Jeu05092024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Le Jeûne

LE JEÛNE


Le jeûne consiste en l'abstention, par obéissance à l'Ordre d'Allah, depuis l'athân (l'Appel) de la Prière de l'Aube jusqu'au Crépuscule, de neuf choses que l'on mentionnera plus loin.
L'intention de jeûner
526. Il est nécessaire de formuler mentalement l'intention de jeûner le lendemain. Il suffit, pour cela, de décider, conformément à l'Ordre d'Allah, de ne commettre aucun acte invalidant le jeûne, depuis l'Appel à la Prière de l'Aube, jusqu'au Crépuscule. Et, pour être certain d'avoir bien respecté l'horaire du jeûne, il vaut mieux s'abstenir des choses interdites en état de jeûne un peu avant l'Appel de la Prière de l'Aube, et jusqu'à un peu plus tard que le Crépuscule.

527. On peut formuler chaque nuit du mois de Ramadhân l'intention de jeûner le lendemain, mais il vaut mieux formuler, dès le 1er Ramadhân, l'intention de jeûner tous les jours de ce mois sacré.

528. L'horaire pour formuler l'intention de jeûner va du commencement de la nuit jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube. En ce qui concerne le jeûne recommandé, l'horaire pour formuler l'intention de jeûner commence au début de la nuit, et continue jusqu'avant le Crépuscule du jour suivant : si donc une personne ne fait, pendant ce laps de temps, rien qui soit de nature à invalider un jeûne, et qu'elle formule l'intention d'accomplir un jeûne recommandé, son jeûne sera valable.

 

529. Lorsqu'on veut accomplir un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân, on doit le spécifier : par exemple, on doit formuler l'intention d'accomplir un jeûne manqué, ou un jeûne à la suite d'un vu. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit du jeûne du mois de Ramadhân, il n'est pas nécessaire de préciser, lors de la formulation de l'intention, qu'on veut faire le jeûne de Ramadhân. Ainsi, au cas où l'on oublierait qu'on se trouve au mois de Ramadhân, et qu'on formule l'intention d'accomplir un jour de jeûne autre que celui de Ramadhân, le jeûne sera considéré comme étant celui de Ramadhân.

530. Si quelqu'un formule, avant l'Appel à la Prière de l'Aube, l'intention d'observer un jeûne, et qu'ensuite il s'endorme pour ne se réveiller qu'après le Crépuscule, son jeûne sera valable.

531. Lorsqu'on doute si on est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, le jeûne de ce jour objet du doute n'est pas obligatoire. Toutefois, si quelqu'un veut, malgré ce doute, observer le jeûne ce jour-là, il ne peut le faire ni avec l'intention d'observer un jeûne de Ramadhân, ni avec une intention ambivalente et conditionnelle : si on est bien au mois de Ramadhân ce sera un jeûne de Ramadhân, et si on n'y est pas le jeûne sera considéré comme un jeûne ajourné ou quelque chose de semblable. Il doit plutôt observer le jeûne avec l'intention précise de faire un jeûne ajourné ou quelque chose de semblable, et s'il s'avère par la suite que c'était bien un jour du mois de Ramadhân, le jeûne sera considéré comme un jeûne de Ramadhân. Et s'il formule l'intention générale de faire ce qu'Allah veut qu'il fasse, et que par la suite le jour jeûné s'avère avoir été le premier jour du mois de Ramadhân, son jeûne sera compté, là aussi, comme un jeûne de Ramadhân.

532. Lorsqu'on ne sait pas si on est le dernier jour de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, et qu'on accomplit ce jour-là un jeûne ajourné ou recommandé, ou tout autre jeûne, on doit, dès qu'on apprend qu'on est bien le premier jour du mois de Ramadhân, changer d'intention et formuler celle de faire le jeûne de Ramadhân.

533. Si quelqu'un hésite entre rompre et ne pas rompre un jeûne obligatoire fixé, tel que le jeûne de Ramadhân, ou qu'il formule l'intention de le rompre, son jeûne devient invalide même s'il ne le rompt pas effectivement, ou même s'il revient sur son intention.
Les Actes invalidant le Jeûne
Il y a neuf actes qui invalident le jeûne :

I. Manger et Boire

534. Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure.

II. L'acte sexuel

535. L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme.

III. La masturbation (istimnâ')

536. Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé.

IV. Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à son Prophète

537. Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète (P), ainsi qu'à leurs représentants, oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Et par précaution obligatoire, rien de faux ne doit être attribué à la Dame Fâtimah (p), la fille du Saint Prophète (P).

V. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge

538. Par précaution obligatoire, laisser pénétrer de la poussière, épaisse ou fine, jusqu'à la gorge, invalide le jeûne, et ce, que la poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, de la terre).

VI. Plonger la tête dans l'eau

539. Si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, même si une partie de son corps reste hors de l'eau. Par contre, si tout son corps est dans l'eau alors qu'une partie de sa tête reste en dehors, son jeûne n'est pas invalidé.

VII. Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies

540. Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide. De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide.

541.
Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'il se réveille et décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveille pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il devra accomplir le jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat prescrit.

542. Si pendant le mois de Ramadhân, une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'adhân de l'aube, et qu'elle omette délibérément de prendre le bain rituel prescrit, son jeûne sera invalide. Si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân, le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. Et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl, omet de le faire (tayammum) avant l'adhân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.

543. Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'adhân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum et, par précaution obligatoire, elle doit rester éveillée jusqu'à l'athân de l'aube. La même règle s'applique à quelqu'un qui a l'obligation de faire le tayammum après l'émission de sperme ou un acte sexuel.

544. Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.

545. Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.

546. Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide.

547. Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de prendre le bain rituel jusqu'à l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour pour pouvoir prendre le bain, et même si elle s'endort tout en attendant son tour, et que finalement elle ne prenne pas le bain avant l'athân de l'aube, son jeûne sera valide.

548. Si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), et qu'elle prenne le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant, son jeûne sera valide; et, apparemment, même si une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah) ne prend pas le bain rituel, son jeûne restera valide.

VIII. Le lavement

549. Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical.

IX. Le vomissement

550. a. Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.

Le jeûne obligatoire manqué et son rachat (kaffârah)


550.
b. Si quelqu'un devient junub (c'est-à-dire s'il a fait l'acte sexuel ou émis du sperme) pendant une nuit du mois de Ramadhân (voir paragraphe 509), qu'il se réveille, et se rendorme sans se réveiller avant l'athân de l'aube pour effectuer le bain rituel, il devra observer seulement le jeûne manqué de ce jour-là. Mais s'il procède, en outre, intentionnellement, à l'un des actes qui invalident le jeûne, en connaissance de cause, il devra à la fois faire le jeûne manqué et le rachat de ce jeûne manqué.

551. Si, par ignorance, quelqu'un commet un acte qui invalide le jeûne, la règle apparente est qu'il n'est pas obligatoire pour lui d'acquitter le rachat. Toutefois, au cas où il attribuerait intentionnellement quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète (P), tout en sachant que cela est interdit, il devra acquitter également le rachat même s'il ne savait pas que cet acte invalide le jeûne.
 
Le rachat (kaffârah) d'un jeûne manqué

552. Pour se racheter d'une rupture du jeûne du mois de Ramadhân, on doit soit affranchir un esclave, soit jeûner deux mois, soit nourrir soixante indigents en leur offrant à chacun un mudd (708 grammes) de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.). Et s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter aucun des trois modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens, et demander le Pardon divin. Et la précaution obligatoire veut qu'il acquitte le rachat lorsque cela lui est possible.

553. Quelqu'un qui se rend redevable d'un rachat de deux mois de jeûne doit jeûner au moins pendant un mois et un jour consécutifs, et il peut remettre à plus tard le reste de jours à jeûner. En outre, il doit éviter de commencer le jeûne de deux mois pendant une période au cours de laquelle un jour tel que 'Ïd-ul-Qurbân (où il est interdit de jeûner) se trouverait inclus dans le mois et le jours consécutifs de jeûne dont il est question ci-dessus.

554. Si quelqu'un qui a l'obligation de jeûner pendant un nombre précis de jours consécutifs omet de jeûner pendant l'un de ces jours, sans raison considérée comme cas de force majeure, il doit recommencer toute la période de jeûne.

555. Si une personne qui doit effectuer un jeûne de plusieurs jours consécutifs ne peut pas maintenir la continuité de son jeûne pour une raison valable (règles, lochies,voyage obligatoire), elle n'est pas tenue de recommencer la période de jeûne (les jours de jeûne déjà accomplis) après cessation de la cause d'interruption. Elle devra plutôt reprendre son jeûne où elle l'a laissé, et achever les jours qu'il lui reste à jeûner.

556. Si quelqu'un invalide son jeûne par un acte illicite, qu'il soit illicite en lui-même (boire du vin, commettre l'adultère) ou qu'il soit devenu illicite pour une raison quelconque (par exemple, un aliment licite dont la consommation est nuisible à la santé), ou encore en faisant l'acte sexuel avec sa femme en état de règles, la précaution veut qu'il cumule les trois modes de rachat, c'est-à-dire, à la fois, affranchir un esclave, jeûner deux mois, et nourrir soixante pauvres, et ce pour chacun des actes illicites commis. S'il lui est impossible de s'acquitter des trois formes de rachat, il devra choisir celle qu'il est en mesure d'effectuer.

Le jeûne du voyageur

557. Le voyageur qui a l'obligation de ramener à deux le nombre des unités des Prières qui en comptent normalement quatre, ne doit pas jeûner. Toutefois, le voyageur qui a l'obligation d'effectuer les Prières complètes, tel celui dont la profession est le voyage, ou qui accomplit un voyage dans un but illicite, doit jeûner pendant son voyage.

558. Il n'est pas interdit de voyager pendant le mois de Ramadhân, mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but d'échapper au jeûne. Il est également détestable de voyager le 24 Ramadhân et les jours suivants, à moins que le voyage ait pour but d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah, ou qu'il ait trait à une affaire importante.

559. Si une personne en état de jeûne voyage l'après-midi, elle doit poursuivre son jeûne, et si elle voyage avant midi, et qu'elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, son jeûne deviendra invalide dès qu'elle aura atteint les limites de la ville de sa résidence. Mais si elle n'avait pas pris, depuis la nuit, la décision d'entreprendre ce voyage avant midi, elle devra, par précaution obligatoire, compléter le jeûne, et refaire ultérieurement le jeûne manqué. Et si elle rompt le jeûne avant d'avoir atteint les limites de sa ville, il sera obligatoire pour elle d'acquitter le rachat pour cette rupture du jeûne.

560. Il est détestable pour un voyageur, ainsi que quiconque ne peut pas jeûner pour une raison quelconque, d'avoir des rapports sexuels, de manger ou de boire à satiété pendant la journée au mois de Ramadhân.

Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire


561.
Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner en raison de son âge avancé, ou à qui le jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses. Mais, dans ce dernier cas, il doit offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné.

562. Si une personne qui ne jeûne pas pendant le mois de Ramadhân en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de jeûner, elle devra, par précaution recommandée, observer le jeûne manqué du mois de Ramadhân.

563.Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre d'une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de malaise. Dans ce dernier cas, toutefois, il doit offrir un mudd d'alimentation courante à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et la précaution recommandée commande qu'il ne boive que le strict minimum nécessaire et que plus tard, lorsqu'il sera capable de jeûner,il accomplisse le jeûne manqué.

564. Le jeûne n'est pas obligatoire pour une femme dont l'accouchement est proche et pour qui jeûner serait nuisible à l'enfant qu'elle porte; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture courante à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Le jeûne n'est pas obligatoire non plus pour elle s'il est nuisible à sa propre santé, et là encore elle doit par précaution recommandée offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et, dans les deux cas, elle devra observer plus tard le jeûne non accompli.

565.
Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et que son lait diminue et que le jeûne soit nuisible à l'enfant, il n'est pas obligatoire pour elle de jeûner; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. Et au cas où le jeûne serait nuisible pour elle, elle n'aurait pas l'obligation de jeûner; elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée, un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.

566. Si la femme qui allaite est en mesure d'en trouver une autre qui accepte d'allaiter l'enfant, gratuitement ou contre rémunération payée par les parents ou par un tiers, elle a alors l'obligation de confier l'enfant à la nouvelle nourrice et de jeûner elle-même.

Comment constater le premier jour du mois


567. L'avènement du premier jour d'un mois de l'Hégire est considéré comme établi par l'un des moyens suivants :

I. Si une personne voit, elle-même, la veille, le croissant de la lune.

II. Si plusieurs personnes dignes de foi affirment l'avoir vu.

III. Si deux personnes justes ('âdil) disent qu'elles l'ont vu. Toutefois, si elles divergent sur les détails de la lune, l'avènement du premier jour du mois ne peut pas être considéré comme établi.

IV. Si trente jours se sont écoulés depuis le premier jour de la lune du mois précédent.

568. Si la lune est très haut dans le ciel, ou si elle disparaît tard, cela ne constitue pas une preuve qu'elle est apparue la nuit précédente. Toutefois, si la lune est vue avant minuit, ce jour sera considéré comme étant le premier du mois (c'est-à-dire qu'on présume que la nouvelle lune est apparue la nuit précédente). De même, s'il y a un halo autour de la lune, il indique que la nouvelle lune est apparue la nuit précédente.

Le jeûne illicite et le jeûne détestable

569
. Il est interdit de jeûner le jour de 'Ïd-ul-Fitr ou de 'Ïd-ul-Qurbân. Il est également interdit de jeûner avec l'intention d'observer le jeûne du premier jour du mois de Ramadhân, un jour dont on n'est pas sûr s'il est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân.

570.
Il est interdit à un enfant d'observer un jeûne recommandé si celui-ci devient une cause de souffrance pour ses parents ou son grand-père.

571.
Si une personne sait que le jeûne n'est pas nuisible pour elle, elle doit jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne lui est préjudiciable. Et, dans le cas contraire, si une personne est certaine, ou pense, que le jeûne lui est préjudiciable, elle doit s'abstenir de jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne n'est pas nuisible pour sa santé, et si elle fait le jeûne dans ces circonstances, son jeûne ne sera pas invalide.

572. Il est détestable de jeûner le Jour de 'Âchûrâ' (le 10 Moharram). Il est également détestable de jeûner le jour où l'on ne sait pas si on est le Jour de 'Arafât ou le 'Ïd-ul-Adh-hâ.
Les jeûnes recommandés
573. Le jeûne est recommandé tous les jours de l'année, à l'exception de ceux pendant lesquels il est interdit ou blâmable de jeûner. Toutefois, il est particulièrement recommandé de jeûner pendant les jours suivants :

I. Les premier et dernier jeudis d'un mois, ainsi que le vendredi qui suit le 10 d'un mois. Si une personne n'observe pas ces jeûnes, il est recommandé qu'elle en fasse le jeûne manqué. Et au cas où elle serait incapable de jeûner, il est recommandé qu'elle offre un mudd de nourriture courante, ou 12,6 grains d'argent frappé à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.

II. Le 13, le 14, et le 15 de chaque mois.

III. Tous les jours des mois de Rajab et de Cha'bân, ou autant de jours qu'on peut, même un seul jour, de ces deux mois.

IV. Le jour de 'Ïd Nawrûz.

V. Du 4 au 9 du mois de Chawwâl.

VI. Le 25 et le 29 du mois de Thî-Qa'dah.

VII. Du 1 au 9 (le Jour de 'Arafah) du mois de Thil-Hajj. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible à quelqu'un de réciter les Supplications de 'Arafah en raison de son affaiblissement par suite du jeûne, il serait détestable de jeûner ce jour-là (le Jour de 'Arafah, soit le 9 Thil-Hajj).

VIII. L'heureux Jour de Ghadîr (le 18 Thil-Hajj).

IX.
L'heureux Jour de Mubâhilah (le 24 Thil-Hajj).

X. Le 1, le 3 et le 7 du mois de Muharram.

XI. Le jour anniversaire de la naissance du Saint Prophète () (le 17 Rabî'-ul-Awwal).

XII. Le 15 du mois de Jumâdi-ul-Awwal.

574. Le jeûne est également recommandé le 27 Rajab, jour où le Saint Prophète () fut nommé pour commencer sa mission prophétique.

575. Si quelqu'un observe un jeûne recommandé, il n'est pas obligatoire pour lui de le compléter. D'autre part, si un Frère dans la Foi l'invite à un repas, il lui est recommandé d'accepter l'invitation et de rompre son jeûne, même si on est l'après-midi.

Les précautions recommandées

576.
Il est recommandé aux catégories de personnes suivantes de s'abstenir des actes invalidant le jeûne de Ramadhân, même si elles n'observent pas le jeûne :

I. Le voyageur qui a fait, pendant son voyage, quelque chose qui invalide le jeûne.

II. Le voyageur qui arrive à son domicile après midi, ou qui atteint, après midi, l'endroit où il veut séjourner dix jours. La même règle s'applique lorsqu'il arrive à un tel endroit avant midi, s'il a déjà rompu son jeûne pendant le voyage.

III. Le malade qui guérit après midi. La même règle s'applique s'il guérit avant midi, même s'il a fait quelque chose qui invalidait le jeûne.

IV. La femme dont les règles ou les lochies se terminent pendant le jour.

577. Il est recommandé à celui qui observe le jeûne de ne le rompre qu'après avoir accompli les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Toutefois, s'il a si faim qu'il ne pourrait pas accomplir avec tranquillité d'esprit ses Prières, ou si quelqu'un d'autre est en train de l'attendre, il vaut mieux qu'il rompe son jeûne d'abord, et qu'il accomplisse les Prières ensuite. Toutefois, autant que possible, il devrait accomplir ses Prières pendant l'horaire recommandé.

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