Jeu05092024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

La Zakât

LA ZAKÂT

592. Il est obligatoire de payer la zakât sur les neuf articles suivants :

I. Le blé

II. L'orge

III. Les dattes

IV. Les raisins secs

V. L'or

VI. L'argent

VII. Les chameaux

VIII. Les vaches

IX. Les moutons et les chèvres

 

593. Le paiement de la zakât n'est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est adulte, sain d'esprit, libre, et attitré pour la possession du bien.

594. Le paiement de la zakât sur le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité possédée atteint environ 847 kg.

595.
Il y a deux limites imposables à l'or. La première est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est égal à 18 pois chiches. Ainsi, lorsqu'on possède une quantité d'or égale à 20 mithqâl légaux (15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour l'imposabilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 mithqâl légaux, l'équivalent du poids de 9 pois chiches), à titre de zakât. Si cette quantité n'est pas atteinte, on n'est pas obligé d'en payer la zakât.

La seconde limite imposable de l'or est de 4 mithqâl légaux (soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de mithqâl courants s'ajoute à l'autre quantité imposable de 15 mithqâl courants d'or, on doit payer la zakât sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants, on n'a pas l'obligation de payer la zakât sur la quantité supplémentaire. La même règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à la première quantité imposable.

596. Il y a deux sortes de limites imposables à la quantité de l'argent possédé : la première limite est de 105 mithqâl cou-rants. Donc, au cas où la quantité d'argent qu'on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l'imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre de zakât. La seconde limite imposable de la quantité d'argent possédé est de 21 mithqâl, ce qui veut dire que lorsqu'une quantité supplémentaire de 21 mithqâl d'argent s'ajoute aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit payer la zakât sur 126 mithqâl. Toutefois, au cas où la quantité d'argent supplémentaire qui s'ajoute aux 105 mithqâl déjà atteints serait inférieure à 21 mithqâl, le propriétaire n'aurait pas l'obligation de payer la zakât sur la quantité supplémentaire. Cette règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à celle déjà imposable.

597. Le paiement de la zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsqu'ils se présentent sous la forme de pièces frappées et utilisées dans diverses transactions. Toutefois, la zakât doit être payée sur ces deux métaux même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées.

598.
Par précaution, il est obligatoire que la zakât sur l'or et l'argent que porte une femme comme ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces de transactions. Toutefois, il n'est pas obligatoire de payer la zakât sur ces pièces dès lors qu'elles cessent d'avoir une valeur de transaction.

599. Le paiement de la zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsque quelqu'un en possède la quantité imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins. Donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n'est pas obligatoire d'en payer la zakât.

600.
Concernant le paiement de la zakât sur les chameaux, les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions supplémentaires qui s'ajoutent aux conditions normalement requises pour l'imposition :

a - L'animal ne doit pas avoir travaillé durant l'année. Toutefois, au cas où il aurait travaillé un jour ou deux pendant l'année, le paiement de la zakât en ce qui le concerne serait dû, par précaution obligatoire;

b - L'animal doit brouter en pleine nature toute l'année. Donc, au cas où il mangerait, pendant tout ou partie de l'année, de l'herbe coupée, ou de l'herbe poussant dans une ferme appartenant à un autre propriétaire, la zakât ne serait pas imposable au titre de cet animal. Toutefois, le paiement de la zakât pour lui est obligatoire, par précaution, si, durant l'année, il mange pendant un jour ou deux de l'herbe appartenant à son propre maître.

L'utilisation de la Zakât


601. La zakât peut être dépensée dans les buts ou domaines suivants :

a - Elle peut être donnée à un indigent ou à une personne démunie qui ne possède pas assez de moyens pour faire face à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille pendant une période d'une année. Toutefois, si quelqu'un possède une qualification professionnelle ou un capital susceptibles de couvrir les besoins en question, il ne peut pas être considéré comme un indigent.

b - Elle peut être donnée à quelqu'un qui a été désigné par le Saint Imâm (p) ou son représentant pour collecter la zakât, la conserver sous bonne garde, en tenir les comptes ou la remettre à l'Imâm, à son représentant ou aux indigents.

c - Elle peut être donnée à des non-Musulmans qui pourraient avoir une inclination vers l'Islam, ou qui pourraient combattre aux côtés des Musulmans.

d - Elle peut être dépensée en vue d'acquérir un esclave en difficulté ou de l'affranchir.

e - Elle peut être donnée à un débiteur insolvable.

f - Elle peut être dépensée pour la cause d'Allah, c'est-à-dire pour faire des choses en vue d'obtenir la Satisfaction d'Allah; par exemple, construire un masjid ou une école, assurer une éducation religieuse, maintenir propre une ville, entretenir les routes, etc.

g - Elle peut être donnée à un voyageur qui ne peut plus faire face à ses besoins pendant son voyage.

Ceux qui méritent de bénéficier de la zakât

602. Il est nécessaire que la personne à qui la zakât est payée soit un Chiite Duodécimain. Donc, au cas où on paierait la zakât à quelqu'un en croyant qu'il est Chiite, mais que par la suite il apparaisse qu'il ne l'est pas, on devrait repayer la zakât.

La zakât-ul-fitr

603. Si, au moment du coucher du soleil, la veille du 'Ïd-ul-Fitr, un adulte est sain d'esprit et n'est ni inconscient, ni indigent, ni esclave, il doit payer, à une personne qui remplit les conditions requises pour toucher la zakât-ul-Fitr, environ trois kilos de blé, d'orge, de dattes, de raisins, de riz ou de millet, etc. pour lui-même et (la même quantité) pour chaque personne qui prend son repas chez lui à ce moment. Et il peut aussi payer en espèces la valeur des denrées alimentaires énumérées.

604. Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an, et qu'il n'a pas un travail grâce auquel il pourrait subvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent, et il n'a pas, par conséquent, l'obligation de payer cette zakât de fitr.

605. On doit payer la fitrah (zakât-ul-fitr) pour (à la place de) toutes les personnes qui sont considérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir) de 'Ïd-ul-Fitr, et ce sans tenir compte de ce que ces personnes puissent être jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa ville ou non. Il est difficile de considérer comme obligatoire pour une personne de payer la zakât-ul-fitr pour quelqu'un qui vient chez elle la veille du 'Ïd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son consentement et qui y reste un certain temps. Mais, bien que la règle apparente ne rende pas obligatoire pour ladite personne de payer la zakât-ul-fitr à la place d'un tel visiteur, il vaut mieux, quand même, qu'elle la paie. La même règle s'applique concernant le paiement de la zakât-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter les frais de quelqu'un d'autre.

606. S'il est obligatoire pour une personne de payer la zakât-ul-fitr de quelqu'un d'autre, son obligation disparaît si celui-ci paie lui-même sa propre zakât-ul-fitr.

L'utilisation de la Zakât-ul-fitr

607.
En principe, on peut consacrer la zakât-ul-fitr à n'importe lequel des domaines ou buts dans lesquels la zakât des biens doit être dépensée (voir paragraphe 601). Toutefois, la précaution recommandée veut qu'elle soit payée seulement à un indigent Chiite Duodécimain.

608. La précaution veut que la zakât-ul-fitr qu'on donne à un indigent ne soit pas inférieure, en quantité, à un Çâ' (environ trois kilogrammes). Mais il n'y a pas de mal à ce qu'elle excède ladite quantité.

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