Lun04292024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Suivre Un Mujtahid

SUIVRE UN MUJTAHID


 Tout Musulman assujetti (mukallaf) à la Loi islamique (la Charî'ah) est tenu de s'assurer de bien s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose, et ce, soit par la certitude (la connaissance détaillée)(1), soit par la compétence juridique (ijtihâd), soit par l'imitation passive (taqlîd), soit par la pratique de la précaution juridique (ihtiyât). Mais étant donné que la certitude dans ce domaine se limite souvent aux nécessités (les Fondements de la Foi), il lui faut choisir l'une des trois dernières solutions pour pouvoir s'acquitter légalement des autres obligations.

L'ijtihâd: C'est la déduction d'un statut légal (hukm char'î) à partir de ses sources prescrites(2).
L'imitation (taqlîd)(3): Le taqlîd, c'est le fait de suivre les jugements juridiques (fatwâ) du juriste compétent (mujtahid) dans l'acquittement de nos devoirs religieux. Pour être considéré comme pratiquant le taqlîd, il suffit que le mukallaf soit sûr que ses actes sont conformes aux jugements émis par le mujtahid qu'il devrait suivre effectivement. La personne qui pratique le taqlîd est désigné par le terme muqallid (imitant).

Le muqallid est de deux catégories: a- celui qui n'aucune connaissance des sources des statuts légaux; b- celui qui possède de notions de ces sources, mais sans pouvoir en déduire des statuts légaux. On appelle, toutefois, l'un et l'autre profane ('âmmî).

 

La Précaution (ihtiyât): Adopter une attitude de précaution (dans l'acquittement des obligations de la Charî'ah), c'est faire en sorte qu'on a la certitude d'avoir "l'acquit de conscience vis-à-vis de la réalité inconnue". Cela s'appelle la "Précaution absolue", par opposition à la "Précaution relative", laquelle s'applique lorsque la personne qui pratique la précaution est confrontée aux jugements émis par plusieurs mujtahids, dont elle sait que l'un d'entre eux est plus érudit que les autres. Nous en verrons les détails à l'article 5.

L'ijtihâd est une "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î). Cela signifie qu'initialement tout le monde doit se sentir concerné par cette obligation(5), mais que du moment où celle-ci est suffisamment remplie par une ou plusieurs personnes, les autres peuvent se considérer comme en étant déliés. Mais si personne ne s'en acquitte, tout le monde sera puni.

D'autre part, pratiquer la précaution pourrait ne pas être à la portée de tout le monde. Certains mukallaf ne pourraient pas déterminer les situations dans lesquelles la précaution s'impose, comme on le verra plus loin. C'est pourquoi, le devoir de tout mukallaf n'ayant pas une capacité de déduction juridique, est d'adopter le taqlîd (de suivre un mujtahid). Mais lorsque le mukallaf remplit les conditions de la pratique de la précaution, il peut opter, de son choix, pour celle-ci ou pour le taqlîd.

Article 1: Le mujtahid peut être absolu ou partiel: le mujtahid absolu est le juriste capable de pratiquer la déduction de statuts légaux dans toutes les branches de la jurisprudence musulmane (fiqh), alors que le mujtahid partiel peut la pratiquer dans certaines branches seulement. Le premier est tenu soit de se conformer aux résultats de son ijtihâd soit pratiquer la précaution dans l'acquittement de ses obligations, le second doit faire de même concer-nant les branches dans lesquelles il est capable de déduire des jugements légaux, mais pour ce qui concerne les autres branches, son statut est le même que celui d'un non-mujtahid: il a le choix entre le taqlîd et la pratique de la précaution.

Article 2: Le mukallaf est tenu d'apprendre les statuts légaux des problèmes auxquels il pourrait être habituellement confronté- par exemple les dis-positions relatives aux doutes et aux erreurs qui surviendraient pendant la Prière- à moins qu'il ne soit sûr et certain qu'il n'aura pas de tels problèmes.

Article 3: Les actes d'un profane ('âmmî) qui ne suit pas un mujtahid ni ne pratique la précaution sont invalides, à moins qu'il sache qu'ils seront conformes aux jugements du mujtahid qu'il devrait suivre. Cependant, selon la position juridique de la précaution prioritaire (Ahwat awlâ), même dans ce dernier cas, pour être valides, ses actes devront être effectivement conformes aux jugements du mujtahid qu'il aurait dû suivre, aux moments de l'accomplissement desdits actes.

Article 4: Le muqallid (celui qui pratique le taqlîd, c'est-à-dire qui suit un mujtahid), peut obtenir la fatwâ (le jugement ou le décret juridico-religieux) du mujtahid de trois façons:

a- L'entendre directement du mujtahid lui-même;

b- Deux personnes intègres ou une personne en l'information de laquelle il a confiance lui trans-mettent la fatwâ;

c- Consulter le "Traité pratique" dans lequel figure la fatwâ du mujtahid, à condition qu'il soit convaincu de sa correction.

Article 5: Lorsque le mujtahid meurt et que l'un de ses muqallid n'apprend sa mort qu'après un certain temps (pendant lequel il aurait dû normalement suivre les jugements religieux d'un nouveau mujtahid- vivant), il doit agir comme suit pour avoir l'acquit de conscience concernant ses actes pendant cette période:

a- Au cas où il serait de quelle façon il a accompli ses obligations religieuses, il doit vérifier si ses actes sont conformes aux fatwâ du nouveau muhjtahid qu'il a l'obligation de suivre: dans l'affirmative, il peut considérer ses actes comme étant valides. En outre, même dans certains cas de non-conformité (dans le cas où celle-ci est pardonnable, lorsqu'elle est commise pour une excuse valable)(6) ses actes sont valides.

b- S'il ne sait pas (ne se rappelle plus) de quelle façon il a rempli ses obligations religieuses pendant la période concernée, il peut, selon toute vraisemblance juridique, se considérer comme en étant quitte- sauf dans certains cas particuliers.

Les différentes sortes de la Précaution

Adopter une attitude de précaution exige

a-tantôt l'accomplissement d'un acte,

b-tantôt l'abstention d'un acte, c- tantôt le cu-mul de deux actes de même nature, d- tantôt l'ac-complissement d'un acte et l'abstention d'un autre:

a- Le premier cas s'applique chaque fois où un acte peut être obligatoire et non interdit (oscille entre l'obligation et la non-interdiction)(7); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on accomplisse cet acte.

b- Le second cas s'applique chaque fois où un acte est interdit et non obligatoire (oscille entre l'interdiction et la non-obligation); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on s'abstienne de cet acte(8).

c- Le troisième cas s'applique chaque fois que l'obligation oscille entre deux variantes de même nature d'un acte donné: par exemple lorsque dans un certain endroit, vous ne savez pas si votre obligation est d'accomplir la Prière normale ou la Prière écourtée (la Prière du voyageur), auquel cas vous devez accomplir la même Prière deux fois, une fois normalement et une fois sous sa forme écourtée, si vous observez la règle de la précaution.

d- Le quatrième cas s'applique chaque fois qu'on se trouve dans une situation où on a l'obligation soit d'accomplir un acte déterminé soit de s'abstenir d'un autre acte donné; auquel cas la précaution exige que l'on accomplisse le premier et que l'on s'abstienne du second(9).

Article 6: Dans chaque situation où le mukallaf ne peut pratiquer la précaution, il doit recourir soit à l'Ijtihâd (s'il en a la compétence) soit au taqlîd (suivre un mujtahid). L'exemple d'une telle situation est lorsque le mukallaf à la charge de départager un bien entre deux mineurs, deux aliénés ou un mineur et un aliéné.

Article 7: Le profane ('âmmî), pourrait ne pas être en mesure de déterminer les exigences de la précaution complète (ou la concurrence de deux situations précautionnelles). Par exemple, les faqîh divergent sur la légalité(10) de l'ablution partielle (wudhû') ou totale (ghusl) avec de l'eau utilisée dans la purification de l'acte majeur (hadath al-akbar)(11). Dans un tel cas, l'attitude de précaution exige que l'on s'en abstienne (de faire le wudhû' ou le ghusl avec cette eau). Mais d'une autre part, si le mukallaf ne dispose que de cette eau, la précaution requiert qu'il s'en serve quand même pour accomplir le wudhû' ou le ghusl, et qu'il fasse en plus le tayammum (ablution au moyen du sable) de remplacement, s'il le pouvait. Ainsi, si le profane sait comment observer la précaution complète dans une situation déterminée, son attitude sera valide.

Parfois l'exigence d'une attitude de précaution se trouve en opposition avec l'exigence d'une autre attitude de précaution, ce qui rend la précaution complète impossible. Or, le profane pourrait ne pas diagnostiquer une telle situation: par exemple, lorsque certains faqîh décrètent qu'un tasbîh est suffisant dans la Prière, alors que d'autres faqîh jugent que trois tasbîh sont requis, quelqu'un qui observe la précaution doit appliquer le dernier avis. Mais, d'un autre côté, si la limite de l'horaire de la Prière touche à sa fin et que la récitation de trois tasbîh (exigence de la règle de la précaution) prolonge la durée de la Prière, de telle sorte qu'une partie de celle-ci se déroule au-delà de son horaire prescrit (ce qui est contraire à une autre règle de la précaution), auquel cas on n'aura d'autre choix que le recours au taqlîd ou à l'ijtihâd (la précaution étant impossible).

Article 8: Il est permis de suivre quelqu'un qui remplit les conditions suivantes:

I. La majorité (être majeur)

II. La sanité d'esprit (être sain d'esprit)

III. Être de sexe masculin

IV. La foi (être Chiite duodécimain)

V. L'intégrité

VI. Être de bonne naissance (de naissance légitime)

VII. Ne pas avoir une mémoire défaillante (dhabt)(12) VIII. L'ijtihâd (être mujtahid)

IX. La vie (être vivant): on verra les détails de cette condition plus loin.

Article 9: Suivre un mujtahid mort est de deux sortes: a- le "taqlîd débutant", b- le "taqlîd survivant". Le premier, c'est le fait de suivre un mujtahid mort pour la première fois (sans l'avoir suivi de son vivant), le second c'est le fait de continuer à suivre un mujtahid même après sa mort.

Article 10: Le "taqlîd débutant" n'est pas autorisé. Cela veut dire qu'il est interdit de suivre un mujtahid après sa mort, si on ne l'a pas suivi de son vivant, et ce lors même que ce mujtahid est a'lam (plus érudit que les mujtahids vivants).

Article 11: Selon l'avis juridique le plus solide (al-aqwâ), il est permis de continuer à suivre le mujtahid mort, sauf lorsqu'on vient à apprendre que ses fatwâ relatives aux problèmes auxquels on est confronté sont en opposition avec les fatwâ du mujtahid vivant. En dehors de ce cas d'exception, si le mujtahid mort a le qualificatif d'a'lam, on a l'obligation de continuer à le suivre, et si c'est le mujtahid vivant qui jouit de ce qualificatif, on doit se référer à lui. Et au cas où tous les deux auraient le même degré d'érudition, et qu'aucun des deux ne soit plus pieux que l'autre, on doit (par mesure de précaution) observer la règle de la précaution entre toutes leurs fatwâ respectives(13).

Le "taqlîd survivant" -obligatoire ou facultatif- se réalise par le simple engagement de continuer à appliquer les fatwâ du mujtahid après sa mort.

Article 12: Si quelqu'un décide de suivre un mujtahid vivant après la mort du mujtahid qu'il suivait jusqu'alors, il n'a pas le droit de revenir au taqlîd du mujtahid mort.

Article 13: Le mujtahid a'lam, est celui qui est le plus apte à la déduction de statuts légaux, par le fait qu'il connaît mieux que les autres les sources de la Loi et leurs applications, ce qui est de nature à dissiper tout doute qui pourrait surgir chez le muqallid, lorsqu'il viendrait à apprendre qu'un autre mujtahid eût émis un avis juridique différent de celui émis par le mujtahid a'lam.

Article 14: Pour savoir qui est le mujtahid le plus érudit (a'lam), il faut consulter des connaisseurs et des gens qui ont un esprit déductif. Il n'est pas permis de se fier à des personnes qui n'ont pas de connaissance et d'expérience dans ce domaine.

Article 15: Lorsqu'un mukallaf se trouve en présence de deux mujtahids dont l'un est plus érudit que l'autre, il doit agir comme suit:

a- S'il ne connaît pas la différence entre les jugements des deux mujtahids concernant les problèmes auxquels il est confronté, il peut dans ce cas suivre indifféremment l'un ou l'autre.

b- S'il connaît cette différence- globalement ou dans les détails-, il doit suivre le mujtahid le plus érudit. Et si le qualificatif du mujtahid le plus érudit oscille entre deux mujtahids, il faut qu'il suive, par précaution, les fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution, quand il est possible d'observer cette règle. Mais si l'observance de la précaution est impossible- par exemple lorsqu'un mujtahid décrète qu'une chose donnée est obligatoire, alors que l'autre mujtahid juge cette même chose interdite, ou lorsque le manque de temps ne lui permet pas d'accomplir un acte une fois selon la fatwâ d'un mujtahid et une fois selon celle de l'autre mujtahid- il doit suivre la fatwâ du mujtahid qu'il peut présumer être plus érudit que l'autre. Et si la présomption ou la probabilité d'a'lam vaut aussi bien pour l'un que pour l'autre, il peut, de son choix, suivre indifféremment la fatwâ de l'un ou de l'autre.

Article 16: Si le mujtahid a'lam n'a pas émis un jugement relativement à une question déterminée, ou que son muqallid ne peut pas avoir connaissance de ce jugement (s'il a été émis), lorsqu'il en a besoin, il lui est permis alors de suivre l'avis d'un autre mujtahid sur cette question, à condition qu'il observe la règle d'a'lam (Article 15) dans le choix du mujtahid; c'est-à-dire que s'il n'a pas connaissance de l'existence de différence entre l'opinion de deux mujtahids sur cette question, et que l'un de ces deux mujtahids est plus érudit que l'autre, il peut suivre indifféremment l'opinion de l'un ou de l'autre, mais que s'il connaît l'existence d'une telle différence, il n'aura pas le droit de suivre l'opinion de celui qui ne soit pas a'lam.

Article 17: Pour établir le degré d'ijtihâd de quelqu'un ou le qualificatif d'a'lam d'un mujtahid le muqallid doit:

a- Avoir la conviction intime ou rationnelle - par exemple en testant la compétence de la personne concernée - que la personne concer-née est mujtahid ou a'lam. Mais un tel test n'est valable que lorsque le muqallid est qualifié pour le faire.

b- Se fier au témoignage (attestation) de deux personnes intègres(14), bien informées, à condition que ce témoignage ne soit pas contredit par un autre témoignage de valeur. D'un autre côté, il n'est pas exclu que le muqallid puisse se contenter du témoignage d'une seule personne en qui il a confiance et qui soit un connaisseur.

Article 18: L'expression "par précaution" (ou par mesure de précaution, selon la précaution juridique etc) qu'on rencontrera tout au long de ce livre, est de deux natures (valeurs): obligatoire et recom-mandée. Lorsqu'elle est précédée ou suivie de la fatwâ (l'opinion personnelle) du mujtahid, elle exprime la précaution obligatoire (parfois cette expression- par précaution- est remplacée par d'autres expressions- qui ont le même sens-, telles que "Sujet à contestation", "sujet à réflexion", "selon l'opinion juridique la plus connue ou répandue" etc). Lorsqu'elle n'est ni précédée ni suivie de la fatwâ de l'auteur, elle exprime la pré-caution recommandée (laquelle est remplacée par-fois par l'expression "par précaution prioritaire" qui a le même sens).

Article 19: Lorsque le mujtahid décrète qu'on doit (ou devrait) accomplir un acte donné (ou s'en abstenir) "par précaution recommandée", le muqal-lid n'a pas l'obligation d'accomplir ledit acte (ou de s'en abstenir). En revanche, lorsqu'il écrit qu'on doit accomplir (ou s'abstenir de) un acte déter-miné, le muqallid doit obligatoirement soit observer la règle de la précaution relativement à cet acte, soit suivre l'opinion d'un autre mujtahid sur ledit acte, à condition que ce dernier soit le mieux placé, parmi les autres mujtahids, sur l'échelle de l'érudition (voir Articles 15,16).

Résumé: pour que les actes (mis à part ceux qui sont considérés par tous comme étant indiscutables, c'est-à-dire les cinq prières quoti- diennes obligatoires, le jeûne du mois de Rama-dhân, etc) d'un Musulman soient valides et acceptés, il est nécessaire que ce dernier se trouve dans l'un des cas suivants :

a - Il est lui-même mujtahid (juriste compétent)(15);

b - Et s'il n'est pas mujtahid, il doit imiter (suivre) un mujtahid, c'est-à-dire qu'il doit se conformer aux jugements d'un mujtahid donné dans l'accomplissement de ses actes, et il est considéré dans ce cas comme muqallid (imitant)(16).

c - S'il n'est pas mujtahid lui-même, et qu'il ne suit pas non plus un mujtahid, il doit être précautionneux (muhtât), c'est-à-dire qu'il est tenu d'adopter une attitude telle qu'il prenne toutes les précautions pour s'assurer qu'il s'acquitte, correctement et sans aucun doute possible, de ses obligations religieuses. Exemple: si certains mujtahids considèrent qu'un acte quelconque est illicite, et que d'autres mujtahids le considèrent comme ne l'étant pas, il doit s'abstenir de l'acte en question; et, de la même façon, si certains mujtahids considèrent un acte comme obligatoire (wâjib) et que d'autres le considèrent comme seulement recommandé (mustahab), il doit obligatoirement accomplir cet acte.

Un Musulman qui n'est ni mujtahid ni muhtât (précautionneux) doit suivre un mujtahid, autrement aucun de ses actes religieux, ne sera valide.

Suivre (taqlid) signifie agir conformément au jugement (fatwâ) d'un mujtahid.

Les qualifications d'un mujtahid

Il est nécessaire qu'un mujtahid à même d'être "suivi" soit un chiite duodécimain, de sexe masculin, adulte, sage, légitime, vivant et juste ('âdil). Est considéré comme juste celui qui accomplit tous les actes obligatoires pour lui, et qui s'abstient de tout ce qui est illégal. On peut reconnaître quelqu'un comme juste après avoir mené une enquête sur lui auprès de ses voisins et de ses connaissances qui attestent ses bonnes qualités morales.

Lorsqu'on constate que les jugements des mujtahids divergent en ce qui concerne les problèmes de la vie quotidienne, il est nécessaire de choisir parmi les mujtahids le "a'lam" (le plus savant ou le plus compétent) pour le suivre à propos de ces problèmes. Le "a'lam" est un mujtahid qui a plus de capacité à comprendre les questions religieuses que les autres mujtahids contemporains.

Il y a différentes façons d'identifier un mujtahid ou un a'lam :

a - Si une personne instruite et ayant la capacité de l'identifier comme tel (a'lam ou mujtahid) croit personnellement qu'il est mujtahid ou a'lam ;

b - Si deux personnes instruites et justes, et capables de l'identifier comme tel, le confirment, à condition qu'elles ne soient pas contredites par, au moins, deux autres personnes justes. Toutefois, apparemment, un mujtahid ou le a'lam, peut être considéré comme tel par l'affirmation d'une seule personne digne de confiance;

c - Les personnes ayant la capacité d'identifier le a'lam ou un mujtahid doivent se charger de vérifier si quelqu'un est effectivement le a'lam ou mujtahid, et une fois cette vérification faite, les autres doivent se satisfaire de leur témoignage.

6. S'il n'est pas possible d'identifier le a'lam parmi les différents mujtahids, en raison des différences d'opinions de ceux-ci à ce propos, on doit opter pour l'attitude de "précaution", et si pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de choisir cette solution, on devrait suivre le mujtahid qu'on croirait soi-même être le a'lam.En fait, il suffit qu'il y ait la moindre possibilité qu'un mujtahid soit le a'lam et qu'on sache soi-même que, comparé à lui, aucun autre mujtahid n'est a'lam, pour qu'on doive le suivre.

Il y a plusieurs moyens d'obtenir le jugement (fatwâ) d'un mujtahid:

- Entendre soi-même directement le mujtahid prononcer son jugement;

- Le jugement du mujtahid est cité par deux personnes justes;

- Entendre le jugement du mujtahid d'une personne en qui on a confiance;

- Apprendre le jugement dans le livre (le Guide Pratique: La Risâlah) du mujtahid, à condition de s'assurer que le contenu de ce livre est digne de foi.

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