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mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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Les Statuts De La Personne Empêchée (Maçdoud)

Les Statuts de la Personne Empêchée (Maçdoud)


Article 438:
Le maçdoud (empêché) est celui que l'ennemi empêche d'arriver sur les Lieux Saints, en vue d'accomplir les cérémonies du pèlerinage ou de la `Omrah après qu'il aura porté l'Ihrâm.

Article 439:
Si la personne empêchée, accomplissant la `Omrah mofradah, est accompagnée de l'offrande, elle a le droit de se délier de l'Ihrâm en sacrifiant son offrande à l'endroit même où elle est empêchée de se rendre sur les Lieux Saints.

Et si elle n'est pas accompagnée de l'offrande et qu'elle veut se délier de l'Ihrâm, elle doit se procurer l'offrande et la sacrifier, sans quoi elle ne sera pas déliée de l'Ihrâm, selon "la précaution juridique".

Et selon "la précaution Juridique obligatoire" elle doit ajouter à l'acte du sacrifice, l'acte de l'ablation ou de la taille des cheveux, dans les deux cas précités.

Quant à celui qui est empêché d'accomplir la `Omrah de tamatto`, s'il est empêché aussi d'accomplir le pèlerinage, il est soumis à la même règle ci-dessus. Autrement, s'il est empêché, par exemple, d'arriver à la Maison Sacrée (Bayt al-Harâm), surtout avant les deux Stations, "il n'est pas exclu"(99) que son obligation du pèlerinage de tamatto` se transforme en pèlerinage d'Ifrâd.

 

Article 440:
Celui qui est empêché d'accomplir le pèlerinage de tamatto`, s'il est empêché de faire les deux Stations et en particulier la Station à Mach`ar, "la précaution juridique" commande qu'il fasse le tawâf, le Sa`y, l'ablation des cheveux, et le sacrifice d'une brebis, et il devient ainsi délié de l'Ihrâm. Et s'il est empêché d'accomplir le tawâf et le Sa`y seulement - par exemple s'il est empêché de se rendre sur les lieux respectifs du tawâf et du Sa`y - et qu'il ne peut pas les faire faire par délégation, il doit dans ce cas, selon "la précaution juridique", sacrifier une offrande et faire l'ablation ou la taille des cheveux, pour être délié de l'Ihrâm.

Mais s'il peut faire faire le tawâf et le Sa`y par délégation, "il n'est pas exclu" que cela soit suffisant, pourvu qu'il accomplisse lui-même la prière de tawâf, après que le mandataire aura accompli, en son nom, le Sa`y et le tawâf.

Et s'il est empêché seulement de se rendre à Minâ pour l'accomplissement de ses cérémonies, il doit, dans ce cas, faire faire la lapidation et le sacrifice par délégation, procéder ensuite à l'ablation ou à la taille de ses cheveux et les envoyer à Minâ si possible, et accomplir enfin les autres cérémonies.

Et s'il ne peut pas recourir à un mandataire pour accomplir à sa place les cérémonies de Minâ, il est délié de l'obligation du sacrifice- mais doit faire le jeûne en remplacement de l'offrande- ainsi que de l'obligation de la lapidation (bien que "la précaution juridique commande qu'il la fasse lui-même s'il revenait en pèlerinage, ou autrement, qu'il la fasse faire par délégation). Puis il doit accomplir tout le reste des cérémonies, telles que l'ablation ou la taille des cheveux et les formalités de la Mecque. Après quoi, il sera délié de toutes les interdictions le frappant, y compris celle d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes.

Article 441:
Celui qui est empêché d'accomplir le pèlerinage ou la `Omrah, n'en sera pas quitte par le fait de se délier de son Ihrâm par le sacrifice de l'offrande. Ainsi s'il s'apprête à accomplir le Pèlerinage de l'Islam, et que, en étant empêché, il se délie de l'Ihrâm en sacrifiant l'offrande, il sera tenu cependant de l'accomplir ultérieurement tant qu'il remplira les conditions requises pour la soumission à l'obligation du pèlerinage, ou si sa soumission à cette obligation est ancienne (fixée).

Article 442:

Si quelqu'un est empêché de retourner à Minâ, pour y passer la nuit et faire la lapidation, son pèlerinage demeure valide, et il n'est pas soumis au statut de "l'empêché" (maçdoud). Aussi doit-il faire effectuer la lapidation par délégation, en son nom, la même année si possible, autrement il devra s'en acquitter l'année suivante, soit lui-même, s'il revenait en pèlerinage, ou, autrement, par délégation en son nom, selon "la précaution juridique prioritaire".

Article 443:
Il est indifférent que l'offrande en question soit une "badanah" (un chameau), une vache ou une brebis. Au cas où le pèlerin ne peut s'acquitter de cette offrande, il doit accomplir le jeûne compensatoire de dix jours.

Article 444:

Si quelqu'un- s'étant mis en état d'Ihrâm en vue du pèlerinage- entretient des rapports sexuels avec sa femme avant la Station à Muzdalifah, et que de ce fait, il est tenu de compléter le pèlerinage d'abord et de le recommencer ensuite (voir Article 22), mais qu'il s'en trouve empêché, il sera soumis au statut de "l'empêché", mais il doit dans ce cas s'acquitter de l'aumône expiatoire des rapports sexuels, en plus de l'offrande le déliant de l'état de d'Ihrâm.

 Les Statuts du "Mahçour" (Empêché par la Maladie)
Article 445:
Le mahçour est celui dont la maladie ou tout autre motif de ce genre empêche de se rendre sur les Lieux Saints en vue d'accomplir les cérémonies de la `Omrah ou du pèlerinage, après qu'il s'est mis en état d'Ihrâm.

Article 446:
Si le "mahçour" est empêché d'accomplir la `Omrah mofradah ou la `Omrah de tamatto`, et qu'il veut se délier de l'état d'Ihrâm, il doit confier une offrande ou le montant de sa valeur à ses compagnons, en obtenant d'eux la promesse de la sacrifier à la Mecque à une date et à une heure déterminées. Une fois que la date et l'heure déterminées arrivent, il devra faire l'ablation ou la taille de ses cheveux et se déliera ainsi, sur place, de son état d'Ihrâm.

S'il ne peut pas envoyer l'offrande ou le montant de sa valeur à la Mecque, ne trouvant personne pour le faire, il lui est permis de sacrifier l'offrande sur place et de se délier ainsi de l'Ihrâm.

Mais s'il est empêché d'accomplir le pèlerinage, il doit procéder de la même façon, à cette différence près que le lieu du sacrifice de l'offrande est à Minâ (et non à la Mecque) et sa date est le Jour du Sacrifice.

La levée de l'interdiction frappant le "mahçour", mentionnée dans les cas précédents, n'inclut pas celle qui prohibe les rapports de jouissance avec les femmes. En effet, le "mahçour" n'est libéré de cette dernière interdiction qu'après l'accomplissement du tawâf et du Sa`y entre Çafâ et Marwah, quelque soit l'obligation à laquelle il est soumis: Pèlerinage ou `Omrah.
 
Article 447:
Si une personne, accomplissant la `Omrah, vient à tomber malade et qu'elle envoie par conséquent une offrande à la Mecque pour y être sacrifiée en son nom, mais que par la suite elle se rétablit et se sent en mesure de poursuivre son voyage jusqu'à la Mecque et d'y parvenir avant le sacrifice de son offrande, elle devra se remettre en route pour s'acquitter de l'acte visé. Et si la `Omrah qu'elle est en train d'accomplir est la `Omrah mofradah, elle devra la compléter sans aucune autre formalité.

Mais si la `Omrah est de tamatto`, et qu'elle peut en achever les cérémonies avant le déclin du soleil, le Jour de `Arafah, tout est dans l'ordre; autrement, (si elle ne peut pas la compléter à temps) son pèlerinage se transforme, selon "toute vraisemblance juridique"(100), en pèlerinage d'Ifrâd.

Il en va de même si, dans les deux cas précédents, elle n'a pas envoyé d'offrande et qu'elle a attendu jusqu'à ce qu'elle se soit rétablie et qu'elle ait pu poursuivre sa route.

Article 448:
Si le pèlerin tombe malade et qu'il envoie par conséquent l'offrande, mais que par la suite il se rétablit, deux cas de figure se présentent:

1- S'il présume pouvoir rattraper le pèlerinage à temps, il doit le reprendre, et auquel cas, il l'aura effectivement rattrapé s'il arrive à faire les deux Stations (et surtout celle de Mach`ar) à temps; il devra compléter dès lors les cérémonies du pèlerinage, et sacrifier l'offrande.

2- Autrement (s'il ne rattrape pas le pèlerinage), il se trouve devant deux situations: a- Si on n'a pas encore fait en son nom et avant son arrivée sur place le sacrifice de l'offrande qu'il avait envoyée, son pèlerinage se transforme en `Omrah mofradah; b- Si le sacrifice a déjà été fait, il doit se raser ou se couper les cheveux pour se délier ainsi des interdictions le frappant (à l'exception de celle prohibant les rapports sexuels avec les femmes, laquelle ne sera levée qu'après l'accomplissement du tawâf et du Sa`y, que ce soit dans le cas du pèlerinage ou de la `Omrah).

Article 449:
Si le pèlerin est empêché, par une maladie, de se rendre sur les lieux de l'accomplissement du Tawâf et du Sa`y, il lui est permis de faire accomplir ces deux formalités par délégation, alors qu'il doit s'acquitter lui-même de la prière du Tawâf après que celui-ci (le Tawâf) aura été effectué par le mandataire.

Et s'il est empêché par la maladie de se rendre à Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il doit faire effectuer la lapidation et le sacrifice par délégation en son nom, se raser ou se couper ensuite les cheveux et, si possible, les envoyer à Minâ, et terminer toutes les autres cérémonies. Après quoi, il sera acquitté de son obligation.

Article 450:
Si le pèlerin, homme, est empêché par une maladie de poursuivre son pèlerinage et qu'il envoie par conséquent son offrande vers le lieu du sacrifice, mais que, entre temps, ses cheveux venaient à lui causer des maux de tête, il lui est permis alors de se les raser avant l'arrivée de l'offrande à destination; s'il le fait, il doit, d'obligation, sacrifier une brebis sur place ou observer un jeûne de trois jours ou nourrir six indigents, à raison de deux "modd" (101) de nourriture par personne.

Article 451:
Celui qui est empêché par une maladie de poursuivre son pèlerinage ou sa `Omrah et qui, par conséquent, envoie l'offrande sur le lieu du sacrifice, et se délie de l'Ihrâm, ne se sera pas pour autant acquitté de l'acte qu'il s'apprêtait à accomplir. En d'autres mots, lorsque quelqu'un s'apprête à accomplir le Pèlerinage de l'Islam par exemple, et que, se trouvant empêché par une maladie de le poursuivre, il envoie l'offrande à destination et se délie de l'Ihrâm, il sera tenu tout de même de l'accomplir une autre année, tant qu'il remplira les conditions requises pour l'accomplissement du pèlerinage ou si sa soumission à l'obligation du pèlerinage est "ancienne"(102).

Article 452:
Quiconque est empêché par une maladie d'accomplir le pèlerinage et ne peut ni se procurer une offrande ni disposer du montant de sa valeur, doit faire un jeûne de remplacement de dix jours.

Article 453:
Quiconque, en état d'Ihrâm, est empêché de poursuivre sa route vers les Lieux Saints en vue de l'accomplissement des cérémonies de la `Omrah ou du pèlerinage, pour une raison autre que le "çad" (le fait d'être empêché par l'ennemi) et le "Ihçâr" (le fait d'être empêché par une maladie), est autorisé, s'il est en train d'accomplir la `Omrah mofradah, à se délier de l'Ihrâm sur place en sacrifiant son offrande et, selon "la précaution juridique", en se rasant ou se coupant les cheveux.

Il en va de même s'il est en train d'accomplir la `Omrah de tamatto` et qu'il ne peut accomplir à temps le pèlerinage non plus. Autrement (s'il peut se rattraper durant la saison de son pèlerinage) son obligation se transforme en pèlerinage d'Ifrâd, selon "toute vraisemblance juridique".

S'il était en train d'accomplir le pèlerinage et qu'il est empêché d'accomplir à temps les deux Stations (ou surtout la Station à Mach`ar), il doit se délier de son Ihrâm par l'accomplissement d'une `Omrah mofradah.

Et s'il est empêché de se rendre sur les lieux du tawâf et du Sa`y ou bien à Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il est soumis aux dispositions de l'Article 449.

Article 454:
Certains légistes (faqîh) sont d'avis que si quelqu'un, accomplissant le pèlerinage ou la `Omrah, n'est pas accompagné d'une offrande et qu'il demande à Allah, lors de sa mise en état d'Ihrâm, de le délier de l'Ihrâm à l'endroit même où il serait empêché de poursuivre son but, et que, effectivement il rencontre par la suite un obstacle (maladie, ennemi) l'empêchant de se rendre sur les Lieux Saints (la Maison Sacrée ou les deux lieux de Station), il sera sur-le-champ automatiquement libéré (en vertu de ladite demande) de toutes les interdictions le frappant à cause de l'Ihrâm, dès qu'il aura été retenu, et ce sans devoir ni sacrifier une offrande ni faire l'ablation ou la taille de ses cheveux pour se délier de son Ihrâm. De même, il ne sera pas tenu au tawâf ni au Sa`y pour être libéré de l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec les femmes, si son empêchement a pour cause une maladie.

Mais, bien que cet avis ne soit pas "sans fondement", "la précaution juridique obligatoire" commande de s'en tenir aux dispositions des Articles précédents pour se délier de l'Ihrâm au cas où on est empêché, par un ennemi ou une maladie, de poursuivre le pèlerinage ou la `Omrah, et de ne pas tenir compte de cet avis lorsqu'on veut se délier de l'Ihrâm dans les deux cas précités.
 

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