Toucher Sa Femme

4- Toucher sa Femme

Article 228:
Il n'est pas permis au mohrem de toucher sa femme, de la porter ou de l'étreindre par désir. S'il venait à commettre cette infraction, il doit se racheter par le sacrifice d'une brebis, et ceci peut importe que son acte ait entraîné ou non la sortie de sperme. Mais s'il le fait sans désir, il n'a pas à acquitter une aumône expiatoire.