Comment Se Mettre En Ihrâm

Comment se mettre en Ihrâm


L'Ihrâm comporte trois actes obligatoires:

I.- L'Intention: laquelle signifie que l'on prend la décision d'accomplir le pèlerinage ou la `Omrah pour s'approcher d'Allah. Il n'est pas nécessaire que le pèlerin connaisse en détail, au moment de former son Intention, les différentes cérémonies de son acte de piété, et il lui suffit d'en avoir une idée générale. Aussi, si le pèlerin ne sait pas en détail au moment de la formulation de l'Intention, ce qu'il devra faire pendant la `Omrah par exemple, il lui suffit de l'apprendre peu à peu dans un guide du pèlerinage ou par quelqu'un en qui il a confiance et qui peut lui enseigner les différents pèlerinage.

Pour que "l'Intention" soit valide, il faut:

1- Que le pèlerin forme l'intention d'accomplir son acte de piété pour s'approcher d'Allah et d'être sincère, comme cela est requis dans tous autres actes d'adoration.

2- Qu'elle (l'Intention) soit formée dans un lieu assigné - comme nous l'avons expliqué dans le chapitre des mîqâts.

 

3- Que le pèlerin spécifie l'acte qu'il a l'intention d'accomplir: pèlerinage ou `Omrah; pèlerinage de tamatto`, de Qerân ou d'Ifrâd. Il doit spécifier aussi la personne au nom de laquelle il accomplit l'acte, lorsqu'il ne le fait pas pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Et s'il le fait pour lui-même, il suffit qu'il n'ait pas l'intention de le faire pour un autre ( pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention requise ). Concernant le pèlerinage par voeu, il suffit, selon toute vraisemblance, que l'acte qu'on accomplit soit celui-là même qu'on a fait le voeu d'accomplir, et il n'est donc pas nécessaire de spécifier, dans la formulation de l'intention, qu'il s'agit, par exemple, d'un pèlerinage votif. Il en va de même lorsqu'il s'agit du Pèlerinage de l'Islam où il suffit que le pèlerin acquitte lui-même cette obligation à laquelle il est soumis, pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention.

Article 177:
Bien qu'il soit recommandé de prononcer le contenu de l'intention, la prononciation n'est pas une condition requise de la validité de l'intention. De même, le fait de se rappeler que l'on accomplit l'acte visé pour s'approcher d'Allah, n'est pas une condition de la validité de l'intention, car, ici comme dans tous les actes cultuels, le motif qui a conduit le mokallaf à s'acquitter dudit acte suffit à exprimer l'intention de se rapprocher d'Allah.

Article 178:
La volonté de s'abstenir des interdits du pèlerinage n'est pas une condition de la validité de l'intention. Donc l'Ihrâm demeure valide même si le pèlerin est déterminé à commettre ces interdits.

Toutefois, si le pèlerin entend, au moment de la mise en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah, avoir des relations sexuelles avec sa femme avant d'avoir terminé le Sa`y, son Ihrâm sera invalide, selon la position juridique vraisemblable, et il en va de même s'il entend pratiquer l'onanisme, selon la position juridique de précaution.

Mais si le pèlerin est déterminé, lors de la mise en Ihrâm, à s'abstenir des interdits et que par la suite (après la mise en Ihrâm) il venait à décider d'en commettre, son Ihrâm ne sera pas invalidé.

II.- La Talbiyah: Elle consiste à dire: «Labbayka Allâhomma Labbayk, Labbayka Lâ Charîka laka, Labbayk»(40). Et la précaution commande qu'on y ajoute cette récitation: «Inna-l-Hamda wa-l-Ni`mata laka wa-l-Mulk, lâ charîka laka»(41). Et il est permis de rajouter à la dernière partie de cette récitation (Lâ Charîka laka} le terme "labbayka" pour qu'elle se termine ainsi "La Charîka laka, Labbayka".

Article 179:
Le pèlerinage doit apprendre les mots de la talbiyah et à les prononcer correctement, comme c'est le cas pour le "Takbîrat al-Ihrâm" dans la Prière, même s'il faut pour cela les répéter derrière quelqu'un d'autre. Et s'il ne parvient ni à les apprendre ni à les répéter derrière quelqu'un d'autre, il peut se contenter de les réciter avec sa mauvaise prononciation, si celle -ci n'est pas trop mauvaise pour être considérée, par la norme, comme une talbiyah. Autrement, la précaution commande que le pèlerin prononce leur traduction tout en mandatant quelqu'un d'autre pour les prononcer à sa place.

Article 180:
Le muet accidentel, s'il perçoit la prononciation de la talbiyah, doit essayer d'en prononcer autant que possible, et si cela lui est impossible, il peut se contenter, lorsqu'elle se présente à son esprit, de remuer sa langue et ses lèvres, tout en faisant le geste d'en dessiner les lettres représentant sa prononciation.

Quant au sourd-muet de naissance ou celui qui lui est assimilé, il doit bouger sa langue et ses lèvres en imitant l'articulation de quelqu'un qui prononce la talbiyah, tout en faisant en même temps un mouvement de doigt (en guise de représentation de la prononciation de la talbiyah).

Article 181:
Pour le mineur "non capable de discernement", quelqu'un d'autre doit prononcer la talbiyah à sa place.

Article 182:
L'Ihrâm en vue du pèlerinage de tamatto`, de la `Omrah de tamatto`, du pèlerinage d'Ifrâd, et de la `Omrah mofradah ne se réalise que par la talbiyah.

Quant à l'Ihrâm du pèlerinage de Qerân, il se réalise aussi bien par la talbiyah que par l'Ich`âr ou le taqlîd. L'Ich`âr concerne seulement les "bodn" (chameaux), alors que le taqlîd est commun aux " bodn" et aux autres sortes d'offrande. La position juridique prioritaire (Awlâ) commande de réunir l'Ich`âr et le taqlîd lorsqu'il s'agit de "bodn", et la précaution prioritaire commande que celui qui accomplit le pèlerinage de Qerân, fasse la talbiyah même s'il a réalisé son Ihrâm par l'Ich`âr ou le taqlîd.

L'Ich`âr consiste à blesser légèrement de côté la bosse du chameau qu'on se propose d'offrir en sacrifice, et d'enduire ce côté du sang provenant de la blessure de la "badanah"(singulier de "bodn") et à le tacher de sang pour désigner la bête comme étant une offrande (la "précaution" commande, en outre, que la blessure doive être faite du côté droit de la bosse).

Toutefois, s'il y a beaucoup de "badanah" (singulier de bodn) , il est permis que l'on se mette entre chaque deux d'elles, pour faire l'Ich`âr sur l'une du côté droit, sur l'autre du côté gauche.

Le taqlîd consiste à suspendre au cou de l'offrande un fil, un bracelet de peau ou un sandale etc. pour la signaler comme offrande. Il n'est pas exclu qu'on puisse remplacer le taqlîd par le "tajlîl", lequel consiste à couvrir l'offrande avec une chemise ou quelque chose de semblable, pour la signaler comme telle (offrande).

Article 183:

La validité de l'Ihrâm n'est pas conditionnée par la purification de l'acte mineur (al-Hadath al-Açghar)(42) ou de l'acte majeur (al-Hadath al-Akbar)(43). Donc l'Ihrâm fait par quelqu'un n'étant pas purifié de l'acte mineur ou majeur, comme le mojneb (quelqu'un ayant eu un rapport sexuel), la femme en règles ou en lochies etc. est valide.

Article 184:
La talbiyah - ainsi que l'Ich`âr et le taqlîd pour quelqu'un qui fait le pèlerinage de Qerân- a la même position que la Takbîrat al-Ihrâm dans la prière: l'Ihrâm n'est pas engagé sans elle. Ainsi, si quelqu'un forme l'intention de l'Ihrâm et porte les deux chemises, et commet par la suite certains des interdits de l'Ihrâm avant de faire la talbiyah, il n'aura pas commis un péché et il n'aura pas à payer une kaffârah (rachat ou aumône expiatoire).

Article 185:
Il est préférable, pour celui qui a engagé l'Ihrâm dans la mosquée d'al-Chajarah, de retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il soit arrivé au début d'al-Baydâ' (le désert), vers la fin de Thul-Halîfah, lorsque la terre s'aplatit, bien que la "précaution juridique" commande qu'il hâte de la faire tout en retardant de hausser sa voix jusqu'à ce qu'il arrive à Baydâ'. Ceci est pour l'homme. Quant à la femme, il n'a à hausser la voix nulle part.

La "position juridique prioritaire" commande que quiconque a engagé l'Ihrâm dans un mîqât donné, doive retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il ait fait quelques pas, et que quiconque l'a engagé dans la Masjid al-Harâm doive la retarder jusqu'à ce qu'il soit arrivé à al-Raqtâ', un endroit situé avant al-Radm (celui-ci est une place à la Mecque appelée de nos jours "Mad`â", et située près de Masjid al-Râyah, juste avant Masjid al-Jinn).

Article 186:
Ce qui est obligatoire dans la talbiyah, c'est sa récitation une fois, mais il est recommandé de la réciter autant de fois que possible. La "précaution juridique" commande que quiconque accomplissant la `Omrah de tamatto`, interrompe la talbiyah à la vue de l'emplacement des vieilles maisons de la Mecque. La limite de cet emplacement, pour celui qui vient du haut de la Mecque par la route de Médine est "`Oqbat al-Madaniyyîn", et pour celui qui vient du bas de la Mecque, "`Oqbat Thî Tawâ".

De même, la "précaution juridique" commande que celui qui accomplit la `Omrah mofradah interrompe la talbiyah à l'entrée du Haram s'il vient du côté extérieur de celui-ci, et à la vue de l'emplacement des maisons de la Mecque si son Ihrâm a été engagé à "Adnâ-l-Hell". Elle commande aussi que, quelque soit le type de pèlerinage que l'on est en train d'accomplir, on doive l'interrompre au déclin du soleil (zawâl) le jour de `Arafah.

Article 187:
Si le pèlerin, après avoir porté les deux vêtements de l'Ihrâm et avant d'avoir dépassé l'endroit au-delà duquel il n'est pas permis de retarder la talbiyah, doute s'il a prononcé celle-ci ou non, il ne tient pas compte de son doute; et si, après l'avoir accomplie, il doute si elle a été correctement faite ou non, il néglige là aussi son doute.

III.- Le port des deux vêtements (al-Izâr et al-Ridâ')(44) après s'être dépouillé de tout ce que le pèlerin en état d'Ihrâm doit éviter (à l'exception des enfants, pour lesquels il est permis de retarder leur dépouillement jusqu'à l'arrivée à Fekh, s'ils passent par cet endroit).

Selon la position juridique de vraisemblance, il n'y a pas de règles à observer dans la façon de porter les deux vêtements. On peut donc les porter comme on veut, bien que la "précaution" commande de les porter de la manière courante.

Article 188:
Le port des deux vêtements est une obligation à part entière (indépendante) pour celui qui se met en état d'Ihrâm, et non une condition de la réalisation de l'Ihrâm, selon toute "vraisemblance".

Article 189:
La "précaution" commande que l'Izâr couvre la partie du corps allant du nombril jusqu'aux genoux, et le Ridâ`, les deux épaules, le haut des deux bras et une bonne partie du dos.

D'autre part, la "précaution obligatoire"(45) commande qu'on porte les deux vêtements avant la formulation de l'Intention et la prononciation de la Talbiyah; si l'on fait le contraire, la "précaution prioritaire"(46) commande que l'on recommence l'Intention et la Talbiyah après avoir porté des deux vêtements.

Article 190:
Si le pèlerin se met en Ihrâm avec une chemise, par ignorance ou inadvertance, il lui suffit de l'ôter pour que son Ihrâm devienne valide. Et selon la "position juridique de vraisemblance", son Ihrâm est valide même s'il a porté la chemise délibérément et en connaissance de cause. Mais s'il la porte après l'Ihrâm, son Ihrâm est incontestablement valide, à condition qu'il déchire sa chemise pour l'ôter par en bas.

Article 191:
Il n'est pas interdit de porter plus que les deux vêtements au début de la mise en état d'Ihrâm (ou après), dans le but de se protéger contre le froid, la chaleur etc.

Article 192:
Les deux vêtements requièrent les mêmes conditions exigées pour le port du vêtement pendant la prière. Ils ne doivent pas être en pure soie, ni faits avec la peau de bêtes féroces, ni même avec la peau de tout animal dont il est interdit de manger la viande (selon la "précaution"), ni cousu avec du fil d'or. Ils doivent évidemment être purs. Toutefois, s'ils comportent une impureté tolérée sur le vêtement de la prière, ils sont néanmoins permis.

Article 193:
La "précaution" commande que l'Izâr en entier soit en mesure de dissimuler la peau sans y coller, alors que cette caractéristique n'est pas nécessaire pour le Ridâ`.

Article 194:
La "précaution prioritaire" commande que les deux vêtements soient tissés, et non en peau, ni rembourrés (molabbad).

Article 195:
Le port de l'Izâr et du Ridâ` est obligatoire seulement pour les hommes, pas pour les femmes, lesquelles peuvent à leur gré porter leurs vêtements habituels, à condition qu'ils remplissent les exigences ci-dessus.

Article 196:
Bien que l'interdiction de porter le vêtement de soie concerne exclusivement les hommes, la "précaution" commande toutefois que les femmes aussi s'abstiennent de porter en Ihrâm un habit en soie, ou plutôt aucune étoffe en pure soie dans tous les états de l'Ihrâm, sauf en cas de nécessité (pour se protéger du froid ou de la chaleur etc.)

Article 197:
Si l'un des deux vêtements de l'Ihrâm ou tous les deux venaient à être souillés après le port de l'Ihrâm, la précaution commande que l'on procède au changement du vêtement souillé ou à sa purification.

Article 198:
Il n'est pas obligatoire de continuer à porter le vêtement de l'Ihrâm tout le temps. On peut l'écarter des épaules par ou sans nécessité, de même que l'on peut le remplacer, si le vêtement de remplacement remplit les conditions requises.