Jeu05092024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Le Khoms

LE KHOMS


578. Il est obligatoire de payer le khoms (un cinquième) sur les choses suivantes :

I. Le profit ou le gain résultant du travail.

II. Les minerais.

III. Les trésors.

IV. Le mélange d'un bien licite avec un bien illicite.

V. Les perles tirées du fond de la mer par plongée.

VI. Le butin de guerre.

VII. La terre qu'un thimmî acquiert d'un Musulman.

 

I. Le gain résultant du travail

579. Si quelqu'un gagne quelque chose par le commerce, l'industrie, ou par toute autre profession (par exemple, s'il gagne de l'argent en accomplissement des Prières et le jeûne pour un mort qui avait négligé de les faire), et que ce gain excède ses dépenses annuelles et celles de sa famille dont il a la charge, il doit payer le khoms sur l'excédent de son gain.

580. Si quelqu'un obtient un bien sans avoir travaillé pour l'obtenir (par exemple, si quelqu'un lui offre un bien en cadeau), et que ce bien excède ses dépenses et celles de sa famille, il doit payer le khoms sur l'excédent de ce bien.

581. Il n'est pas obligatoire de payer le khoms sur la dot (mahr) qu'une femme obtient de son mari, ni sur le bien qu'un mari obtient de sa femme à titre d'indemnité de divorce (khula'h) demandé par la femme, et la même règle s'applique aux biens dont on hérite. Si on hérite un bien d'un parent dont on n'attendait pas un héritage, on devrait, par précaution obli-gatoire, payer le khoms sur l'excédent du bien ainsi hérité.

II. Les minerais

582. Si quelqu'un extrait de l'or, de l'argent, du plomb, du cuivre, du fer, de l'huile, de la turquoise, de la cornaline, de l'alun, du sel, etc. d'une mine, il doit payer le khoms sur ces matières si celles-ci sont extraites en quantité imposable.

III. Les trésors

583.
Un trésor, c'est un bien caché dans la terre, dans un arbre, dans une montagne ou dans un mur, et que quelqu'un extrait de sa cachette.

IV. Le mélange d'un bien licite avec un bien illicite

584.
Si un bien licite quelconque se mélange à un autre bien illicite de telle manière qu'il n'est pas possible de les distinguer l'un de l'autre, et que le propriétaire du bien illicite et la quantité de celui-ci ne sont pas connus, et qu'on ne sache pas si cette quantité est supérieure ou inférieure au khoms imposable, le propriétaire de ce bien mélangé doit payer le khoms sur la totalité de celui-ci, et après paiement du khoms, le bien mélangé deviendra licite pour lui.

V. Les perles tirées du fond de la mer par plongée

585. Si des perles, du corail, ou toute autre sorte de substance précieuse sont extraits de la mer par plongée, on doit payer le khoms sur ces biens, peu importe qu'il s'agisse de minéraux ou de choses qui poussent. En outre, par précaution, il n'y a pas de limites fixées pour que leur quantité soit imposable. Donc il est obligatoire de payer le khoms sur ces matières, quelle que soit leur quantité et quel que soit le nombre de personnes qui les ont extraites.

VI. Le butin de guerre


586. Si les Musulmans entrent en guerre contre les incroyants sur ordre du Saint Imâm (), et qu'à la suite de cette guerre ils mettent la main sur des biens appartenant à l'ennemi, ces biens sont appelés butin de guerre (ghanîmah).

VII. La terre qu'un thimmî acquiert d'un Musulman

587
. Si un thimmî(20) acquiert une parcelle de terre d'un Musulman, il doit en payer le khoms, soit de cette terre elle-même, soit de toute autre propriété qu'il possède.

L'utilisation du khoms

588. Le khoms doit être divisé en deux parts. Les Sayyid(21) sont attitrés pour recevoir une part, qui doit être offerte à ceux d'entre eux qui sont indigents ou orphelins, ou qui sont à court de moyens de subsistance pendant le voyage. La seconde part revient au Saint Imâm et, en son absence, à notre époque par exemple, elle doit être confiée à un mujtahid hautement qualifié ou dépensée dans des domaines que ledit mujtahid autorise. Toutefois, au cas où quelqu'un confierait la part de l'Imâm a un mujtahid qu'il n'imite pas (qu'il ne suit pas), il devrait, par précaution obligatoire, en obtenir la permission du mujtahid qu'il suit, et une telle permission ne sera accordée que si le mujtahid sollicité sait que la part de l'Imâm sera dépensée par l'autre mujtahid de la même manière que par lui-même.

589. Le khoms ne doit pas être donné à un Sayyid s'il est pécheur et si le khoms qu'il reçoit contribue à le laisser persister dans le péché. Et il vaut mieux ne pas donner le khoms à un Sayyid qui boit de l'alcool ou qui ne fait pas de Prières, ou encore qui commet ouvertement des péchés, même si l'argent du khoms ne l'aide pas à commettre des péchés.

590. Si quelqu'un prétend être Sayyid, on ne doit lui donner le khoms que si deux personnes justes ('âdil) confirment son titre, et s'il est bien connu des gens, on doit vérifier ou s'assurer qu'il est bien Sayyid pour le lui donner (le khoms).

591. Selon la précaution obligatoire, on ne doit pas donner à un Sayyid nécessiteux une quantité de khoms qui dépasserait ses besoins pour un an.

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