin l'un de l'autre, le mâle a plus besoin de la femelle et prend l'initiative de gagner ses faveurs. Voilà pourquoi le mâle n'abuse pas de sa force supérieure, et montre une attitude humble devant la femelle.

Les cadeaux dans les relations illicites

Même lorsqu'un homme et une femme veulent établir des relations sexuelles illégales et s'autorisent l'amour libre, c'est l'homme qui offre des cadeaux à la femme. Lorsqu'ils consomment un café, un thé, ou un plat ensemble, c'est l'homme qui considère qu'il est de son devoir de payer la consommation. La femme considère qu'il est humiliant pour elle de dépenser de l'argent pour l'homme. Un garçon a besoin de beaucoup d'argent pour se permettre une vie de débauche, alors que pour une fille, une telle vie lui permet plutôt de recevoir des dons. De telles coutumes, qui sont communes aux relations légales et illégales, ont pour origine la dissemblance des sentiments de l'homme et de la femme l'un envers l'autre.

L'amour est plus naturel que le mariage chez les Européens

En Occident, où les droits familiaux ont été pervertis au nom de l'égalité des droits de l'homme, et où des tentatives ont été faites pour réserver des fonctions similaires à l'homme et à la femme dans la vie domestique, l'homme continue encore à assumer son rôle naturel dans le domaine de l'amour libre. En amour libre, il continue d'offrir des cadeaux à la femme et de supporter ses dépenses, alors que dans le domaine du mariage européen, non seulement la dot n'existe pas, mais la femme doit de plus supporter une lourde responsabilité concernant les dépenses domestiques. Cela signifie que l'amour, en Europe, est plus naturel que le mariage.

La dot est un exemple qui indique que l'homme et la femme ont été créés avec des génies dissemblables, et que la loi de la création leur a imparti des droits naturels et innés dissemblables.

La dot et la pension (II)

Dans le chapitre précédent, nous avons exposé la philosophie et l'origine de la dot. Il ressortait de cet exposé que la loi de la création avait fixé la relation entre les deux sexes, et déterminé pour chacun d'eux un rôle différent dans la vie. Il en ressortait aussi que la tradition de la dot dérivait des sentiments affectueux et aimables de l'homme, et de son sens de la domination et de la rudesse. Le rôle joué par la femme à cet égard a procédé de son sens particulier de la réserve, et non de sa faiblesse ni du fait qu'elle soit désarmée. Le paiement de la dot est un moyen de rehausser la valeur de l'homme, prescrit par la loi de la nature. La dot lui confère une personnalité. Sa valeur morale est plus élevée que sa valeur matérielle.

Les coutumes pré-islamiques abolies par l'Islam

Le Saint Coran a aboli beaucoup de coutumes obscurantistes (jahilistes, préislamiques) arabes relatives à la dot, et a rétabli celle-ci selon sa forme naturelle et primitive.

Pendant l'ère préislamique (obscurantiste) les parents pensaient que la dot leur appartenait exclusivement à titre de compensation des peines qu'ils avaient prises pour élever la fille.

Il est écrit dans al-Kach-châf, le célèbre tafsîr (commentaire) du Coran, que lorsque une fille était née et qu'on voulait féliciter son père à cette occasion, on lui disait : «Que ce vase de musc te rapporte beaucoup», ce qui veut dire : «Que ta fortune croisse grâce à elle».

A l'époque pré-islamique, les pères et, en leur absence, les frères, agissant en tant que tuteurs naturels de la fille, mariaient celle-ci selon leur propre volonté et non selon son désir à elle. En même temps, ils considéraient la dot comme leur appartenant personnellement. Parfois, ils échangeaient leurs filles respectives. Ainsi, un homme offrait sa fille ou sa sur en mariage à un autre, contre l'acceptation que ce dernier lui offre sa fille ou sa sur en mariage. Dans tel type de mariage, qu'on appelait "mariage de Chighâr", aucune de deux femmes n'obtenait de dot. L'Islam a aboli cette coutume. Le Saint Prophète a dit à ce propos : «Il n'y a pas d'échange de filles ou de surs en Islam».

Selon les traditions islamiques, non seulement le père n'a aucun droit sur la dot de sa fille, mais il est également interdit d'inclure dans l'accord du mariage une clause additionnelle prévoyant une paie quelconque pour lui. En d'autres termes, un père n'est autorisé à tirer aucun gain financier du mariage de sa fille.

L'Islam a aboli aussi la coutume consistant en le fait qu'un homme travaillait pour le compte de son futur beau-père, lorsque l'argent ne servait pas encore d'intermédiaire dans les opérations d'échange. Cette coutume n'avait pas pour origine seulement la volonté des pères de tirer profit de leurs filles, mais il y avait une autre raison aussi, liée parfois aux caractéristiques spécifiques de cette période de civilisation, et ne constituant pas forcément une injustice caractérisée. En tout état de cause, il n'y a pas de doute sur l'existence d'une telle coutume à cette époque reculée de l'histoire.

L'histoire de Moïse et de Chu'ayb, relatée dans le Coran, confirme l'existence de cette coutume. En effet, lorsque Moïse arriva, pendant son voyage vers l'Egypte, au puits de Madyân, il prit pitié pour les filles de Chu'ayb qui restaient debout dans un coin avec leurs moutons, sans que personne ne se préoccupât d'elles, et il puisa de l'eau pour elles. Celles-ci, retournant à la maison, racontèrent ce qui s'était passé à leur père, lequel renvoya l'une d'elles à Moïse pour l'inviter à venir à la maison. Après avoir fait connaissance l'un avec l'autre, Chu'ayb dit un jour à Moïse : «Je voudrais t'offrir l'une de mes filles en mariage, à condition que tu travailles pour moi pendant huit ans. Et, si tu le désires, tu peux travailler deux ans en plus, en tout dix  ans». Moïse accepta l'offre et devint le beau-fils de Chu'ayb. Cette coutume était courante à cette époque-là. La raison en était double. Tout d'abord la monnaie n'existait pas, et le seul service que pouvait rendre le futur époux à son futur beau-père ou à sa future épouse était de travailler pour eux. La seconde raison était l'existence de la coutume de la dot. Selon les sociologues, la coutume consistant en ce que le père de la mariée fournisse l'équipement ou le nécessaire du mariage de la fille est l'une des plus vieilles traditions. Or, pour pouvoir fournir cette dépense, le père demandait au fiancé de sa fille, soit de travailler pour lui, soit de payer de l'argent. Pratiquement, ce qu'il prenait de son beau-fils, était au bénéfice de sa fille.

En tout cas, l'Islam a procédé à l'éradication de cette coutume et, depuis, le père de la mariée n'a aucun droit sur la dot, même s'il veut consacrer cette dot à la dépense qu'il voudrait consentir à sa fille. Seule la mariée elle-même a le droit de la dépenser comme elle l'entend.

Pendant la période pré-islamique, il existait aussi d'autres coutumes, qui privaient pratiquement la femme de sa dot. L'une de ces coutumes était celle d'hériter la femme du défunt. Ainsi, si un homme mourait, son fils ou son frère héritait ses droits conjugaux concernant sa femme, au même titre qu'il héritait sa propriété. Le  frère, ou le fils, de la personne décédée avait le droit soit de remarier sa veuve à quelqu'un d'autre et de toucher la dot, soit d'en faire sa propre femme contre une dot déjà payée à elle par le défunt.

Le Saint Coran a aussi supprimé cette coutume, et dit : «O vous qui croyez ! Il ne vous est pas permis de recevoir des femmes en héritage contre leur gré.» (Sourate al-Nisâ', 4 : 19)

Dans un autre verset, le Saint Coran a totalement banni le mariage de quelqu'un avec la femme de son père (la belle-mère), même si elle est consentante : «N'épousez pas les femmes que vos pères ont eues pour épouses.» (Sourate al-Nisâ', 4 : 22)

Le Saint Coran a aboli toute coutume qui privait la femme de sa dot. L'une de ces coutumes était que, lorsqu'un homme ne s'intéressait plus à sa femme, il la harcelait pour qu'elle accepte de divorcer avec lui et de lui restituer une partie ou la totalité de la dot qu'elle avait reçue lors du mariage. Le Saint Coran dit à ce propos : «Ni de leur créer [à vos femmes] de contraintes pour vous emparer d'une partie de ce que vous leur avez donné.» (Sourate al-Nisâ', 4 : 19)

Une autre coutume odieuse consistait en ceci qu'un homme se mariait avec une femme qu'il désirait et lui payait une dot élevée, mais que lorsqu'il se lassait d'elle et qu'il désirait une autre femme, il accusait la première d'adultère et la diffamait en vue de rompre le contrat de mariage et de reprendre la dot qu'il avait payée pour elle. Là encore, le Coran a aboli cette coutume et l'a interdite.

L'Islam a son propre système de dot

L'un des principes incontestables de l'Islam est qu'un homme n'a pas de droit sur les biens de sa femme, et qu'il n'a pas le droit de l'obliger à travailler. Si la femme travaille et gagne de l'argent, le mari ne peut en disposer sans son consentement. Sur ce point, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Contrairement à la coutume qui prévalait en Europe chrétienne jusqu'au début du 20e siècle, la femme n'est pas, du point de vue islamique, sous le contrôle de son mari en matière financière. Elle a une indépendance totale dans ses finances. Bien que l'Islam ait accordé une indépendance économique complète à la femme, et qu'il n'ait donné aucun droit au mari sur la propriété de sa femme, il a pourtant retenu le système de la dot. Cela montre que, du point de vue islamique, la dot n'est pas payée à la femme pour que le mari exploite, par la suite, celle-ci économiquement et utilise son énergie physique. L'Islam a son propre système de dot, qui ne doit être confondu avec aucun autre système. Les objections que les autres systèmes de dot suscitent ne sont pas valables lorsqu'il s'agit du système islamique.

Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, le Saint Coran a décrit la dot comme "un cadeau sans contrepartie". Selon le Coran, elle est obligatoire. Le Coran a minutieusement pris en considération toutes les caractéristiques de la nature humaine. Et, afin de s'assurer que ni l'homme ni la femme n'oublient les rôles respectifs qui leur ont été fixés par la nature, il souligne la nécessité de la dot. Le rôle de la femme est de répondre à l'amour de l'homme. C'est bien si elle aime un homme, mais son amour devrait être une réaction à l'initiative qu'il prend lui-même. Si elle tombe amoureuse d'un homme qui ne veut pas d'elle, elle essuiera sûrement un échec, et ce sera un choc et un coup dur pour sa personnalité. Mais si son amour est une réponse à l'amour de l'homme, il n'y aura ni échec, ni choc.

Est-il vrai que la femme n'est pas sincère, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conséquente en amour, et qu'on ne peut pas compter sur elle ? C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai si l'initiative vient d'elle. Si c'est elle qui tombe amoureuse la première, son amour n'est pas digne de confiance. Elle perdra rapidement son intérêt pour l'homme dont elle est tombée amoureuse. Mais c'est faux si son amour est une réponse à l'amour sincère de l'homme. Car, dans un tel cas, il est peu probable que cet amour se dissipe, à moins que l'homme lui-même se désintéresse d'elle. Là, évidemment, son amour se fanera. Tel est l'amour naturel de la  femme.

C'est à cause du cas de la première sorte d'amour que la femme est notoirement célèbre pour son infidélité, et c'est à cause de la seconde sorte d'amour qu'elle est exaltée pour sa sincérité. Si la société cherche la stabilité et la solidité du lien conjugal, elle n'a pas d'autre alternative que de suivre la façon dont le Coran a prescrit des rôles distincts pour l'homme et la femme. La loi de la dot est en conformité avec la nature, parce qu'elle symbolise le fait que l'amour doit être initialement exprimé par l'homme et accepté seulement comme une réponse positive par la femme. L'homme offre un cadeau comme symbole de son amour et de son respect pour la femme. C'est pourquoi, il est inapproprié d'abroger cette loi qui constitue une section de la loi fondamentale promulguée par la nature elle-même.

Comme nous l'avons remarqué, le Saint Coran a aboli beaucoup de coutumes et d'usages anté-islamiques relatifs à la dot, bien que les gens de l'époque y fussent très attachés. Ce que le Coran a prescrit à cet égard est différent de l'usage en cours à cette époque-là. Pour cette raison, on ne peut pas dire que le Coran n'attache pas d'importance à l'existence ou l'inexistence de la dot. Il aurait pu abolir totalement la dot, mais il n'a pas estimé bon de le faire.

Des critiques

Maintenant que nous connaissons les vues de l'Islam concernant la dot, examinons les objections faites par ceux qui critiquent cette loi islamique.

Un critique écrit : «De la même façon que quelqu'un qui a de l'argent peut le dépenser pour acquérir un jardin, une maison, un cheval ou une mule, on peut le dépenser pour obtenir une femme. Et de même que le prix d'une maison, d'un jardin ou d'un cheval dépend de sa taille, de sa beauté et de son utilité, de même le prix d'une femme varie selon sa beauté ou sa laideur, de sa richesse ou sa pauvreté. Telle est la philosophie de la dot. Il ne peut pas y avoir de vie conjugale sans dépenser de l'argent et sans payer le prix de l'acquisition».

S'il s'agissait d'une coutume occidentale, aurait-il été possible d'échaffauder une telle calomnie contre elle ? Si une personne donne de l'argent à une autre, cela signifie-t-il qu'elle veuille l'acquérir ? La coutume consistant à offrir un cadeau ou donner un présent devrait-elle être abolie ? Le Coran dit que la dot n'est autre qu'un cadeau gratuit. Bien plus, l'Islam a formulé ses lois économiques de telle manière qu'elles ne permettent aucune exploitation économique de la femme par l'homme.

Vous pouvez dire que beaucoup de maris en Orient exploitent effectivement leurs femmes économiquement. Nous l'admettons, mais cela n'a rien à voir avec la dot. Ces maris ne disent pas qu'ils exercent un contrôle total sur leurs femmes parce qu'ils leur ont payé une dot. En réalité il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi, dans beaucoup de cas, les hommes dominent leurs femmes. Pourquoi faudrait-il saborder la loi naturelle au lieu de réformer les hommes concernés ? L'idée sous-jacente de tous les arguments de ce genre est qu'on veut que les Orientaux oublient leur propre philosophie de la vie et leurs modèles humains afin d'être facilement dévorés par les Occidentaux.

Le même critique ajoute : «Si l'on établissait une égalité économique parfaite entre l'homme et la femme, il n'y aurait plus de raison que l'homme soit tenu pour responsable de l'entretien matériel de sa femme et de ses besoins en nourriture et vêtements, et obligé de lui payer une dot. Toutes ces précautions et cette double assurance n'ont jamais été considérées nécessaires dans le cas de l'homme.»

Si nous analysons minutieusement cet argument, il signifie tout simplement que pendant l'époque où la femme n'avait pas le droit de détenir une propriété et ne jouissait pas d'une indépendance économique, la dot et l'entretien financier étaient nécessaires dans une certaine mesure, mais que lorsque la femme a obtenu une certaine indépendance économique, comme l'Islam la lui avait déjà accordée, l'entretien financier et la dot ne se justifiaient plus.

Ce critique semble avoir la fausse impression que la dot est payée tout simplement pour compenser la privation, par la femme, de ses droits économiques. Or la vérité est tout autre. Si l'on fait une brève référence au Coran, on peut facilement connaître la philosophie réelle de la dot.

Un autre critique écrit : «Etant donné que l'homme et la femme ont été créés égaux, le paiement d'un prix ou d'une rétribution n'a pas de raison d'être. De même que l'homme a besoin de la femme, de même la femme a besoin de l'homme. A cet égard ils sont tous les deux sur pied d'égalité. C'est pourquoi il serait désagréable d'imposer à l'un de supporter les dépenses de l'autre. Mais puisque l'homme avait le droit de divorce, et que la femme n'avait pas une garantie de pouvoir vivre avec lui continuellement, on lui a donné le droit de lui demander une sorte de sécurité.»

Il ajoute : «Si l'homme n'avait pas un droit absolu de divorce, la coutume de la dot n'aurait plus aucune justification».

Il ressort clairement de ce qui précède que ces arguments sont non fondés. Une dot n'est ni un prix, ni un salaire. Il ne fait pas de doute que l'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre, mais leur position n'est pas la même. La nature les a placés en deux positions différentes.

Il est encore plus aberrant de décrire la dot comme étant une sécurité financière contre le droit du divorce dont jouit l'homme. Et, pour comble, prétendre que c'est là la raison pour laquelle l'Islam l'a prescrite, est le sommet de l'absurdité. Nous voudrions demander à ces gens pourquoi, en premier lieu, l'Islam aurait accordé le droit de divorce à l'homme, pour créer chez la femme le besoin d'une garantie financière ? Si ce droit n'avait pas été accordé, la femme n'aurait-elle pas besoin d'aucune garantie de sécurité ? Bien plus, une telle idée signifie que lorsque le Saint Prophète a fixé une dot pour ses propres femmes, a-t-il voulu leur fournir une sécurité contre lui-même ? De même, lorsqu'il a fixé une dot à sa fille Fatimah al-Zahrâ' au moment de son mariage avec Ali son "frère" et cousin et son plus fidèle compagnon, a-t-il voulu par là assurer la sécurité de sa fille bien-aimée contre son plus fidèle compagnon ?

Si nous admettions, à titre de polémique, que la dot soit une forme de sécurité, alors la question se poserait de savoir pourquoi le Saint Prophète a conseillé vivement aux femmes de réoffrir leurs dots à leurs maris en geste de bonne volonté ? Pourquoi a-t-il décrit un tel geste comme un acte très méritoire et hautement récompensé spirituellement [thawâb] ? Pourquoi a-t-il conseillé que le montant de la dot ne soit pas, autant que possible, important ? Tous ces faits ne montrent-ils pas que le Prophète a considéré la dot comme un cadeau, et qu'il a conçu le geste de sa restitution par la femme au mari, comme un facteur de consolidation des liens de l'amour et de l'amitié entre les deux conjoints ? Si l'Islam avait voulu que la dot constituât une garantie financière, pourquoi le Coran dit-il : «Donnez aux femmes leur dot comme un cadeau sans contrepartie» et non pas «Donnez aux femmes leur dot comme une sécurité» ?

En outre, il semble que le critique en question ait l'impression que la dot, telle qu'elle se pratiquait au début de l'ère musulmane, avait la même forme qu'aujourd'hui. De nos jours, l'usage commun veut que le mari s'apprête à payer, au moment du mariage, une certaine somme d'argent, mais que la femme ne demande pas le paiement immédiat et effectif, sauf dans le cas où une dispute sérieuse se développe entre les deux époux. Cette sorte de dot peut constituer une forme de sécurité. Mais pendant la première époque de l'Islam, l'usage courant voulait que le mari paie effectivement et immédiatement une somme d'argent, auquel cas, on ne peut pas dire que la dot est une sorte de sécurité.

L'histoire montre que le Saint Prophète n'a jamais voulu marier une femme sans lui fixer une dot. Relatons à ce propos l'histoire suivante, mentionnée dans les livres aussi bien chiites que sunnites à quelques nuances près :

Une femme vint voir le Prophète et lui dit :

O  Messager d'Allah ! Acceptes-tu que je devienne ta femme ?

Le Prophète garda le silence. La femme s'assit sur place. Un Compagnon se leva alors et dit :

O Messager d'Allah ! Si tu ne désires pas l'épouser, moi je le ferai !

Le Prophète lui demanda :

Quelle dot lui fixes-tu ?

Je n'ai rien, répondit le Compagnon.

Ce n'est pas juste. Vas à ta maison, peut-être y trouveras-tu quelque chose comme dot.

Le Compagnon s'exécuta, et à son retour il dit :

Je n'y ai rien trouvé.

Retourne à la maison et recherches-y bien n'importe quoi. Une bague en fer suffira.

L'homme repartit à la maison, et à son retour il dit là encore :

Je n'ai rien trouvé, même pas une bague en fer. Mais je suis prêt à offrir en dot ce vêtement qui me couvre maintenant.

Un autre Compagnon, qui connaissait bien le premier, dit alors :

O Messager d'Allah. Par Allah, cet homme ne possède que ce vêtement qu'il porte. Accepte donc qu'il en offre la moitié en dot à cette femme.

Le Saint Prophète répondit :

Si la moitié de ce vêtement devenait la dot de la femme, lequel des deux le porterait ? Et si n'importe lequel des deux le portait, l'autre resterait sans vêtement. Et cela n'est pas légal.

Le prétendant se rassit, alors que la femme attendait à sa place. Entre-temps, des discussions sur d'autres sujets s'engagèrent et se prolongèrent. Le prétendant se releva pour s'en aller. Le Prophète l'appela et lui dit :

Approche.

Lorsqu'il s'approcha, le Prophète lui demanda :

Est-ce que tu connais un peu de Coran ?

Oui, Saint Prophète, répondit-il. Je connais telle et telle sourates.

Le Saint Prophète lui demanda encore :

Sais-tu les réciter par cur ?.

Oui, répondit-il.

Eh bien, ton problème est résolu : Je t'ai marié à cette femme, dont la dot consiste en ceci que tu lui apprends le Coran.

L'homme repartit main dans la main avec son épousée.

Il y a d'autres points relatifs à la dot, mais nous les laissons de côté pour le moment.

La dot et l'entretien III

Nous avons expliqué le point de vue islamique concernant la dot et sa philosophie. Etudions à présent la question de l'entretien financier de la femme.

On doit garder présent à l'esprit que, comme la dot, l'entretien aussi a une forme spécifique dans la loi islamique, et il ne faut pas le confondre avec ce qui se pratique dans le monde non musulman.

Si l'Islam avait permis à l'homme de faire travailler la femme pour lui, et de s'approprier ce qu'elle gagnerait par son travail, la raison pour laquelle le mari doit entretenir sa femme aurait été normale et évidente, car il est clair que si un homme exploite un autre homme (ou même un animal) économiquement, il doit supporter ses dépenses (ou nourriture et soins), pourvoir à ses besoins. Si un cocher ne nourrit pas son cheval, celui-ci ne pourra pas porter de charges pour  lui.

Mais l'Islam n'a pas permis à l'homme d'exploiter sa femme. D'autre part, la femme a le droit de posséder une propriété et de gagner de l'argent, et l'homme n'a pas le droit de mettre la main sur ce qui appartient à sa femme. En même temps, il incombe à l'homme de pourvoir aux dépenses de la famille. Il doit entretenir sa femme et ses enfants, et supporter les dépenses d'éventuelles servantes, femmes de ménage, bonnes, etc. qui travaillent pour le confort de la famille. Pour quelle raison ?

Malheureusement, les gens à la mentalité occidentalisée ne sont pas préparés le moins du monde à comprendre ces choses-là, ni à y réfléchir. Ils répètent souvent les mêmes remarques critiques que les Occidentaux formulent -à raison- à l'encontre de leurs systèmes juridiques, et les transposent indûment dans le  système juridique islamique.

Il est tout à fait juste de dire que l'entretien d'une femme en Occident était, jusqu'au début du XIXe siècle, un signe d'asservissement de la femme, parce que la femme était contrainte de faire le travail domestique du mari gratuitement, sans avoir le droit de posséder quelque chose personnellement. Evidemment, dans ce cas, tout ce qu'on lui donnait de nourriture, de vêtements, etc. n'était pas différent de la ration quotidienne d'un prisonnier ou de la portion d'aliment donnée à une bête de somme.

En tout cas, ce qui se pratique en Islam est tout à fait différent. Le système islamique de l'entretien de la femme est un système unique en son genre, et il dispense la femme de la charge des travaux domestiques de l'homme, lui confère une indépendance économique complète et, en même temps, il l'exempte de toute contribution au budget familial. Là nous avons une philosophie tout à fait différente qui mérite, bien entendu, une considération particulière.

La mise en quarantaine de la femme européenne jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle

Le Dr Châyegân, l'auteur du "Code civil iranien" dit : «L'indépendance économique de la femme, qui a été reconnue par la jurisprudence chiite dès le début, n'existait ni en Grèce, ni à Rome, ni au Japon, ni dans la plupart des pays jusqu'à une date récente. Considérée comme mineure et changeante, la femme était interdite d'être une partie dans une transaction concernant sa propriété. En Angleterre, où la personnalité de la femme était complètement fondue dans celle de son mari, on a promulgué deux lois, la première en 1870, et la seconde en 1882, portant le nom de "loi de la propriété de la femme mariée", et en vertu desquelles fut levée l'interdiction qui frappait la femme. En Italie, c'est la loi de 1919 qui a sorti la femme du nombre de ceux frappés d'interdiction. C'est seulement en 1900, en  Allemagne, et en 1907, en Suisse, que le code civil accorda aux femmes de ces pays des droits similaires à  ceux des maris. Mais la femme mariée selon le code civil, au Portugal et en France, reste jusqu'à la  rédaction de ce livre frappée de restrictions. C'est  seulement dans la loi française de 1938 que la  position de la femme a été modifiée, dans une certaine  mesure.»

Comme vous pouvez le constater, un siècle ne s'est pas encore écoulé depuis la promulgation de la première loi (Angleterre, 1882) accordant à la femme l'indépendance économique vis-à-vis de son mari, ou depuis la levée de l'interdiction qui la frappait en  Europe.

Pourquoi l'Europe a-t-elle accordé subitement l'indépendance économique à la femme?


Maintenant voyons pourquoi un tel événement important est intervenu il y a un siècle ? Est-ce parce que la conscience des Européens s'est réveillée subitement, et que ceux-ci se sont rendu compte soudain de l'injustice de leur système social ?

Will Durant, dans son livre : "Les Plaisirs de la Philosophie" répond à cette interrogation. Il nous permet de connaître la vérité effarante à cet égard, car il ressort de ses constatations que la femme européenne devrait se sentir redevable, pour son émancipation et pour l'obtention de ses droits à la propriété, à l'invention de la machine et non au réveil de la conscience de l'homme ! Elle devrait s'agenouiller en signe de révérence et de gratitude -pour le vote de la loi de son indépendance économique par le Parlement britannique- devant cette machine et devant les industriels avides qui voulaient, à travers cette loi, gagner plus d'argent et payer moins de salaires.

Will Durant écrit : «Les changements rapides, dans des us et coutumes plus vieux que l'histoire de la chrétienté, s'expliquent seulement par l'abondance et la diversité des machines. L'émancipation de la femme est un sous-produit de la révolution industrielle.

«Il y a un siècle, il était très difficile pour l'homme de trouver un travail en Angleterre. Les annonces et offres d'emploi incitaient les Anglais à envoyer leurs femmes et leurs enfants aux usines. Les employeurs se préoccupaient seulement de leurs profits et actions, et ne s'embarrassaient point de considérations morales et éthiques. Ce sont ces patriotes industriels du XIXe siècle qui ont conspiré inconsciemment contre l'intégrité de la vie familiale.

«Le premier pas sur la voie de l'émancipation de nos grands-mères fut la loi de 1882. En vertu de cette loi, les femmes de Grande-Bretagne devinrent capables de jouir d'un privilège sans précédent. On leur accorda le droit de garder pour elles l'argent qu'elles gagnaient en travaillant. Cette loi, qui représente les hautes valeurs morales chrétiennes, a été introduite par les patrons des usines dans "La Chambre de Communes" britannique afin qu'ils puissent attirer les femmes anglaises aux usines. Depuis cette date, la femme a été libérée de la corvée des travaux domestiques pour être asservie par la corvée des usines et des entreprises.»

Comme vous pouvez le constater, ce sont les industriels et les patrons des usines d'Angleterre qui ont fait ce pas progressif en direction de la femme, afin d'augmenter leurs profits.

Le Coran et l'indépendance économique de la femme

L'Islam a promulgué il y a 1400 ans la loi suivante :

«Les hommes auront une part de ce qu'ils ont acquis, et les femmes auront une part de ce qu'elles ont acquis.» (Sourate al-Nisâ', 4 : 32)

Dans ce verset, le Saint Coran reconnaît à la fois le droit de l'homme et de la femme aux fruits de leur travail.

Dans un autre verset, il dit : «Les hommes ont une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé, et les femmes ont une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé.» (Sourate al-Nisâ', 4: 7)

Ce verset confirme le droit de la femme à son héritage, droit qui n'était pas reconnu par les Arabes de l'époque antéislamique.

Comparaison

Le Coran a assuré l'indépendance économique à la femme 13 siècles avant l'Europe, à cette différence que :

1 - Les considérations qui ont motivé l'Islam étaient purement humaines, morales et divines. De telles nobles motivations n'ont point animé l'avidité des patrons anglais qui ont voté une loi destinée à faire mieux remplir leurs poches, tout en déclarant, tambour battant, à travers le monde, qu'ils avaient reconnu officiellement les droits de la femme et établi formellement l'égalité entre l'homme et la femme.

2 - L'Islam a accordé à la femme des droits égaux, mais sans faire crouler la base de la vie domestique, ni inciter les femmes et les filles à se révolter contre leurs maris et leurs pères. L'Islam a introduit une grande révolution, mais il l'a fait tranquillement et sans provoquer de dégâts.

3 - Selon Will Durant, tout ce que le monde occidental a fait, c'est de sauver la femme des travaux domestiques pour lui imposer le pénible travail de l'usine et du bureau. En d'autres termes, l'Europe lui a enlevé une chaîne pour lier ses mains et ses pieds avec une autre. L'Islam a délivré la femme de son asservis- sement par l'homme, aussi bien à la maison que dans les champs, et il a enlevé de ses épaules toute obligation de pourvoir aux dépenses de la famille. Du point de vue islamique, la femme a le droit de gagner de l'argent, de le garder intact pour elle, et de se faire ainsi une fortune, mais sans que ce penchant naturel à la propriété la conduise à sacrifier sa beauté et son charme qu'elle doit toujours préserver en tant que femme.

Mais hélas ! Les yeux et les oreilles de certains de nos écrivains et intellectuels sont si hermétiquement fermés qu'ils sont incapables de percevoir les plus évidents faits historiques et vérités philosophiques.

Des critiques et leur réponse

Une dame, critiquant dans un livre la loi de l'entretien de la femme, écrit : «Il est exigé d'un mari qu'il fournisse à sa femme des vêtements, un foyer et de la nourriture, de la même façon qu'un propriétaire de cheval doit nourrir et donner un abri à son cheval.»

Nous aimerions demander à cette dame comment elle est parvenue à la conclusion qu'un mari possède sa femme, ou que c'est cette "possession" qui serait à l'origine de son obligation d'entretenir sa femme ? Comment peut-on appeler cela une possession, lorsque le possédant ou le maître n'a même pas le droit de demander au possédé (ou la "servante") de lui apporter un verre d'eau ? Quelle sorte de possession permet à "l'esclave" de garder pour lui tout ce qu'il gagne, et que tout ce gain lui appartient exclusivement et non à son "maître" ? Quel type de possession autorise "l'esclave" à demander un salaire, s'il le désire, à son "maître" pour le moindre service qu'il lui rendrait ? Quelle sorte de possession que celle dans laquelle le "maître" n'a pas le droit d'obliger sa "servante" même à allaiter son fils à lui, lequel est en l'occurrence son fils à elle aussi ?

Puis, est-il vrai que le fait que les dépenses d'une personne soient supportées par une autre, rend la première esclave de la seconde ? Selon la loi de tous les pays du monde, le père ou les parents sont responsables des dépenses de leurs enfants. Peut-on, dans la même logique, dire que les enfants deviennent de ce fait la propriété de leurs parents ? L'Islam a imposé aux enfants l'obligation de se charger des besoins de leurs parents, si ceux-ci ont besoin d'aide pécuniaire. Cela signifierait-il pour autant que, selon l'Islam, les parents sont la propriété de leurs enfants ?

Trois sortes d'entretiens

L'Islam reconnaît trois sortes d'entretiens


1 - Une personne qui possède des animaux doit les entretenir. La base de cette sorte d'entretien est la possession.

2 - L'homme doit supporter les dépenses de ses enfants s'ils sont mineurs ou pauvres. De même, on a le devoir d'entretenir ses parents s'ils sont pauvres. La base de cette sorte d'entretien n'est pas la possession, mais les droits naturels. Les enfants ont un droit naturel sur leurs parents, parce que ceux-ci les ont mis au monde. De même les parents ont un droit sur leurs enfants à qui ils ont donné naissance. Cette sorte d'entretien est conditionnée par le besoin.

3 - Un mari doit entretenir sa femme. La base de cette sorte d'entretien n'est ni la possession, ni aucun des droits naturels pris dans le sens ci-dessus. Ces droits ne sont pas conditionnés par le besoin, ni par la pauvreté, ni par l'invalidité ou la faiblesse, etc.

Même si la femme était millionnaire et ayant une rente considérable, et que son mari soit relativement pauvre, il devrait pourvoir aux besoins de la famille, y compris les dépenses personnelles de sa femme. Un autre trait distinctif de cette catégorie d'entretien est qu'à la différence des deux premières sortes d'entretien dont la non-exécution constitue seulement un péché et n'entraîne pas une action en justice, elle est juridiquement exécn que la procédure que l'homme doit suivre pour sortir de l'embourbement de son mariage lui soit spécifique, à lui, et que celle que la femme doit suivre lui soit spécifique, à elle. Le divorce est l'un des domaines où les droits de la femme et ceux de l'homme sont dissemblables.

C'est cette théorie qui représente le point de vue islamique, et que les pays musulmans appliquent, imparfaitement (et non complètement).

Le Divorce II

A notre époque, le divorce est devenu un problème mondial, car tout le monde se plaint et se complaint à son propos. Ceux dont la loi interdit totalement le divorce se plaignent de l'inexistence d'un moyen d'échapper des mariages ratés et mal assortis. D'autre part, ceux qui ont ouvert la porte du divorce devant aussi bien l'homme que la femme, se plaignent de la hausse du taux des divorces, et de l'instabilité de la vie familiale et de ses effets nuisibles. Ceux qui ont accordé le droit du divorce aux hommes seulement se disent aussi insatisfaits pour deux raisons :

Premièrement, certains hommes, divorcent d'une façon inattendue, après de longues années de vie conjugale commune, et divorcent de leurs femmes qui ont passé la meilleure partie de leur jeunesse avec eux, tout simplement parce qu'ils se sentent subitement désireux d'avoir une nouvelle femme.

Deuxièmement, certains hommes, d'esprit mesquin, refusent de divorcer d'une femme avec laquelle il n'y a pas d'espoir de vivre en harmonie et bonne entente.

Il arrive souvent que, pour une raison quelconque, les différends entre un mari et sa femme atteignent un tel stade qu'il n'y a plus aucune possibilité de réconciliation, et qu'ils vivent pratiquement séparés l'un de l'autre. Dans de telles circonstances, la seule solution qui reste est de couper légalement les relations qui ont été déjà rompues pratiquement, et de permettre ainsi à chacun d'eux de chercher un nouveau partenaire. Malheureusement, certains hommes, par malveillance, et voulant harrasser leurs femmes et les empêcher de jouir d'une nouvelle vie conjugale, refusent de divorcer d'avec elles. Ils laissent leurs femmes "comme en suspens" selon les termes du Coran.

Ces hommes sont à mille lieues des enseignements de l'Islam, bien qu'ils utilisent l'autorité de la loi islamique pour justifier leur attitude inconvenable. Leur conduite donne l'impression, à ceux qui ne connaissent pas en profondeur l'esprit des enseignements islamiques, que c'est comme cela que l'Islam conçoit le divorce. C'est ce qui a permis aux détracteurs de l'Islam de se demander avec sarcasme si l'Islam a vraiment autorisé les hommes à harasser leurs femmes à leur guise, tantôt en divorçant d'avec elles, tantôt en refusant le divorce, tout en ayant la conscience tranquille d'exercer leur droit légitime et légal.

Ils disent qu'un tel comportement constitue un exemple flagrant d'injustice et de cruauté. Ils se demandent, s'il est vrai, comme les Musulmans l'affirment, que les lois islamiques ont été fondées sur la justice et la droiture, quelles mesures l'Islam a-t-il prises pour prévenir une telle injustice.

A propos de la cruauté et de l'injustice de tels actes, il n'y a aucun doute. Nous mentionnerons plus loin tout ce que l'Islam a entrepris pour les empêcher. Mais ce qui importe, c'est de savoir quel est le moyen le plus approprié pour prévenir cette injustice et cette cruauté. Les actes d'injustice sont-ils dus à des défauts dans la loi du divorce, ou bien faut-il chercher leurs causes ailleurs ? Peut-on les éliminer en modifiant la loi, ou d'autres mesures sont-elles nécessaires à cet égard ?

L'Islam a ses propres vues sur les solutions des problèmes sociaux. D'aucuns pensent que ces problèmes peuvent être résolus soit par la promulgation d'une nouvelle loi, soit par la modification des lois existantes. Mais l'Islam réalise qu'une loi a ses limites propres. Elle ne peut être efficace que dans le cadre des relations sèches et contractuelles entre les gens. Mais quand il s'agit des relations sentimentales, la loi n'y peut rien à elle toute seule. D'autres mesures sont nécessaires pour résoudre le problème.

Comme nous allons le voir, l'Islam a utilisé pleinement la force de la loi, là où elle pourrait être efficace. Et elle n'a pas échoué à cet égard.

Les Divorces ignobles

Tout d'abord nous traiterons du problème capital de notre époque, en l'occurrence, les divorces ignobles.

En principe, l'Islam s'est opposé énergiquement au divorce. Il veut qu'il n'ait pas lieu, dans la mesure du possible. Il l'autorise seulement en dernier ressort, au cas où la séparation est inévitable. Ceux qui se marient fréquemment en divorçant d'avec leurs anciennes femmes sont dénoncés par l'Islam comme étant les ennemis d'Allah.

Le célèbre livre de Hadith -tradition- "Al-Kâfî" rapporte le récit suivant :

Le Saint Prophète demanda à un homme :

-Qu'as-tu fait de ton épousée ?

-J'ai divorcé d'avec elle, répondit l'homme.

-Avait-elle fait quelque chose de mal, demanda le Prophète (P)?

-Non, dit-il.

Quelque temps a près, l'homme en question se remaria. Le Prophète, l'ayant vu, lui demanda :

-T'es-tu remarié ?

-Oui, répondit-il.

-Quelque temps après, le Prophète le revit et lui demanda encore:

-Qu'as-tu fait avec ta nouvelle épouse?

-J'ai divorcé d'avec elle, répondit l'homme.

-Avait-elle fait quelque chose de mal, lui demanda le Prophète (P)?

-Non, dit l'homme

L'homme se remaria une troisième fois, et le Prophète lui demanda, s'il avait eu une nouvelle femme, question à laquelle il répondit par l'affirmative.

Après quelque temps, le Saint Prophète lui demanda encore:

-Qu'as-tu fait de ta troisième épouse ?

-J'ai divorcé d'avec elle, répondit l'homme

-Avait-elle fait quelque chose de mal, ?

-Non.

-Le Saint Prophète dit alors qu'Allah déteste l'homme qui change fréquemment de femme, et la femme qui change fréquemment de mari. De telles gens sont les ennemis d'Allah.

On rapporta au Saint Prophète qu'Abû Ayyûb al-Ançârî avait décidé de divorcer de sa femme. Le Prophète (P) connaissait personnellement cette femme.Il savait aussi que la décision d'Abû A yyûb n'était pas justifiée. Aussi déclara-t-il à ce propos:

Le divorce d'avec Umm Ayyûb [la femme d'Abû Ayyûb] est un péché mortel.


Le Saint Prophète dit que l'Archange Gabriel l'avait exhorté et lui avait conseillé tellement de ne pas recourir au divorce, qu'il avait pensé que divorcer d'une femme n'était autorisé que lorsqu'elle était coupable d'adultère.

L'Imam al-Sâdiq a rapporté que le Saint Prophète avait dit : «Rien n'est plus plaisant pour Allah qu'une maison où un mariage a lieu, et rien n'est plus déplaisant pour Lui qu'une maison où un divorce a  lieu.»

L'Imam al-Sâdiq a dit aussi que si le mot divorce a été mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, c'est parce qu'Allah est contre le divorce et la séparation.

Al-Tabarsî rapporte dans Makârim al-Akhlâq que le Prophète a dit: «Mariez-vous, mais ne divorcez pas, car le divorce secoue le trône d'Allah.»

L'Imam al-Sâdiq a dit : «Il n y a pas d'acte autorisé plus déplaisant pour Allah que le divorce. Allah déteste ceux qui divorcent fréquemment.»

De tels hadith (traditons) sont relatés dans les livres sunnites aussi. Abû Dawûd a rapporté dans ses Sunan que le Prophète (P) a dit: «Allah n'a pas autorisé un acte autant détestable que le divorce». En d'autres termes, bien qu'Allah ait autorisé le divorce, IL le déteste le plus.

Les grands dirigeants religieux (les Imams) se sont abstenus du divorce dans la mesure du possible. Les cas de divorces sont extrêmement rares dans leur vie. Ils ne se sont résolus au divorce que lorsqu'ils avaient des raisons tout à fait valables pour le faire. Par exemple, l'Imam al-Bâqir s'était marié avec une femme qu'il aimait beaucoup. Mais un jour, il remarqua que cette femme était hostile à l'Imam Alî Ibn Abî Tâlib et qu'elle avait cultivé de la haine contre lui dans son cur. Il fut donc contraint de divorcer d'avec elle. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait divorcé d'avec une femme qu'il aimait tellement, il a répondu qu'il ne voulait pas garder à côté de lui une pièce brûlante de l'Enfer.(8)

Une rumeur sans fondement

Il est indispensable de rapporter ici une rumeur infondée et échafaudée par les Califes Abbâssides, et largement répandue. La rumeur laissait croire que le petit-fils du Prophète et le fils de l'Imam Ali, l'Imam al-Hassan al-Mujtabâ avait l'habitude de multiplier mariages et divorces. On commença à répandre cette rumeur cent ans après le décès de l'Imam, et elle fut répandue un peu partout, y compris parmi ses partisans. Ceux-ci ne se donnèrent pas la peine de vérifier la véracité ou la fausseté de la rumeur, et sans se rendre compte qu'une telle rumeur ne pourrait pas correspondre à un homme saint qui était parti au pèlerinage à pied, qui avait partagé sa fortune plus de vingt fois avec les pauvres, en en donnant à ceux-ci la moitié et en en gardant l'autre moitié pour lui.

Pourquoi les Abbassides ont-ils répandu cette rumeur ? On sait que lorsque le Califat passa des mains des Omayyades aux mains des Abbassides, les descendants de l'Imam al-Hassan coopérèrent avec ces derniers, alors que les descendants de l'Imam al-Hussain, le frère de l'Imam al-Hassan, et à la tête desquels se trouvait l'Imam al-âdiq, s abstinrent daider les Abbassides. Ceux-ci, au début de leur prise de pouvoir, se montrèrent dociles envers les descendants dal-Hassan et ils reconnurent me quils avaient droit au califat plus queux-mêmes. Mais au fur et à mesure qu'ils consolidèrent leur pouvoir, ils trahirent leurs alliés et les éliminèrent en les tuant et en les mettant en prison d'une façon traîtresse. Pour justifier cette trahison, ils se mirent à calomnier la lignée d'al-Hassan. Parmi les rumeurs qu'ils ont répandues figure celle selon laquelle l'ancêtre de cette lignée, Abû Tâlib, l'oncle paternel du Saint Prophète et le père de l'Imam Ali, serait mort mécréant, alors qu'al-'Abbâs, l'autre oncle paternel du Prophète, et l'ancêtre des Abbassides, aurait été un bon musulman pendant sa vie et à sa mort. En s'appuyant sur cette rumeur, les Abbassides voulaient dire qu'ils méritaient le Califat mieux que les Hassanites, par le fait que leur ancêtre aurait été un musulman alors que l'ancêtre de ces derniers serait mort incroyant. Pour répandre cette rumeur, et bien d'autres qu'ils fabriquèrent de toutes pièces, ils dépensèrent des fortunes. Un groupe de sunnites ayant cru à cette rumeur déclarèrent Abu Talib mécréant. Mais heureusement, les uléma sunnites qui ont entrepris dernièrement des recherches et des vérifications à ce sujet, ont fini par être mieux éclairés à propos de cette insinuation.

La deuxième rumeur que les Abbassides répandirent à propos des Hassanites était que lorsque le grand-père de ces derniers, l'Imam al-Hassan, accéda au Califat, après l'assassinat de son père l'Imam Ali, il était trop pris par les femmes, les mariages et les divorces successifs, et il n'aurait pas pu supporter la responsabilité du Califat ; et, par suite, il aurait accepté d'y renoncer en faveur de son pire adversaire (Mu'âwiyah) en échange d'une grosse somme d'argent, afin de s'adonner, lui, aux mariages et aux divorces.

Heureusement, là encore, les investigations et les recherches des vérificateurs, faites ultérieurement, ont pu désigner celui qui se trouvait derrière cette rumeur et établir la fausseté de celle-ci. De ces vérifications, il ressort que la première personne de qui l'on ait entendu cette rumeur, était un juge nommé par un calife Abbasside, al-Mançour al-Dawânîqî, qui lui avait ordonné de la répandre. Les historiens qui n'ont pas cru à cette rumeur disent : «Si l'Imam al-Hassan s'était marié tant de fois et avec tant de femmes, où est donc passée sa progéniture ? Pourquoi n'a-t-il laissé que si peu d'enfants ? Pourtant il n'était ni impuissant ni stérile, et à l'époque ni l'avortement ni la contraception n'étaient pratiqués.»

Il est étonnant de voir comment certains compilateurs de hadith (traditions) rapportent avec une telle légèreté, d'une part des récits selon lesquels le Saint Prophète et les Saints Imams ont dit dans plusieurs récits qu'Allah a maudit les hommes qui divorcent beaucoup, et, d'autre part, d'autres récits selon lesquels l'Imam al-Hassan se serait livré à de multiples divorces. Ces rapporteurs de hadith n'ont-ils pas pensé qu'ils devaient choisir l'une des trois alternatives suivantes ? : 1 - Le divorce est une mauvaise chose. 2 - L'Imam al-Hassan n'était pas un homme à divorces. 3 - L'Imam al-Hassan n'aurait pas respecté les enseignements isla- miques. Mais, curieusement, non seulement ils croient à l'authenticité des récits indiquant qu'Allah déteste le divorce, mais aussi, tout en étant dévoués à l'Imam al-Hassan, ils se permettent de rapporter des hadith faisant de lui un homme pratiquant le divorce ! Ils rap- portent ce genre de récits sans même se donner la peine de les commenter afin d'attirer, au moins, l'attention du lecteur sur le fait que ces récits sont en contradiction avec l'ensemble de la biographie, de la personnalité et des comportements de l'Imam al-Hassan.

Certains traditionnistes(9) sont allés jusqu'à rapporter que l'Imam Ali n'était pas content de la conduite de son fils, l'Imam al-Hassan. Selon les récits qu'ils ont rapportés, l'Imam Ali aurait fait un discours public dans lequel il aurait demandé aux gens de ne pas marier leurs filles à son fils, car il serait habitué au divorce. Mais, toujours selon ces récits, les gens auraient répondu : «C'est une grande fierté pour nous que de marier nos filles, ne serait-ce que pour une courte durée, au descendant du Prophète.»

Il paraît que certaines gens sont d'avis que le divorce n'est une pas mauvaise chose, si la femme concernée et sa famille sont d'accord. Ils pensent que le divorce n'est détestable que lorsqu'une des deux parties n'est pas d'accord, et que si la femme désire obtenir l'honneur de se marier avec un homme qui ferait sa fierté, même pendant quelques jours, le divorce est acceptable.

En tout état de cause, telle n'est pas la vraie position de l'Islam. Le consentement d'une femme ou de ses parents n'enlève rien au caractère détestable du divorce. Celui-ci est détestable parce que l'Islam veut que le mariage soit durable et la vie familiale stable. Le consentement du couple concerné par le divorce ne change rien à ce fait. L'Islam ne considère pas le divorce comme détestable seulement pour une catégorie particulière de femmes. C'est une question de principe.

Nous avons abordé la question de l'Imam al-Hassan, non seulement dans le but de réfuter une fausse accusation historique contre une personnalité historique, mais aussi pour mettre en garde quelques gens inconscients, contre les velléités de pratiquer de tels actes et de justifier par la suite leur conduite en citant l'Imam al-Hassan comme autorité.

Il est indéniable que le divorce, en soi, est blâmable et détestable en Islam.

Pourquoi l'Islam n'a-t-il pas prohibé le divorce ?

Là, quelques autres questions se posent. Si le divorce est si haïssable et si détestable pour Allah, pourquoi n'a-t-il pas été totalement prohibé par l'Islam? L'Islam aurait pu au moins poser certaines conditions à sa validité. Auquel cas, quiconque voudrait divorcer de sa femme, serait tenu de justifier juridiquement son intention devant un tribunal.

La seconde question est : Pourquoi «le divorce est le plus détestable des actes légaux pour Allah» comme l'affirme le hadith. S'il est permis, il ne peut pas être détestable, et s'il est détestable, il ne peut pas être permis. Il y aurait là deux termes contradictoires.

Enfin, est-ce que l'appareil juridique, qui représente la société, a le droit d'intervenir dans le domaine du divorce de sorte à le retarder jusqu'à ce que le mari revienne sur sa décision ou que la société, à travers l'appareil juridique qui la représente, se rende compte qu'il n'y a aucun espoir pour que le mariage incriminé puisse durer et être vivable, et qu'il vaut mieux résilier le contrat ?

Le Droit au divorce III


Nous avons dit que, du point de vue islamique, le divorce est absolument détestable. L'Islam veut que l'union du mariage soit solide et durable. Nous avons soulevé la question de savoir, si le divorce est si détestable, pourquoi l'Islam ne l'a pas banni ? L'Islam n'a-t-il pas prohibé tout acte détestable, tel que la consommation d'alcool, les jeux de hasard, la cruauté, etc ? Si la réponse est affirmative, pourquoi n'a-t-il donc pas prohibé totalement le divorce par la promulgation d'une loi d'interdiction ? Il est fondamentalement illogique de dire que le divorce est permis, mais en même temps, qu'il est détestable. S'il est permis, comment peut -il être détestable ? S'il est détestable pourquoi devrait-il être permis. L'Islam condamne l'homme qui pratique le divorce et blâme son action, d'une part, mais, d'autre part, il ne met aucun obstacle juridique devant lui pour l'empêcher de divorcer d'avec sa femme quand il le désirerait. Pourquoi ?

C'est là une question très pertinente, et elle est la clé de tous les problèmes du divorce. En fait, le mariage est une relation naturelle et non pas contractuelle. La nature lui a fixé des règles spécifiques. D'autres contrats sociaux, tels que la vente, la location, l'hypothèque, la réconciliation, la procuration, etc. sont de simples accords. La nature et l'instinct n'ont rien à avoir avec eux. Il n'y a pas de loi naturelle les concernant. En revanche, le contrat de mariage a un mécanisme particulier. Il doit être organisé selon le désir naturel des deux parties.

De là, il n'est pas surprenant que le contrat de mariage ait des règles spéciales, qui sont différentes de celles de tous les autres contrats.

Les lois naturelles concernant le mariage et le divorce

Dans la société civile, la seule loi naturelle est la loi de la liberté et de l'égalité, loi sur la base de laquelle toutes les règles sociales doivent être promulguées. Mais concernant le contrat conjugal, la nature a prescrit, outre les principes généraux de liberté et d'égalité, certaines autres lois aussi, qui doivent être observées dans le cas du mariage, de la dot, de l'entretien et, en dernier stade, du divorce. Il est inutile d'essayer de passer outre la nature. Alexis Carrel a souligné que les lois biologiques et d'autres lois de la vie sont rigoureuses, impitoyables et irrésistibles, comme les lois de l'astronomie.

Le mariage signifie attachement et union, alors que le divorce signifie séparation et sécession.

La nature a établi la loi de la recherche du conjoint et de l'accouplement de telle sorte que l'un des deux candidats à cet accouplement s'avance vers l'autre, alors que cet autre recule en vue de mieux captiver son cur ; et alors que le premier projette de s'emparer de l'autre, cet autre cherche à s'emparer de son cur. De même que c'est la nature qui a édifié le mariage sur l'amour, l'union et l'affection réciproques, et non sur l'aide et l'amitié, et de même que c'est elle qui a fondé la famille de telle sorte que le beau sexe occupe la position centrale et le sexe fort la position périphérique, de même la séparation entre les deux conjoints et l'écroulement de cet édifice dépendent, qu'on le veuille ou non, de décisions naturelles spécifiques.

Nous avons cité plus haut un avis selon lequel la recherche de l'accouplement consiste en l'attaque de l'homme en vue de l'appropriation, d'une part, et le recul de la femme en vue de mieux captiver, d'autre part. L'homme étant instinctivement un animal chasseur, son action est offensive, et la femme est pour lui un trophée qu'il doit gagner. Pour lui, la recherche d'accouplement est une bataille et une lutte, et le mariage est appropriation et domination.

Un contrat fondé sur l'amour et le sentiment de solitude, et non sur la coopération et l'amitié, ne saurait admettre la contrainte et l'obligation. Car, sous la contrainte de la loi, on peut obliger deux personnes à coopérer entre elles, à respecter un contrat fondé sur la justice, et à continuer ainsi pendant de longues années, mais on ne peut pas obliger, par la force de la loi, deux personnes à s'aimer, à être fidèles l'une à l'autre, à se sacrifier l'une pour l'autre, et à considérer le bonheur de chacune d'elles comme étant le bonheur de l'autre.

Si nous voulons maintenir une telle relation entre deux personnes, nous devons adopter quelques mesures autres que légales.

Selon le mécanisme naturel du mariage, sur lequel sont fondées les lois islamiques, une femme occupe la position d'un objet d'amour et de respect dans l'organisme familial. S'il arrive que la femme perde cette position, et que la flamme de l'amour de son mari pour elle s'éteigne, les fondations de la famille s'écroulent. L'Islam regarde avec regret une telle situation, mais lorsqu'il constate l'écroulement des fondations naturelles de ce mariage, il ne peut imposer légalement sa continuation.

L'Islam a pris des mesures spécifiques en vue de s'assurer que la vie familiale conserve sa forme naturelle, laquelle signifie que la femme soit l'objet d'amour et de désir, et que l'homme joue le rôle de demandeur, d'amoureux et de serviteur de la femme.

L'Islam encourage la femme à s'embellir pour plaire à son mari, à satisfaire ses besoins sexuels, et à éviter de provoquer chez lui des complexes et des problèmes psychologiques sur ce plan. De la même façon, il demande à l'homme d'être aimable et gentil avec sa femme, et de lui montrer son amour et son affection pour elle. De même, l'Islam a pris des mesures en vue de faire du foyer un milieu propice à l'acte sexuel, et de la société un milieu propice au travail et aux affaires, et non un lieu d'exercice d'actes sexuels. Il a recommandé que les rencontres entre hommes et femmes, en dehors des limites de la vie conjugale, soient pures et sans arrière-pensée. Tout cela pour protéger les foyers familiaux contre les risques d'écroulement.

La position naturelle de l'homme dans la vie familiale

Du point de vue islamique, il est extrêmement humiliant pour une femme d'être contrainte par la loi de vivre avec un mari qui ne l'aime pas. La loi peut obliger une femme à vivre avec un homme particulier, mais elle ne peut pas assurer pour elle la position de l'être bien-aimé et de la figure centrale du foyer, position naturelle qu'elle doit occuper normalement. La loi peut forcer un homme à supporter sa femme, mais elle ne peut pas l'obliger à être un mari dévoué.

C'est pourquoi, lorsque l'amour et l'attachement de l'homme pour sa femme se dissipent, le mariage se meurt sur le plan naturel.

Là une autre question se pose : si l'amour de la femme pour son mari s'estompe, la vie conjugale en sera-t-elle affectée ? Va-t-elle continuer comme avant, ou prendra-t-elle fin ? Si elle reste intacte, alors comment se fait-il que le manque d'amour de la part de l'homme conduise à la fin de la vie conjugale, alors que le manque d'amour de la part de la femme ne conduirait pas au même résultat ?

Y a-t-il une différence entre l'homme et la femme ? Si le manque d'amour de la part de la femme conduisait aussi à la fin de la vie conjugale, dans ce cas-là les femmes aussi devraient naturellement avoir le droit de divorcer comme les hommes.

En fait, le succès de la vie conjugale dépend de l'attachement réciproque des deux conjoints l'un à l'autre. Mais, comme nous l'avons mentionné plus tôt, il y a une différence entre la mentalité de l'homme et celle de la femme. Nous avons déjà cité les opinions des scientifiques sur ce point. La nature est faite de telle sorte que l'amour vrai et durable de la femme ne vient que comme une réaction à l'attachement de l'homme envers elle. C'est pourquoi l'attachement de la femme à l'homme est le résultat de l'attachement de l'homme pour elle. La nature a placé la clé de leur amour réciproque sous le contrôle de l'homme. Si l'homme aime la femme et qu'il lui est fidèle, la femme aussi l'aime et lui reste fidèle. L'infidélité de la femme est une réaction à l'infidélité de l'homme.

La nature a confié la clé de la dissolution du mariage entre les mains de l'homme. C'est l'apathie et l'infidélité de l'homme qui refroidissent l'amour de la femme. D'autre part, l'indifférence et l'apathie de la femme n'affectent pas l'homme. C'est pourquoi l'indifférence de l'homme conduit à une indifférence mutuelle, mais l'indifférence de la femme, ne conduit pas à ce résultat. La frigidité de l'homme est la fin de la vie conjugale, celle de la femme, non. Si l'homme est sensible et fidèle, il peut toujours regagner l'amour de sa femme en lui montrant son affection et sa bonté pour elle. Il n'est pas humiliant pour l'homme de conserver, par la force de la loi, sa bien-aimée détachée de lui, jusqu'à ce qu'il réussisse progressivement à regagner son cur ; en revanche, pour la femme, c'est une humi- liation insupportable que d'essayer, elle, de conserver son protecteur et son amoureux par la force de la loi.

Bien sûr, on parle ici dans le cas où l'indifférence de la femme n'est pas due à l'immoralité ou à la cruauté de l'homme. Si l'homme se montre cruel, le cas est différent. Il n'est pas permis qu'il abuse de sa position pour harrasser ou maltraiter sa femme. Nous discuterons ce point à part.

Les opinions d'une femme psychologue

Dernièrement, un article a été publié par une française, psychologue, Béatrice Maryo, titulaire d'un doctorat en psychologie et travaillant comme psychiatre dans un hôpital parisien. Elle est mère de trois enfants.

Dans cet article elle explique très bien combien une femme enceinte ou allaitante a besoin de la gentillesse de son mari.

Elle écrit : «Dès qu'une femme sait qu'elle va bientôt devenir mère, elle se met à s'intéresser de près à son corps et à le sentir, surtout s'il s'agit de mettre au monde son premier bébé. Cet intérêt pour son corps continue sans cesse, comme si la femme était étrangère à elle-même, et qu'elle veuille se découvrir. Lorsqu'elle entend les premiers coups de l'enfant dans son ventre, elle écoute chaque bruit dans son corps. L'existence d'un autre être dans son corps lui procure un bonheur et une joie plus grands qui la poussent à s'isoler progressivement et à avoir tendance à la solitude et à la rupture avec le monde extérieur, car elle veut être seule avec son enfant qui n'est pas encore né...

«Les hommes, pendant la grossesse de leurs femmes, doivent acquitter des tâches très importantes, mais, malheureusement, ils les négligent toujours. La future mère a besoin de sentir que son mari la comprend, l'aime et la soutient ; autrement, lorsqu'elle voit son ventre se gonfler, sa beauté se faner, l'envie de vomissement l'habiter et la peur de l'accouchement l'envahir, elle rejette tous ses malheurs sur l'action de son mari qui l'a fait tomber enceinte. L'homme doit rester aux côtés de sa femme pendant les mois de sa grossesse plus que jamais. Toute la famille a besoin d'un père bon et attentif, à qui la femme et les enfants puissent parler de leurs problèmes, de leurs ennuis et de leurs espoirs. Même si ce qu'ils disent est ennuyeux ou insignifiant, il est important de les écouter...

Une femme enceinte aime beaucoup qu'on lui parle de son enfant. Elle est très fière de devenir mère. Mais si elle constate que son mari est indifférent à l'enfant, son sentiment de fierté se transforme en sentiment de mépris, de désespoir et de répugnance de la maternité. La grossesse devient synonyme d'agonie pour elle. On sait que les femmes, dans de tels cas, supportent très difficilement les problèmes liés à la grossesse. Car le rapport de la mère avec l'enfant n'est pas bilatéral mais trilatéral : mère, enfant, père. Même si le père n'est pas présent (comme au cas de divorce), il joue un rôle important dans la vie interne de la mère, c'est-à-dire dans sa pensée et son imagination, ainsi que dans son sentiment de maternité...»

Voilà ce qu'une dame intellectuelle, à la fois mère et psychologue a dit.

Une structure fondée sur les sentiments

Une femme a tellement besoin de la sincérité, la bonté et la protection de son mari que, sans sa coopération sérieuse, même un enfant ne signifierait pas grand chose pour elle. Elle ne peut endurer les adversités de la vie qu'avec son aide. Dans ces conditions, comment peut-il être possible de la contraindre par la force de la loi à rester attachée à un homme qui ne voudrait pas d'elle ?

N'est-il pas absurde que, d'un côté, nous fassions tout pour favoriser une atmosphère propice à l'impudence, à la décadence sexuelle et au refroidissement des rapports des hommes avec leurs femmes, et que,d'un autre côté, nous essayons, par la force de la loi, d'obliger les femmes à rester avec leurs maris, ou comme le dit l'adage populaire, de les coller à leurs barbes ? L'Islam veut que l'homme désire spontanément sa femme et l'aime de lui-même. Il ne cherche point à la lui coller.

En règle générale, là où il est question d'amour, de dévouement et de sincérité, il ne peut pas être question de contrainte légale. Si un mari déteste sa femme, ce sera regrettable, mais aucune force n'y peut rien.

Citons un exemple à cet égard. Comme nous le savons, dans les prières en assemblée il y a une condition pour qu'on puisse les diriger : seule une personne pieuse et en la piété de laquelle les suivants (ceux qui prient derrière l'imam) ont confiance peut être l'imam de la prière. La relation entre l'imam et les suivants est fondée sur la piété du premier et la confiance et le dévouement des seconds. Si les suivants refusent, à tort ou à raison, d'avoir confiance en lui, cette relation est coupée. Aucune loi ne peut assurer sa continuité. Lorsqu'il est question de sentiments et de croyance, personne ne peut être contraint légalement d'avoir confiance en un individu donné. Même si un imam de prière possède le plus haut degré de piété et de vertu, il ne peut contraindre les autres à accomplir la prière derrière lui. Il serait ridicule, en effet, qu'il porte plainte auprès d'un tribunal pour les obliger à l'accepter. Il est même attentatoire à la position et à la dignité d'un imam que celui-ci essaie d'obliger les gens à prier derrière lui.

Il en va de même dans la relation entre les électeurs et le candidat à une élection. Les gens voteront pour un candidat en qui ils ont confiance. S'ils ne votent pas pour un candidat, si convenable soit-il, il ne peut pas porter plainte contre eux. La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de mieux orienter les gens afin d'élever leur conscience et leur niveau intellectuel, ce qui leur permet, de choisir et de suivre l'homme le plus pieux, dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux, ou de voter pour le meilleur candidat pour un poste de dirigeant social ou politique lorsqu'ils s'apprêtent à faire leur devoir social. Si, malgré cela, les gens ne votent ou ne choisissent pas le meilleur candidat ou dirigeant, malgré ces efforts, ce sera regrettable, mais il n'est pas question de les contraindre par une action légale à changer d'avis.

Le devoir conjugal est exactement comme les devoirs religieux et sociaux ci-dessus mentionnés. Il faut donc savoir que l'Islam considère la vie familiale comme une société naturelle pour la marche de laquelle il a fixé une procédure particulière qu'il faut suivre strictement.

En prescrivant cette procédure, l'Islam a fait l'une de ses plus grandes réalisations, car l'Occident n'a pas réussi encore à résoudre ses problèmes familiaux qui augmentent jour après jour et auxquels de nouveaux problèmes viennent s'ajouter chaque jour. Heureusement, le progrès et les recherches scientifiques permettent de se rendre compte de plus en plus de cette vérité. Nous sommes pleinement convaincu que le monde occidental acceptera progressivement les principes et les préceptes islamiques relatifs aux lois familiales. En tout cas, nous ne croyons pas que les vrais enseignements islamiques soient identiques à ce qui se pratique effectivement de nos jours dans le monde musulman.

Ce qui consolide la structure familiale est quelque chose de plus que l'égalité

Le monde occidental d'aujourd'hui est ensorcelé par "l'égalité" des droits de l'homme et de la femme, croyant que la clé du problème de la relation homme/femme est ce mot magique, et ignorant que ce problème a été résolu par l'Islam il y a 14 siècles. Concernant le système familial, il existe quand même quelque chose de plus sublime que l'égalité. Pour la société civile, la nature a promulgué seulement la loi de l'égalité, mais elle a promulgué pour la société familiale d'autres lois aussi. Les relations familiales ne peuvent être organisées sur la base de l'égalité seulement. Toutes les autres lois de la nature qui gouvernent ces relations doivent être prises en considération.

L'Egalité dans la corruption

Le mot "égalité" a été tellement employé à tort et à travers que son sens réel a été éclipsé. Il est rare que l'on sache que le mot égalité signifie l'égalité de droits. Le principe de l'égalité ne peut être appliqué partout sans distinction. Il serait on ne peut plus ridicule de dire que tout va très bien aujourd'hui, parce que dans le passé seuls les hommes mentaient à leurs femmes, et maintenant, les femmes aussi disent des mensonges à leurs maris. Pourrions-nous nous réjouir et crier de joie que l'égalité est d'ores et déjà établie, car dans le passé seulement 10 % des mariages débouchaient sur un divorce, alors que de nos jours dans certains endroits 40 % des mariages finissent par un divorce et que dans 50 % des cas de divorce, c'est la femme qui engage la procédure de divorce ? Ou bien, dans le passé c'étaient les hommes qui trahissaient leurs femmes et s'adonnaient à l'adultère, et c'étaient les femmes qui se montraient, pour la plupart, fidèles à leurs maris, alors que actuellement les femmes aussi trompent leurs maris et n'observent plus la chasteté ? Est-ce cela l'égalité ? Dans le passé les hommes se montraient souvent cruels et insensibles. Ils abandonnaient leurs femmes et leurs enfants pour courir derrière les maîtresses. Maintenant même les mères à la progéniture nombreuse, et mariées depuis bien longtemps, n'hésitent pas à quitter leurs foyers pour satisfaire leur volupté, en suivant le premier homme qu'elles rencontrent pendant quelques minutes dans une soirée dansante. Est-ce que cela signifie l'instauration de l'égalité ?

Voilà comment, au lieu de chercher à guérir les maladies sociales et à consolider la vie familiale, on s'ingénie à affaiblir le système familial et à secouer ses fondations. Pis, on est heureux d'avancer sur la voie de l'égalité ! Si cette situation continue, les femmes ne tarderont pas à dépasser les hommes dans la corruption, la perversité et l'insensibilité.

A présent, il est clair pourquoi l'Islam, bien qu'il considère que le divorce est une chose détestable, n'a pas mis de barrière légale pour l'empêcher, de force, de se produire. Il est clair aussi maintenant comment une chose autorisée peut être, en même temps, détestable et haïssable.

Le Divorce IV

Il ressort clairement de tout ce que nous avons montré jusqu'à présent que l'Islam s'oppose au divorce et à la dissolution de la vie familiale. Il a pris toutes les mesures morales et sociales possibles en vue de protéger la structure familiale du danger de la désintégration. Il a recouru à tous les moyens appropriés pour empêcher le divorce, et il a utilisé pour cela toutes les armes, sauf la force de la loi. Il est opposé à l'usage de la force légale pour prévenir l'homme contre le divorce d'avec sa femme et pour contraindre la femme de continuer à vivre avec son mari. L'Islam considère qu'une telle mesure est inconvenante à la position de la femme dans la famille, car les sentiments et les émotions constituent la pierre angulaire de la vie familiale.

C'est la femme qui reçoit la chaleur des sentiments tendres de son mari et les passe aux enfants. Si le mari perd intérêt pour sa femme, l'atmosphère familiale devient froide et morose. Même les sentiments maternels de la femme envers ses enfants dépendent largement de l'attitude de son mari envers elle. Selon un éminent psychologue, l'affection maternelle n'est pas instinctive -c'est-à-dire elle n'est pas constante et fixe dans toutes les circonstances-, elle est tributaire des sentiments du mari. Les sentiments du mari affectent ceux de la femme envers ses enfants.

L'homme peut être comparé à une montagne, la femme au printemps et les enfants à des plantes. Le printemps doit recevoir la pluie de la montagne et l'absorber pour en faire une pure eau d'irrigation pour les plantes et les fleurs. Si la pluie ne tombe pas sur la montagne ou qu'elle n'est pas absorbée par le printemps, il y aura sécheresse et les plantes se faneront.

De même que la pluie est vitale pour la fertilité du sol et pour le bon développement de la vie végétale, de même les sentiments de l'homme envers sa femme sont vitaux pour la prospérité et la vie heureuse des enfants et de leur mère.

Lorsqu'on sait que les sentiments du mari sont si importants pour le succès de la vie familiale, comment peut-on dès lors utiliser la force de la loi comme arme contre lui (le mari) ?

L'Islam s'oppose énergiquement à l'attitude ignoble de ceux qui divorcent de leurs femmes pour se remarier avec d'autres. Mais, dans l'optique de l'Islam, il n'y a pas de remède pour forcer un homme peu noble à garder à contre-cur sa femme. Une telle action ne serait pas en harmonie avec la loi naturelle de la vie familiale.

Si la femme tentait de retourner à la maison de son mari par la force de la loi et avec le concours de l'autorité exécutive, son occupation de la maison ressemblerait à une occupation militaire. Auquel cas, elle ne pourrait pas être la maîtresse de la maison, ni restaurer le lien sentimental entre le mari et ses enfants. Elle ne pourrait non plus satisfaire son propre besoin émotionnel d'amour et d'attention.

L'Islam a pris des mesures en vue d'éliminer les causes du divorce, mais, en tant que législateur, il n'aime pas forcer la femme qui est au centre du système familial, à vivre avec un homme peu chevaleresque qui ne veut pas d'elle.

Les mesures prises par l'Islam sont à l'opposé de ce qui a été fait en Occident pour résoudre le problème du couple. L'Islam combat les facteurs de l'infidélité et le dévergondage, mais il ne veut pas forcer la femme à vivre avec un mari infidèle. En revanche, l'Occident encourage, directement ou indirectement, les facteurs de  l'infidélité, et en même temps, voudrait forcer la femme à continuer de vivre avec un mari infidèle et licencieux.

L'Islam a déployé tous les efforts pour garder vivant l'esprit humain et chevaleresque, et bien qu'il ne fasse rien pour empêcher un homme irresponsable de garder sa femme, il a réussi pratiquement à réduire les cas de divorce perfide dans une grande mesure. Alors que le système occidental et ses partisans font croître les facteurs de la perfidie jour après jour, tout en essayant d'autre part de coller la femme par force à un homme traître et perfide.

A part les cas de divorces obtenus, en Occident, à la demande des femmes, pour incompatibilité de caractères, et pour la recherche de nouveaux plaisirs comme l'a dit Newsweek, le nombre de cas de divorce dû au dévergondage des hommes, en Occident, est beaucoup plus grand que celui des mêmes cas de divorce en Orient.

La nature de la paix familiale est différente de celle des autres sortes de paix

Il n'y a pas de doute que la paix et l'entente qui doivent prévaloir entre l'homme et la femme sont différentes de la paix et de l'entente qui doivent exister entre les ouvriers d'une usine, deux associés, deux voisins ou deux Etats avec une frontière commune. La paix et l'harmonie dans la vie conjugale sont similaires à la paix et à l'harmonie qui devraient exister entre les parents et les enfants. Elles sont synonymes de tolérance, sacrifice mutuel, souci du destin commun, effacement de la distance entre les deux conjoints. Dans un couple où règne une telle entente, chacun des deux conjoints voit son bonheur dans le bonheur de l'autre, et son malheur dans le malheur de l'autre, ce qui n'est pas le cas dans une situation de paix et d'entente entre deux collègues de travail, deux associés, deux voisins ou deux Etats voisins, où la paix signifie non-agression et non violation des droits de l'autre. Entre deux pays en conflit, même une paix armée suffit, en ce sens qu'il suffit qu'un tiers Etat intervienne et occupe la frontière qui sépare les deux pays belligérants et qu'il empêche ainsi les armées de ceux-ci de s'affronter pour qu'il y ait la paix, car la paix politique signifie seulement non-agression et non-confrontation.

Mais la détente ou la paix familiale est différente de la détente politique, et la non-violation des droits de l'autre ne suffit pas. Ici la paix armée est inutile. Ce qui est exigé dans la paix familiale, c'est l'union des âmes, laquelle est quelque chose de plus sublime et de plus fondamental. Il en va de même pour le cas de détente entre les parents et les enfants, où quelque chose de plus profond que la simple non-agression est nécessaire. Malheureusement, pour des raisons historiques et même régionales, l'Occident n'a pas tenu suffisamment compte de l'importance des sentiments. On dirait que, pour les Occidentaux, il n'y a pas de différence entre la paix politique et la paix sociale. Ils pensent que, de même que la paix entre deux pays peut être assurée par la concentration des forces d'une tierce puissance sur leur frontière commune, de même la paix entre un mari et sa femme peut être établie par la concentration d'une force juridique sur la limite commune de leur vie. Ils oublient que la réussite de la vie familiale dépend de la disparition de toutes les barrières frontalières.

Les "occidentalisants" de l'Orient, au lieu d'être fiers de leur propre système et de montrer aux Occidentaux les défauts et les imperfections de leur système familial, sont si plongés dans l'imitation qu'ils sont incapables de distinguer le bien du mal. Mais l'Orient ne tardera pas à se débarrasser du joug de l'Occident, complètement, en redécouvrant sa propre personnalité et en reprenant confiance en lui-même. Là, il est nécessaire de mentionner deux points :

1 - L'Islam favorise tout facteur aidant à éviter le divorce

D'aucuns pourraient conclure, à tort, d'après ce qui précède, que nous sommes favorables à la possibilité donnée aux hommes de divorcer d'avec leurs femmes à leur guise. Evidemment, loin de nous une telle idée. Ce que nous voulons expliquer, c'est que l'Islam ne veut pas utiliser la force de la loi contre le mari pour le contraindre à vivre avec sa femme. En revanche, l'Islam favorise tout facteur qui contribue à dissuader l'homme de divorcer. L'Islam a prescrit exprès une procédure tellement dissuasive, et a imposé de telles conditions pour la validité du divorce, qu'elles retardent automatiquement la dissolution du mariage, et, dans beaucoup de cas, finissent par persuader le mari de renoncer à toute velléité de séparation.

L'Islam a exhorté les personnes chargées d'exécuter la procédure de divorce, les témoins et tous ceux qui sont censés jouer un rôle quelconque dans les formalités du divorce, à faire de leur mieux pour dissuader le mari de l'idée de divorce. En outre, le divorce n'est valide que s'il est prononcé en présence de deux témoins qualifiés, qui ont le devoir de déployer tout d'abord tous leurs efforts pour réconcilier le couple.

De nos jours, il est fréquent de choisir deux témoins pour le divorce, qui ne connaissent même pas du tout le couple concerné, ce qui est totalement contraire à l'esprit islamique.

En tout cas, la nécessité de la présence de deux témoins qualifiés est l'un des facteurs qui pourraient contribuer à dissuader le mari de divorcer, si on respectait cette condition strictement dans son sens réel. Il est à noter que l'Islam ne considère pas la présence de deux témoins qualifiés comme une condition essentielle à la validité du mariage -lequel est le début du contrat matrimonial- car il veut éviter la moindre formalité susceptible de retarder l'accomplissement d'une bonne action, en l'occurrence, le mariage, tandis qu'il a jugé cette formalité nécessaire dans le cas du divorce, parce que celui-ci est la fin du contrat marital.

De même, selon la loi islamique, le divorce n'est pas effectif pendant la période menstruelle de la femme, bien que la cérémonie du mariage puisse avoir léga- lement lieu pendant cette période. Apparemment, les menstrues étant un obstacle à l'accomplissement de l'acte sexuel, devraient affecter le mariage et non le divorce. Mais étant donné que l'Islam encourage le mariage et décourage la séparation, il a autorisé le mariage pendant la période des règles de la femme, mais il a interdit le divorce pendant cette période, ce qui pourrait constituer un délai de réflexion pour le mari. Dans certaines circonstances, il est nécessaire, selon la loi islamique, d'attendre trois mois avant que le divorce soit autorisé.

Tous ces obstacles et barrières ont pour objet de laisser suffisamment de temps pour que la tension qui a conduit à choisir le divorce retombe, et pour permettre au mari et à la femme de retrouver leur état normal.

De plus, dans le cas d'un divorce révocable, le mari a l'autorisation de reprendre les relations conjugales pendant la période probatoire ['iddah].

L'Islam a mis un autre obstacle devant le mari, en lui imposant aussi bien les dépenses du mariage que celles de la période de probation et des enfants. Si l'homme veut divorcer d'avec sa femme pour se remarier avec une autre, il se trouve devant la lourde charge de payer d'abord l'entretien de la première femme, de couvrir la pension de ses enfants, et d'offrir la dot de la nouvelle femme. En outre, il doit penser aux dépenses de cette dernière et de ses futurs enfants.

A part la responsabilité de veiller sur les enfants dont la mère sera divorcée, toutes ces responsabilités énumérées ci-dessus laissent le mari face à une perspective effrayante, et le font réfléchir deux fois avant de prendre la décision du divorce.

A tout cela s'ajoute le fait que l'Islam a rendu obligatoire la formation d'un tribunal familial -au cas où la famille risque une désintégration- pour arbitrer entre les deux époux. Ce tribunal familial comprendra notamment un représentant du mari et un représentant de la femme, chargés de trouver un terrain d'entente et de réconciliation entre les deux parties.

Les deux arbitres doivent déployer tous leurs efforts pour aplanir les différends entre les époux et pour les convaincre de se réconcilier. Si, après consultations et concertations avec les deux intéressés, ils parviennent à la conclusion qu'il vaut mieux qu'ils se séparent, ils prononcent le divorce. Bien entendu, s'il y a parmi les membres des familles respectives des deux époux des personnes qualifiées pour l'arbitrage, elles ont la priorité sur d'autres pour se charger de cette tâche.

Le Saint Coran dit : «Si vous craignez une rupture entre les deux conjoints, désignez un arbitre de la famille de l'époux, et un arbitre de la famille de l'épouse. S'ils désirent tous les deux un compromis, Allah rétablira la concorde entre eux. Allah est Celui Qui sait et Qui est bien informé.» (Sourate al-Nisâ' 4 :  35)

L'auteur d'al-Kach-châf, expliquant le mot "arbitre" écrit : «Un homme persuasif, éloquent, capable de favoriser la réconciliation, et juste envers les deux parties». Et d'ajouter : «La raison pour laquelle on devrait choisir les deux arbitres en priorité parmi les proches des deux époux, est que les proches savent mieux que d'autres ce qui se passe chez le couple, et qu'ils sont plus soucieux de leur réconciliation. En outre, les deux conjoints peuvent divulguer les secrets de leur vie intime plus facilement à des parents qu'à des étrangers.

«Les juristes divergent sur la question de savoir si l'arbitrage est obligatoire ou tout simplement recommandé. Les plus éminents d'entre eux sont d'avis qu'il appartient au gouvernement de désigner les arbitres. Al-Chahîd al-Thânî affirme formellement dans son livre "al-Masâlik" que l'arbitrage est obligatoire et nécessaire, et doit être organisé par le gouvernement.»

Sayyed Mohammad Rachîd Redha, l'auteur du Commentaire du Coran, "Al-Manâr", après avoir dit qu'à son avis l'arbitrage est obligatoire, se réfère à la divergence des juristes sur la question du caractère obligatoire ou recommandé de cet acte, et commente : «Ce qui manque pratiquement aux Musulmans, c'est justement cet acte qui peut présenter des avantages incalculables. Car alors que les divorces sont fréquents et que les désaccords et les litiges envahissent les foyers des ménages, on ne songe même pas à tirer le moindre avantage du principe de l'arbitrage, pourtant prescrit explicitement dans le Coran, tandis que les ulémas perdent leur énergie dans des discussions à propos de l'obligation ou de la recommandation de cet acte ! Personne ne vient leur dire cependant : Que cet acte soit recommandé ou obligatoire, pourquoi n'essayez-vous pas de l'appliquer ? Pourquoi perdez-vous votre temps dans la polémique et les discussions ? Si on ne le met pas en pratique, et que les gens ne bénéficient pas de ses avantages, qu'importe qu'il soit obligatoire ou recommandé !»

Concernant les conditions que les arbitres peuvent imposer au mari pour que la réconciliation puisse avoir lieu, al-Chahîd al-Thânî dit qu'ils ont le droit, par exemple, d'exiger de lui qu'il loge son épouse dans une ville ou une maison particulière, qu'il ne mette pas sa mère ou son autre épouse dans la même maison que la première -même s'il y a deux chambres séparées-, qu'il paie comptant la dot fixée au moment du mariage, ou encore qu'il rembourse immédiatement une dette qu'il aurait contractée envers sa femme.

En bref, tout acte convenable qui serait susceptible de dissuader le mari de répudier sa femme est légal et recommandé.

Voilà la réponse à la question que nous avons soulevée plus haut, qui était de savoir si la juridiction qui représente la société a ou non le droit d'intervenir et de prévenir la résiliation du contrat de  mariage.

Le tribunal peut, bien sûr, intervenir, parce que la décision du mari de divorcer de sa femme n'est pas dans tous les cas un signe de la mort réelle du mariage, c'est-à-dire que tous les cas de décision de divorce ne signifient pas l'extinction totale de la flamme de l'amour du mari pour sa femme, ni la chute de la femme de sa position naturelle et l'incapacité du mari de rester avec elle. Car il faut savoir que la plupart des cas de divorces sont dus à un moment de colère, à une négligence fortuite ou à une erreur. Donc, toutes les mesures que la société peut prendre pour entraver un divorce consécutif à un coup de colère ou à une négligence involontaire, sont les bienvenues en Islam.

Un tribunal d'arbitrage, étant le représentant de la société, peut ordonner aux offices de divorce de ne pas prononcer le divorce avant qu'il (le tribunal) ne leur signifie l'échec de ses efforts en vue de réconcilier entre les deux époux. Entre-temps, le tribunal déploie tous les efforts possibles pour ramener le couple à la réconciliation. S'il constate l'impossibilité de cette réconciliation, il envoie aux responsables de ces offices un avis de constat d'échec, et leur donne ainsi le feu vert pour prononcer le divorce.

2 - Les services antérieurs rendus par l'épouse à la maison familiale

Le divorce perfide, non seulement dissout la vie familiale sacrée, mais crée aussi à la femme d'autres problèmes particuliers inacceptables. Supposons qu'une femme vive avec son mari depuis des années, considère sa maison comme étant la sienne, et travaille avec application et dévouement afin de la transformer en un vrai foyer familial. Très souvent, comme le font toutes les femmes, à l'exception de celles appartenant à la société civile moderne, elle fait des économies en réduisant les dépenses de vêtements, de nourriture et de maison, au point de susciter la colère du mari, et elle hésite à engager une servante pour l'aider dans les travaux domestiques. Elle sacrifie sa jeunesse, son énergie et sa santé pour son mari et son foyer. Maintenant, supposons que le mari d'une telle femme ait subitement le caprice de divorcer d'avec sa femme pour se remarier avec une nouvelle femme appelée à occuper cette même maison que la première a construite avec beaucoup de peine et d'efforts, en sacrifiant la fleur de sa jeunesse, et sa santé, une maison qui est devenue après tant d'années l'incarnation de ses peines et espoirs, et qu'elle va perdre à cause d'un caprice subit de son mari qui veut détruire le fruit de ses efforts et de ses peines. Que faire dans une telle situation ?

Ici le problème n'est pas seulement une question de désintégration de la famille et de dissolution du lien du mariage, pour qu'on dise que la trahison du mari conduit à la mort du mariage, et que le fait d'imposer cette femme au mari traître, la dévalorise et rabaisse sa position naturelle. Il s'agit d'un problème bien plus grave : la femme perd son foyer, elle est privée de tout ce qu'elle avait, on veut céder son nid conjugal à sa rivale, on lui escamote le fruit de tous ses efforts, peines et services rendus ! Tant pis pour le mari, la maison, la vie familiale et conjugale ! Mais tout être humain veut avoir un refuge et un foyer, et il est attaché à son nid qu'il a échafaudé pièce à pièce, de ses propres mains. Si on veut sortir un pigeon de son nid qu'il a construit lui-même, il se défendra. Une femme n'a-t-elle pas le droit de faire la même chose. La conduite du mari n'est-elle pas une injustice évidente?

A notre avis, cette question mérite une attention particulière, car la plupart des problèmes liés au divorce perfide sont de cet ordre. Dans de tels cas, le divorce n'est pas une simple résiliation de contrat, mais une perte inestimable, équivalente à la faillite d'un commerçant, et l'anéantissement de la vie de la femme.

Mais, comme nous l'avons déjà dit, le problème de la maison et du foyer est séparé du problème du divorce. Il faut étudier chacun des deux problèmes à part. Quant à l'Islam et aux lois islamiques, ils ont résolu ce problème. S'il continue pourtant à se poser, c'est seulement à cause de la méconnaissance des lois islamiques, et de l'exploitation par les hommes de la fidélité et de la bonté des femmes.

La plupart des gens croient que le fruit des efforts de la femme appartient au mari. Ils pensent même que le mari a le droit d'obliger sa femme de travailler pour lui et à obéir comme une esclave à ses ordres. Cette conception erronée est la cause essentielle de tous les troubles et ennuis. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, la femme a une totale liberté concernant son travail et son activité. Tout ce qu'elle gagne lui appartient exclusivement. L'Islam lui a accordé l'indépendance économique. En outre, il a chargé l'homme des dépenses de sa femme et de ses enfants. Ainsi, l'Islam a fourni à la femme suffisamment d'occasions, sur le plan financier, pour qu'elle puisse mener une vie respectable, et indépendante du mari. Le divorce et la séparation ne devraient lui causer aucune inquiétude à cet égard. Tout ce qu'elle aura apporté pour l'édification de la maison lui appartient, et  son mari n'a pas le droit de s'en emparer. De telles craintes seraient justifiées seulement dans des systèmes qui obligent la femme à travailler à la maison de son  mari et qui considèrent que le fruit de son labeur appartient à ce dernier. Les inquiétudes et craintes qui  existent sur ce sujet chez nos peuples sont dues probablement à la méconnaissance de la loi islamique.

Une autre cause de ce problème est l'exploitation par l'homme de la fidélité de la femme. En effet, certaines femmes font des sacrifices pour édifier leur foyer, non pas par ignorance de la loi, mais à cause de la confiance totale qu'elles ont en leur mari. Elles désirent souvent qu'il n'y ait pas entre elles et leurs maris la question de "moi" et "toi". Par conséquent elles ne pensent pas à leurs propres intérêts personnels et ne profitent pas de l'occasion que l'Islam leur a fournie. Le résultat est qu'un jour la femme ouvre les yeux pour constater qu'elle a passé sa vie en se sacrifiant pour un homme infidèle, sans avoir saisi toutes les occasions que l'Islam lui avait fournies pour se protéger.

Si on attend d'une femme qu'elle renonce à son droit légal de garder un compte séparé de son argent et de son gain, on attend du mari aussi qu'il offre cadeaux et présents à sa femme, en considération de son sacrifice et des services qu'elle a rendus, et en s'inspirant du Saint Coran qui dit : «Quand on vous salue d'une salutation, saluez d'une meilleure salutation, ou du moins, rendez la même salutation.» (Sourate al-Nisâ', 4 : 86). Il est de coutume, chez les hommes fidèles et justes, d'offrir à leurs épouses des cadeaux de valeur, tels qu'une maison ou une propriété quelconque, en contrepartie des sacrifices et des services rendus par elles.

En tout état de cause, ce que nous voulons souligner, c'est que le problème de la perte par la femme de son foyer n'a pas de rapport avec le divorce, et que la loi du divorce ne résout pas ce problème car il est lié à l'indépendance ou à la dépendance économiques de la femme, ce à quoi l'Islam a trouvé la solution. Si ce problème existe pourtant dans nos pays, cela est dû à la méconnaissance de certaines femmes des enseignements islamiques, et à la négligence et à la bonté de certaines autres. Autrement, si les femmes étaient conscientes de la valeur de l'opportunité que leur a fournie l'Islam dans ce domaine, et qu'elles ne consentaient pas tant de sacrifices naïvement à leurs maris, le problème se résoudrait de lui-même.

Le Droit au Divorce V

Nous avons déjà dit plus haut qu'il y a deux aspects du divorce qui posent des problèmes :

1 - Il y a des cas de divorce qui sont dus à l'infidélité et à l'attitude perfide de certains maris.

2 - Certains maris, même lorsqu'ils savent qu'il n'y a aucune chance de vivre en harmonie avec leurs épouses, refusent de divorcer d'avec elles, non dans l'espoir ou par désir de rester avec elles, mais seulement pour les harrasser et les empêcher de refaire leur vie.

Nous avons dit aussi que l'Islam accepte favorablement tout ce qui pourrait prévenir un divorce perfide, et qu'il a pris des mesures spécifiques, qui lui sont propres, en vue de l'éliminer tant que faire se peut. En tout cas, l'Islam est opposé à l'application de la force pour maintenir les relations conjugales.

L'Islam considère la famille comme une unité vivante et s'efforce de la maintenir vivante. Mais si elle meurt, le jugement de l'Islam est qu'elle doit être enterrée. L'Islam n'aime pas momifier un mort ni le maintenir artificiellement en vie.

Nous avons déjà indiqué la raison pour laquelle l'homme a le droit de divorcer, et dit que le lien conjugal est fondé sur une relation naturelle qui a ses propres règles. La nature a confié la clé de sa consolidation ou de sa destruction dans les mains de l'homme. Le mari et la femme ont chacun, par nature, une position spécifique qui ne peut pas être changée, et leurs positions ne sauraient s'assimiler. Cette position spécifique engendre certains droits et obligations ; le droit au divorce en est un. En d'autres termes, ce droit est dû au rôle spécifique et spécial que l'homme et la femme jouent, chacun, dans l'amour et la recherche d'accouplement.

Le droit de l'homme au divorce émane de son rôle spécial et non d'un quelconque droit de propriété

Maintenant vous pouvez vérifier facilement la valeur de la propagande anti-islamique que diffusent les détracteurs de l'Islam à propos du droit du divorce dans la loi islamique. Ces détracteurs allèguent par exemple que l'Islam a accordé le droit de divorce à l'homme seulement parce qu'il ne reconnaîtrait pas la femme comme ayant une volonté libre, des désirs ou des aspirations. Ils disent que l'Islam inclut la femme dans la catégorie des objets inanimés et non dans celle des êtres vivants, qu'il regarde l'homme comme étant le propriétaire de la femme et lui accorde le droit d'affranchir sa propriété conformément au principe en vertu duquel "les gens disposent de leurs biens".

Mais nous avons montré que de telles allégations n'ont aucun fondement, que la logique de l'Islam est loin de considérer l'homme comme le propriétaire de la femme et celle-ci comme étant sa propriété. Nous avons pu constater que la logique de l'Islam est au-dessus du niveau de la pensée de ses détracteurs. Grâce à la lumière de la Révélation, l'Islam a prêté attention à des éléments importants et a pu découvrir des secrets essentiels dans la structure familiale que la science n'a pu apercevoir que quatorze siècles plus tard.

Le divorce est une libération dans un certain sens

Les détracteurs de l'Islam disent que le divorce doit avoir une forme juridique et non celle d'un élargissement. Nous répondons à ces détracteurs que si le divorce est une sorte d'élargissement, c'est parce que le mariage est une compagnie. Si on pouvait modifier la loi de la recherche d'accouplement selon laquelle le  mâle et la femelle ont des rôles différents, sortir le mariage de sa forme naturelle de compagnie, accorder au mâle et à la femelle des rôles identiques -et changer ainsi la loi naturelle-, c'est à ce moment-là seulement que l'on pourrait sortir le divorce de sa forme d'élargissement.

Un critique dit que généralement les juristes chiites décrivent le contrat de mariage comme un contrat exécutoire, mais il ressort de l'examen de la loi islamique que ce contrat n'est exécutoire que pour la femme, car le mari peut l'annuler quand il le désirerait. Il ajoute : «Il est honteux d'accorder le droit de divorce au mari seulement, à notre ère de l'atome, des lunes artificielles et de la démocratie.»

Ce critique et ses semblables, ne savent pas apparemment distinguer l'annulation du mariage du divorce. Lorsqu'on dit que le mariage est un contrat exécutoire, cela signifie que ni le mari ni la femme n'ont le droit de l'annuler. Si le mariage est annulé (comme cela arrive dans certains cas exceptionnels) tous les effets qui en résultent -dont la dot- sont annulés, comme si le mariage n'avait pas eu lieu. La femme n'a donc pas le droit de réclamer sa dot, et l'homme n'a pas l'obligation de supporter ses dépenses pendant une période probatoire. Mais, dans le cas du divorce, le mariage est dissous, alors que ses effets ne sont pas totalement annulés. Par exemple, si un homme divorce de sa femme même après un jour de vie conjugale, il doit payer la totalité de la dot et se charger de dépenses de la femme divorcée pendant la période probatoire. Au cas où il divorce après avoir contracté le mariage, mais sans l'avoir consommé, il doit payer la moitié de la dot. Et comme dans ce cas la femme n'a pas de période probatoire(10), la question de l'entretien ne se pose pas. Ainsi, il est clair que le divorce n'annule pas tous les effets légaux d'un contrat de mariage. Il est clair aussi que le divorce est différent de l'annulation d'un mariage, et que le droit de divorce n'est pas en contradiction avec le fait que le contrat du mariage soit exécutoire. Un mariage peut être annulé au cas de la découverte de défauts physiques sérieux chez le mari ou la femme. A cet égard, tous les deux ont des droits égaux. Seul le droit de divorce appartient exclusivement à l'homme.

Le fait qu'il y a des règles distinctes pour le divorce et l'annulation du mariage montre que l'Islam n'a pas accordé à l'homme le droit de divorce parce qu'il lui réserverait un traitement particulier.

La peine prévue pour le divorce

Certains systèmes juridiques prescrivaient une peine pour le divorce en vue de le prévenir. Nous ne savons pas si de telles lois existent encore dans le monde. En tout cas les historiens disent que les Empereurs chrétiens de Rome sanctionnaient tout mari qui divorçait de sa femme sans une raison valable. Il va de soi que c'est là une autre manière d'utiliser la force en vue de maintenir la structure familiale, mais elle est inutile à notre sens.

La délégation du droit de divorce à la femme

Nous avons jusqu'ici traité du droit naturel au divorce accordé exclusivement au mari. Mais il faut dire que la jurisprudence admet que l'homme délègue à la femme son droit de divorce. Cette délégation de pouvoir peut être soit générale soit limitée à certaines circonstances spécifiques. Pour que cette délégation soit irrévocable, on doit inclure cette condition dans le contrat de mariage, comme clause exécutoire, en vertu de laquelle la femme est investie du pouvoir de dissoudre le mariage dans des circonstances spécifiques qu'on précise préalablement.

Il était de coutume anciennement que les femmes qui éprouvaient des appréhensions concernant l'attitude de leurs maris incluent une telle clause dans le contrat de mariage et qu'elles exercent, si nécessaire, ce pouvoir qui leur avait été délégué.

Ainsi, selon la loi islamique, bien que la femme n'ait pas le droit naturel de divorce, elle a le droit contractuel (positif) de dissoudre le mariage.

De là, il n'est pas exact de dire que le droit de divorce est unilatéral et que l'Islam l'a accordé à l'homme seulement.

Le divorce juridique

Le divorce juridique signifie la dissolution du mariage par un juge et non pas par le mari. Dans un grand nombre de pays, seul un tribunal a la compétence pour prononcer le divorce et dissoudre le mariage. Selon ce système, tout divorce est un divorce juridique. Nous avons déjà expliqué que si l'on s'en tient à l'esprit du mariage, le but de la formation d'une famille et la position que la femme occupe dans la famille, un divorce qui suit son cours normal ne saurait dépendre de la décision d'un juge.

Maintenant nous aimerions voir si, du point de vue islamique, un juge n'a pas le pouvoir de décider un divorce, ou s'il y a certaines circonstances, même exceptionnelles, dans lesquelles, il peut le faire.

Le divorce est le droit naturel du mari pourvu que sa relation avec sa femme suive son cours normal. En principe, s'il veut vivre avec cette dernière, il doit s'occuper d'elle, s'acquitter de toutes ses obligations envers elle, et la traiter aimablement. S'il estime qu'il lui est impossible de vivre avec elle en paix et harmonie, il doit lui payer tout son dû et se séparer d'elle. Outre son dû, il doit également lui offrir une somme supplémentaire en signe de bonne volonté et de gratitude. Le Saint Coran dit : «Donnez-leur le nécessaire : l'homme aisé donnera selon ses moyens, et l'homme pauvre selon ses moyens -conformément à l'usage-. C'est un devoir pour ceux qui font le bien.» (Sourate al-Baqarah, 2 : 236)

Mais il arrive qu'il y ait des cas où la vie conjugale ne marche pas normalement. Il arrive qu'un homme ne veuille ni vivre en harmonie avec sa femme ni divorcer d'avec elle.

Le divorce naturel peut être comparé à un accouchement naturel qui se déroule normalement, alors que le divorce dans le cas d'un homme qui ne se résigne ni à s'acquitter de ses charges envers sa femme ni à divorcer d'avec elle volontairement, est comparable à une délivrance anormale qui nécessite une intervention chirurgicale, une césarienne.

Certains cas de mariage sont-ils incurables comme le cancer ?

Dans certains cas le divorce ne dépend pas de la volonté et du bon plaisir du mari. Si un homme, qui refuse de s'acquitter de son devoir de mari, refuse aussi de divorcer, il n'est pas permis de laisser sa femme souffrir le martyre sans lui chercher un remède. L'Islam ne joue pas le rôle d'un spectateur passif devant une telle situation.

Beaucoup de gens ont la fausse impression que, du point de vue islamique, un cas pareil n'a pas de solution et est incurable. Ils pensent qu'il s'agirait là d'une sorte de cancer qui frappe quelques personnes malheureuses qui n'ont aucun espoir de guérison. La femme est condamnée, dans une telle situation, à continuer de souffrir jusqu'à la mort.

A notre avis cette croyance est contraire aux principes de l'Islam, lequel défend toujours la justice. L'établissement d'une société juste a toujours été, selon l'Islam, le principal but de tous les Prophètes. Le Saint Coran dit : «Nous avons envoyé Nos Prophètes avec des preuves indubitables et Nous avons fait descendre avec eux le Livre et la Balance, afin que l'humanité se conduise avec équité.» (Sourate al-Hadîd, 57 : 25). L'Islam ne peut donc pas tolérer une injustice si flagrante, et il est inconcevable qu'il puisse promulguer une loi susceptible de provoquer une maladie ou une injustice comparable au cancer.

Il est regrettable que certains de ceux qui admettent que l'Islam est une religion de justice, puissent soutenir une telle vue. Si nous pouvions coller à l'Islam une loi comparable au cancer, rien ne nous empêcherait de lui en coller d'autres comparables au tétanos, à la phtisie, à la paralysie, etc.

Une telle allégation est contraire au principe de la justice, laquelle est un principe cardinal de la loi islamique.

En outre, s'il est possible de se débarrasser du cancer par une simple opération, ne serait-il pas plus sage de s'y résigner rapidement, afin de délivrer le patient de sa maladie ?

Prenons le cas d'une femme qui se marie avec un homme pour partager sa vie. Supposons qu'un jour la situation change et que le mari cesse de s'intéresser à elle et que, en outre, abusant de ses pouvoirs, il refuse de divorcer d'avec elle, non pour qu'elle reste comme son épouse et sa partenaire, mais seulement pour l'empêcher de refaire sa vie et de se remarier avec un homme avec lequel elle pourrait s'entendre bien, ou, selon l'expression coranique, pour la laisser "suspendue". La situation d'une telle femme est réellement comparable à celle d'une personne atteinte de cancer. Mais ce cancer peut être facilement éliminé par une opération, et le patient pourrait espérer guérir totalement après l'opération. Le recours à cette opération est admissible, si celle-ci est effectuée par des juges légaux et compétents.

Comme nous l'avons déjà dit, l'un des deux grands problèmes du divorce, qui prévalent dans notre société, est le fait que certains hommes irresponsables refusent de divorcer, et commettent ainsi une grande injustice au nom de la religion. Cette sorte d'injustice, doublée de la fausse croyance selon laquelle la femme devrait supporter cette injustice comme un cancer incurable, a été, plus que toutes autres fausses conceptions de l'Islam, une des causes principales du dénigrement de l'Islam.

Bien que ce sujet mérite une discussion plus technique et plus développée, nous allons l'aborder avec brièveté pour essayer de dissiper les doutes des sceptiques et d'élucider les vrais enseignements islamiques à cet égard.

Les impasses

Certaines impasses ne sont pas particulières au problème du mariage et du divorce. Elles concernent également les problèmes financiers. Voyons tout d'abord comment l'Islam a traité de telles impasses. Les a-t-il résolues, ou bien les a-t-il acceptées comme des phénomènes irrémédiables ?

Supposons que deux personnes viennent de prendre possession, par héritage ou autrement, d'un article indivisible, tel qu'un diamant, une bague, une voiture, etc. et qu'elles ne veuillent ni l'utiliser conjointement ni alternativement. Aucune des deux ne désire non plus vendre sa part à son partenaire. Elles n'acceptent d'ailleurs aucun autre arrangement en vue de l'utilisation de l'article. Celui-ci risque donc inévitablement d'être gaspillé puisque aucun de ses deux propriétaires ne peut l'utiliser sans le consentement de l'autre. Que faut-il faire dans un cas pareil ? Doit-on laisser le problème sans solution et l'article inutilisable ? L'Islam a-t-il trouvé un moyen de sortir d'une telle impasse ?

En fait, l'Islam ne considère pas une telle question comme étant insoluble. Il n'admet pas que le droit de propriété puisse conduire à l'inutilisation d'une propriété quelconque. Il autorise le tribunal à intervenir dans des cas pareils pour remettre les choses à leur place normale. Même si les parties concernées ne veulent pas soumettre leur différend à un jugement, le tribunal peut quand même ordonner que l'article en litige soit mis en location ou vendu. Le revenu du loyer, ou le produit de la vente, sera bien entendu divisé entre les propriétaires, mais le tribunal peut agir avec ou sans leur consentement.

Dans des cas semblables, le droit de propriété n'est pas pris en considération à cause de l'intervention d'un autre principe, à savoir la prévention du gaspillage. Le droit de propriété doit être écarté ici, car il n'est valable que dans la mesure où il ne doit pas conduire au gaspillage ni à une pure perte de la propriété.

Supposons que deux individus possèdent conjointement un diamant, une épée ou quelque chose de semblable. Supposons ensuite qu'aucun des deux ne veuille vendre sa part à l'autre, mais que tous deux acceptent qu'on casse cette propriété commune pour que chacun d'eux en ait la moitié. Evidemment un diamant, une épée ou une voiture, lorsqu'il est coupé en deux devient inutilisable et perd sa valeur. Or l'Islam n'accepte pas un tel gaspillage.

Un grand juriste musulman, le défunt 'Allâmah al-Hillî, dit que les autorités juridiques ne doivent permettre à personne de faire ce genre de gaspillage. En fait il y a un accord entre les propriétaires communs dudit article s'engageant à ne pas se comporter d'une telle manière.

Le dilemne du divorce

Maintenant voyons ce qu'il faut faire à propos du divorce. Si le mari est intransigeant et ne veut pas s'acquitter de tout ou partie de ses devoirs et obligations financiers (l'entretien), moraux (amabilité), et sexuels (le partage du lit et de la chambre de l'épouse), tels que les lui prescrit l'Islam, et qu'en même temps il refuse de divorcer d'avec sa femme, quelle action faut-il engager ? Y a-t-il suffisamment de charges pour que l'autorité juridique intervienne ?

L'opinion de l'Ayatollâh al-Hillî


Un grand juriste de l'époque contemporaine, Ayatollâh (Cheikh Hussayn) al-Hillî de Najaf (Irak) a traité de ce sujet dans son Traité : "Les Droits Conjugaux". Voici, ci-après, un résumé de son opinion:

«Le mariage est un contrat sacré et, en même temps, une sorte de partenariat entre deux personnes qui prennent certains engagements l'un envers l'autre, en vue d'assurer leur bonheur commun et mutuel. Ce n'est pas tout. En fait la félicité de toute la société dépend du succès de leurs relations.

«Les principaux droits de la femme consistent en l'entretien, la cohabitation et l'amabilité.

«Si le mari évite de s'acquitter de ses engagements et s'abstient de plus de divorcer d'avec sa femme, il y a deux alternatives possibles. Ou bien une autorité juridique islamique doit intervenir, ou bien la femme doit elle aussi refuser de s'acquitter de ses engagements.

«La première alternative a sa référence dans les versets coraniques suivants : «La répudiation peut être prononcée deux fois : Puis, ou bien la femme doit être gardée [et traitée] d'une façon aimable, ou bien elle doit être relâchée décemment.» (Sourate al-Baqarah, 2 : 229). En d'autres termes, le droit de divorce et sa révocation peut être exercé deux fois seulement. Après quoi, il n'y aura que deux alternatives : ou bien le mari garde sa femme d'une façon magnanime ou bien il la relâche décemment.

«Le Coran dit encore dans la Sourate al-Baqarah (2 : 231) : «Quand vous aurez répudié vos femmes et qu'elles auront atteint le délai fixé ['Iddah, période probatoire], ou bien reprenez-les dans l'honneur, ou bien relâchez-les décemment. Ne les retenez pas de force dans l'intention de leur nuire. Quiconque agirait ainsi, se ferait du tort à lui-même.»

«On peut déduire de ces versets une règle générale : un mari doit soit garder sa femme et s'acquitter avec bienveillance de tous ses devoirs et obligations envers elle, soit la relâcher et rompre le lien conjugal. Du point de vue islamique, il n'y a pas de troisième alternative : les mots «Ne les retenez pas de force dans l'intention de leur nuire» constituent le rejet de la troisième alternative qui consisterait à ne ni divorcer de la femme ni la garder avec magnanimité. Et, dans un sens plus général, ils incluent le cas où l'on s'évertue à la fois à nuire à la femme intentionnellement et à ignorer simplement ses droits et ses intérêts en refusant de divorcer d'avec elle.

«Ces versets se réfèrent formellement à la révocation du divorce, et stipulent que la révocation doit être fondée sur une base solide, afin de garder la femme comme une partenaire de la vie et non dans l'intention de lui nuire. Mais la portée de ces versets ne se limite pas à cette question. Ils posent une règle générale applicable aux droits de la femme à toutes les époques et en toutes circonstances. En règle générale, le mari doit choisir l'une des deux alternatives ci-dessus à travers sa vie conjugale. Il n'a pas de troisième alternative.

«Certains juristes ont, à tort, limité la portée de ces versets. Ils sont d'avis qu'ils sont applicables seulement à des maris qui veulent révoquer leur divorce pendant le délai de probation ['iddah]. En fait, cet avis n'est pas correct. Outre le contexte de ces versets, les Saints Imams les ont cités comme référence et autorité dans d'autres circonstances aussi. Par exemple, l'Imam al-Bâqir a dit qu'un mari qui jure qu'il ne veut pas de sa femme et qui, en vertu d'un tel serment, s'abstient de la fréquenter, a seulement deux alternatives à l'expiration du délai de quatre mois : ou bien il doit rompre son serment et se racheter [kaffârah] pour sa conduite incorrecte, ou bien il doit divorcer immédiatement de sa femme, car Allah a dit : «Soit garder sa femme en bonne communion, soit la relâcher décemment.» (Sourate al-Ba q a r a h, 2: 229)

«Dans une autre occasion, lorsqu'un homme avait désigné un agent pour contracter un mariage et fixer une dot en son nom par procuration, et que, par la suite, il a renié la délégation du pouvoir qu'il avait faite à son agent, l'Imam al-Sâdiq a dit que la femme concernée pouvait choisir un autre mari pour elle. Mais si l'homme sait dans son for intérieur qu'il avait nommé un représentant et qu'il lui avait délégué le pouvoir de contracter le mariage pour lui, il doit prononcer la formule de divorce, par acquit de conscience, car Allah a dit : «Ou bien garder une femme en bonne communion, ou bien la relâcher décemment». Ces exemples montrent que les Imams estimaient que ce verset constitue un principe général.

«Au cas où un mari ne veut ni s'acquitter de ses obligations conjugales, ni divorcer, le tribunal religieux doit le sommer et exiger de lui de divorcer. S'il décline la sommation, le tribunal lui-même peut déclarer la dissolution du mariage. Selon un hadith, Abû Baçîr a rapporté que l'Imam al-Sâdiq avait dit: Si un mari n'entretient pas sa femme, il est du devoir du tribunal de dissoudre le mariage, en prononçant le divor ce.»

Comme vous avez pu le remarquer, le verset «Garder aimablement ou relâcher décemment» constitue un principe dans le cadre duquel l'Islam a prescrit les droits de la femme. Selon ce principe, et en vertu de l'ordre strict contenu dans la sentence «Ne les retenez pas dans l'intention de leur nuire», l'Islam ne permet à aucun homme vil d'abuser de ses pouvoirs et de garder une femme dans l'embarras afin de l'empêcher de se remarier avec une autre personne.

Outre les arguments ci-dessus, extraits du Traité des "Droits Conjugaux", il existe d'autres arguments aussi qui soutiennent l'opinion selon laquelle le verset «soit la retenir aimablement soit la relâcher décemment» est du point de vue islamique une règle générale qui couvre tous les droits de la femme. Plus on réfléchit aux divers aspects de cette règle, plus on se rend compte du sérieux et de la profondeur des enseignements islamiques.

Dans al-Kâfî, vol. I, l'Imam al-Sâdiq a dit que lorsqu' un homme veut se marier avec une femme, il doit dire: «Je reconnais l' engagement pris par Allah : soit la garder aimablement, soit la relâcher décemment .»

Le Saint Coran dit : «Comment la reprendriez-vous [la dot], alors que vous étiez liés l'un et l'autre et que vos femmes ont bénéficié d'un engagement solennel contracté avec vous [en vertu duquel vous leur payez pleinement leur dot] ?» (Sourate al-Nisâ', 4 : 21). Les commentateurs du Saint Coran, sunnites et chiites confondus, admettent qu'ici «l'engagement solennel» est l'engagement que l'homme prend en prononçant les mots du verset précédemment cité «ou bien retenez-les en bonne communion ou bien relâchez-les décemment». C'est le même engagement auquel l'Imam al-Sâdiq s'est référé lorsqu'il a appelé les gens à reconnaître l'engagement (le pacte, l'alliance) d'Allah au moment du mariage.  Les sources aussi bien sunnites que chiites rapportent que lors du Pèlerinage d' Adieu [Hajjat al-Wadâ`] -le dernier pèlerinage- le Saint Prophète a dit : «Craignez Allah concernant votre attitude vis-à-vis des femmes, car vous les avez prises avec la confiance en Allah, et vous vous êtes permis de jouir d'elles en prononçant le mot d'Allah.»

Le célèbre théologien et historien, Ibn al-Athîr écrit que «le mot d'Allah» dont parle ici le Prophète se réfère au verset coranique «soit les retenir aimablement, soit les relâcher décemment».

L'Opinion de Cheikh al-Tûcî

Cheikh al-Tûcî, exprimant son opinion relative aux cas d'impotence, dit que, une fois qu'il est établi que le mari est impotent, la femme a l'option de dissoudre le mariage. Il dit que tous les juristes sont unanimement d'accord sur ce point, et qu'ils invoquent à l'appui de leur opinion le verset «retenir en bonne communion ou relâcher décemment». Un homme impotent étant incapable d'accomplir ses devoirs conjugaux, ne peut retenir sa femme en bonne communion, et doit par conséquent la relâcher.

Les opinions citées ci-dessus prouvent dans leur ensemble que l'Islam ne permet pas à l'homme d'abuser de son droit de divorce et de retenir sa femme comme une prisonnière. En tout état de cause, il est à  noter que n'importe quel juge n'est pas compétent pour intervenir dans de telles affaires. L'Islam a fixé de  très hautes et sévères qualifications pour un juge [Qâdhî].

Il est notable que les cas de divorce juridique doivent être exceptionnellement rares, car l'Islam est soucieux de préserver la vie familiale dans toute la mesure du possible. L'Islam ne peut pas permettre que le divorce prenne les proportions qu'il a prises en Europe et aux Etats-Unis, et dont nous lisons des exemples quotidiennement dans la presse. Par exemple, une femme a demandé le divorce parce que son mari n'aimait pas les films qu'elle aimait. Une autre voulait le divorce sous prétexte que son mari n'a pas embrassé son chien bien-aimé. Beaucoup d'autres prétextes légers et ridicules similaires sont invoqués chaque jour. Ils ne reflètent que le déclin de l'humanité.

Dans un précédent chapitre, nous avons mentionné dans l'ordre suivant, cinq théories relatives au divorce :

1 - Il ne devrait pas y avoir de restrictions morales ou sociales au divorce ;

2 - Le mariage constitue un lien éternel. Le divorce doit être totalement banni (c'est l'opinion de l'Eglise Catholique) ;

3 - Le mariage doit être dissous seulement par l'homme, et non par la femme ;

4 - Le mariage est dissoluble aussi bien par l'homme que par la femme, mais sous certaines conditions. La procédure de sa dissolution est la même pour tous les deux (l'opinion des partisans de l'égalité des droits de l'homme et de la femme) ;

5 - La voie au divorce est ouverte aussi bien pour l'homme que pour la femme, mais les portes de sortie en sont séparées.

Comme nous l'avons dit dans ledit chapitre, l'Islam soutient la dernière théorie. Il ressort clairement de ce que nous avons dit à propos de la possibilité de la délégation du pouvoir de divorce à la femme, comme une condition intégrale du contrat de mariage, et de la possibilité du divorce juridique, que bien que l'Islam ne reconnaisse à la femme aucun droit naturel au divorce, il n'a pas fermé complètement la porte de sortie devant elle concernant le divorce.

La question du divorce juridique peut être débattue plus longuement, surtout en se référant aux opinions des juristes des différentes écoles juridiques, mais nous pensons que la nature de notre présent exposé n'exige pas que nous entrions dans plus de détails.
 
 

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