Jeu05092024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Les Transactions

LES TRANSACTIONS

La vente et l'achat


610. Il est souhaitable qu'un homme d'affaires apprenne les règles relatives aux questions auxquelles il est souvent confronté dans le domaine de diverses transactions. On rapporte que l'Imâm al-Çâdiq (p) a dit : "Celui qui veut s'engager dans un travail doit apprendre les règles et les prescriptions concernant ce travail, autrement il risquerait, lors d'une transaction, d'être entraîné dans une transaction inacceptable ou douteuse", et d'en pâtir.

611. Si quelqu'un, en raison de son ignorance de ces règles, ne sait pas si une transaction à laquelle il procède est licite ou illicite, il ne peut pas entrer de manière licite en possession d'un bien qu'il aurait acquis de la sorte.

612.
Si quelqu'un ne possède pas une fortune, et qu'il ait l'obligation de faire face à certaines dépenses (de sa femme ou de ses enfants, par exemple), il doit entreprendre un travail. En outre, il est recommandé de travailler pour pouvoir accomplir des actes recommandés, tels que permettre à sa famille d'avoir un meilleur niveau de vie, ou aider les indigents.

 

Les actes recommandés en matière de transactions

613. Il est recommandé de faire ce qui suit lors d'une vente ou d'un achat :

I. On ne devrait faire aucune discrimination entre les Musulmans à propos d'un article.

II. On ne devrait pas être exigeant en ce qui concerne le prix d'un article, ou, en d'autres termes, on ne devrait pas le vendre à un prix élevé.

III. On devrait donner un peu plus (de marchandise) au client lorsqu'on vend, et prendre un peu moins quand on achète.

IV. Si un acheteur regrette d'avoir acheté quelque chose, et qu'il désire rendre l'article acheté, le vendeur devrait accepter de le lui reprendre.

Les transactions détestables

614. Les transactions suivantes sont particulièrement détestables :

I. Vendre sa propriété, sauf pour en acquérir une autre avec le montant provenant de cette vente.

II. Choisir le métier de boucher.

III. Vendre des linceuls.

IV. Entrer en transaction avec des gens vulgaires.

V. Faire du commerce entre l'Appel à la Prière de l'Aube et le lever du soleil.

VI. Choisir pour profession la vente et l'achat du blé, ou de l'orge, ou d'autres denrées similaires.

VII. Intervenir, lorsqu'une personne est en train d'ache-ter une marchandise, pour exprimer son désir d'acquérir soi-même cette même marchandise.

Les transactions illicites


615.
Les six catégories suivantes de transactions sont illicites :

I. Vendre et acheter des impuretés originelles (najis), telles que les boissons alcooliques, les chiens qui ne sont pas des chiens de chasse, les cadavres, les cochons.

616. En ce qui concerne les autres impuretés, leur vente et leur achat sont permis, seulement s'il s'agit de les convertir en activité licite (par exemple, fabriquer des engrais avec des matières fécales), mais, par précaution, il vaut quand même mieux éviter leur vente et leur achat.

II. La vente et l'achat des biens usurpés

III.
Par précaution, il faut considérer comme illicites la vente et l'achat des choses qui ne sont pas considérées normalement comme des marchandises (par exemple, les bêtes sauvages).

IV. La vente et l'achat des choses qui sont utilisées habituellement uniquement dans des actes illicites (par exemple, les objets utilisés dans les jeux de hasard).

V.
Toute transaction impliquant des intérêts usuraires.

VI. Vendre une substance frelatée lorsqu'on ne peut pas détecter le frelatage et que le vendeur n'informe pas l'acheteur à ce sujet (par exemple, vendre de l'huile pure mélangée avec du gras animal). Cet acte est appelé tromperie (ghuch). Le Saint Prophète (P) dit, à ce propos : "Si quelqu'un vend à des Musulmans des choses frelatées, leur nuit, ou les trompe, il n'est pas du nombre de mes adeptes. Et chaque fois que quelqu'un trompe son Frère Musulman (en lui vendant une marchandise frelatée), Allah le privera de ses moyens de subsistance, fermera devant lui la voie pour gagner sa vie, et le laissera à son propre sort (c'est-à-dire, le privera de Ses Bénédictions)".

Les conditions requises pour un vendeur et un acheteur

617. Six conditions sont requises d'un vendeur et d'un acheteur :

I. Ils doivent être adultes.

II.
Ils doivent être sains d'esprit.

III. Ils ne doivent pas être prodigues (safîh), c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas gaspiller leurs biens de façon absurde.

IV. Ils doivent avoir l'intention d'acheter et de vendre une marchandise. Si donc une personne dit qu'elle veut vendre son bien en plaisantant, la transaction sera invalide.

V. Ils ne doivent pas être contraints d'acheter ou de vendre.

VI.
Le vendeur doit être propriétaire de la chose qu'il propose à la vente.

618. La transaction avec un enfant mineur, qui agit en son nom personnel, est invalide. Mais si son père ou son grand-père paternel mène la transaction, et que lui (l'enfant) peut distinguer le bien du mal, et qu'il ratifie la transaction, celle-ci est valide. En outre, si la marchandise ou l'argent appartient à une autre personne, et que l'enfant vend la marchandise et en achète une autre avec le produit de la vente, la transaction est valide, même si cet enfant conscient peut traiter indépendamment avec ladite marchandise ou ledit argent. Et d'une façon similaire, si l'enfant agit en tant que simple agent qui remet l'argent au vendeur et livre la marchandise à l'acheteur, la transaction est valide, même si l'enfant n'est pas en mesure de distinguer le bien du mal, car la transaction se sera déroulée, en fait, entre deux personnes majeures. Toutefois, le vendeur et l'acheteur doivent s'assurer que l'argent et la mar-chandise arrivent à leurs destinations respectives.

619. Lorsqu'une personne procède à une transaction avec un enfant mineur, et que cette transaction est invalide (si la personne majeure achète ou vend quelque chose au mineur) elle doit alors rendre l'argent ou la marchandise qu'elle a pris de l'enfant, en les remettant à son tuteur (walî), si le bien (l'argent ou la marchandise) appartient à l'enfant, et si le bien appartient à quelqu'un d'autre, elle doit le rendre à son propriétaire, ou obtenir son consentement à la transaction. Et si elle ne connaît pas le propriétaire du bien, et qu'il ne soit pas possible de l'identifier (de le trouver), elle doit offrir en aumône ce qu'elle a obtenu de l'enfant (pour se racheter).

620.
Si une personne procède à une transaction avec un enfant mineur qui sait distinguer le bien du mal, et que la transaction est valide, et que la marchandise ou l'argent donnés à l'enfant soient perdus, elle pourra le lui réclamer lorsqu'il sera devenu majeur, ou les réclamer à son tuteur; mais si l'enfant ne peut pas distinguer le bien du mal, elle ne peut les réclamer ni à l'enfant, ni au tuteur.

621. Le père et le grand-père de l'enfant, et le successeur du père ou du grand-père peuvent vendre les biens de l'enfant, et si la situation l'exige, un mujtahid juste peut vendre les biens d'une personne aliénée, ou ceux d'un orphelin, ou de quelqu'un dont le domicile est inconnu.

Le paiement à la commande

622. Le paiement à la commande signifie que l'acheteur doit payer le prix de la marchandise qu'il obtiendra ultérieurement. Ainsi, une transaction est considérée comme valide dès lors que l'acheteur dit, par exemple : "Je paie telle somme pour acquérir telle marchandise dans six mois", et que le vendeur répond : "J'accepte", ou qu'il accepte l'argent en disant : "J'ai vendu tel article, et je le livrerai dans six mois".

623.
Si quelqu'un acquiert une chose par paiement à la commande, il n'a pas le droit de revendre à quiconque l'article ainsi acheté avant l'expiration du délai fixé pour la livraison, sauf au vendeur. Mais il n'est pas interdit de le revendre à n'importe qui après l'expiration du délai fixé, et ce même si l'acheteur n'a pas pu en prendre possession à l'expiration du délai. Toutefois, il n'est pas permis de revendre des céréales, tant qu'elles ne sont pas déjà entrées effectivement en possession (du revendeur), sauf si le revendeur les revend au même prix.

La résiliation d'une transaction

624. Le droit de résilier une transaction s'appelle khiyâr. Le vendeur et l'acheteur peuvent résilier une transaction dans les cas suivants :

I. Les parties ne doivent pas avoir quitté l'assemblée pendant laquelle l'accord a été conclu. Cela s'appelle khiyâr-ul-majlis.

II. En matière de vente, l'acheteur ou le vendeur, et dans d'autres transactions l'une des parties, a vendu ou acheté l'article à un prix excessif ou a été trompé. Cela s'appelle khiyâr-ul-ghabn.

III. Lorsqu'on a engagé la transaction, il a été précisé que l'une des parties, ou les deux, pourraient résilier la transaction pendant un délai déterminé. Cela s'appelle khiyâr-ul-chart.

IV. L'une des deux parties a pu présenter son article de telle manière qu'il a paru plus appréciable que sa vraie valeur aux yeux des gens. Cela s'appelle khiyâr-ul-tadlîs.

V. Il est possible que l'une des deux parties pose comme condition à la transaction que l'autre partie effectue certains travaux sur le bien, et que cette condition ne soit pas remplie en fin de compte. Ou bien, il se peut aussi que l'une des deux parties demande que l'article fourni par l'autre soit d'une certaine qualité particulière, mais que la qualité demandée fasse défaut. Dans de tels cas, la condition particulière n'étant pas remplie, la partie qui l'a exigée peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr takhalluf-ich-chart (option pour résiliation du contrat par suite de violation de la condition).

VI.
Il arrive que l'article fourni soit défectueux. C'est le khiyâr-ul-'ayb.

VII.
Il arrive qu'une part du bien négocié entre les deux parties s'avère appartenir à une tierce personne. Dans ce cas, si le propriétaire de cette part ne désire pas la vendre, l'acheteur peut résilier la transaction ou récupérer la somme correspondant à la valeur de cette part, s'il a déjà payé. Cela s'appelle khiyâr-ul-chirkah".

VIII. Si le bien négocié n'a pas été vu par l'acheteur, et que celui-ci découvre, à la livraison, que les qualités mentionnées par le vendeur font défaut, il peut résilier la transaction. Cela s'appelle "khiyâr-ul-ruyah".

IX. Si l'acheteur n'a pas précisé qu'il paierait le prix de l'article plus tard, et qu'il ne paie pas ce qu'il doit dans les trois jours, le vendeur peut résilier la transaction, s'il n'a pas déjà remis l'article négocié. Mais au cas où l'article vendu est susceptible d'être altéré (comme certains fruits, par exemple) au bout d'un jour, et où l'acheteur, sans avoir demandé préalablement et obtenu le retardement du paiement, ne paie pas jusqu'au soir, le vendeur peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr-ul-takhîr.

X. Si le vendeur n'est pas en mesure de livrer la marchandise vendue (par exemple, s'il a vendu un cheval, et que celui-ci s'enfuit avant la livraison), l'acheteur peut résilier la transaction. Cela s'appelle khiyâr ta'ath-thur-il-taslîm.

L'association


625. Si deux personnes décident de constituer une association, et que chacune d'elles mélange sa propriété avec celle de l'autre; de telle manière que les deux propriétés ne puissent pas être distinguées l'une de l'autre, et que les deux associés récitent la formule prescrite pour l'association, en arabe ou dans n'importe quelle langue, ou qu'ils accomplissent un acte qui révèle leur intention de former une association, cette association est valable.

Le compromis

626. Le compromis signifie qu'une personne accepte de donner à une autre sa propriété ou une partie du profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit, et que l'autre personne lui donne un bien ou quelque bénéfice qu'elle tire de cette propriété, ou qu'elle renonce à une dette ou à un droit en contrepartie. Et même si une personne donne à une autre personne sa propriété ou le profit qu'elle en tire, ou qu'elle renonce à son dû ou à son droit sans aucune contrepartie, le compromis sera valable.

L'accord (ju'âlah)

627. Ju'âlah signifie qu'une personne peut promettre que si on lui fournit un service spécifique, elle offrira en contrepartie une certaine somme d'argent. Par exemple, elle peut dire que si quelqu'un lui permet de retrouver un bien qu'elle a perdu, elle lui offrira dix dinars. La personne qui fait une telle déclaration est appelée jâ'il, et celui qui rend le service demandé s'appelle 'âmil. La différence entre la ju'âlah et l'ijârah (loyer) réside en ce que, dans le cas de l'ijârah, l'employé doit effectuer le travail, et que l'employeur lui devient redevable d'un salaire (loyer), alors que dans le cas de la ju'âlah, il est possible que l'employé (même s'il s'agit d'un particulier) ne s'engage pas dans un travail quelconque, et tant qu'il n'aura pas accompli ledit travail, l'employeur ne lui devra rien.

La location d'une terre agricole (mozâra'ah)

628. La maozâra'ah signifie que le propriétaire d'une terre agricole peut céder, en vertu d'un accord, sa terre à un cultivateur, afin qu'il la cultive et en offre une partie de la production au propriétaire.

La musâqât

629. La musâqât signifie qu'une personne peut céder à une autre, pour une période précise, des arbres fruitiers dont les fruits sont sa propriété, ou dont elle a le contrôle, afin que l'autre personne les soigne et en partage les fruits avec le propriétaire.

Les personnes n'ayant pas le droit de jouissance

630.
Un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté (bulûgh) n'a pas le droit d'entrer en possession de sa propre propriété. La puberté est établie des trois façons suivantes :

a - Lorsque le garçon atteint l'âge de 15 ans (lunaires) accomplis, et la fille de 9 ans (lunaires) accomplis.

b - Lorsque des poils raides poussent en-dessous du nombril et sur les parties intimes.

c - Lorsque le garçon a des émissions de sperme.

631. De même, une personne aliénée, un banqueroutier (quelqu'un à qui l'Autorité religieuse a interdit de disposer de ses biens en raison des réclamations de ses créanciers), ainsi qu'une personne prodigue (safîh), qui dépense ses biens dans des choses absurdes, ne peuvent, eux non plus, disposer de leur propre propriété.

632. Si une personne est saine d'esprit à un moment, et aliénée à un autre moment, il n'est pas convenable qu'elle dispose de ses biens au moment où elle se trouve en état d'aliénation.

Le mandat ou représentation


633. Le mandat (ou représentation) signifie qu'une personne confie une tâche qu'elle pourrait accomplir elle-même à quelqu'un d'autre, afin que celui-ci l'accomplisse pour elle. Par exemple, quelqu'un peut désigner un tiers pour agir en tant que son mandataire pour la vente d'une maison, ou pour contracter un mariage. Etant donné que le prodigue n'a pas le droit de prendre possession de son propre bien, il ne peut non plus désigner quelqu'un pour agir en qualité de mandataire (wakîl) en vue de vendre son bien.

Le prêt

634. Consentir un prêt à quelqu'un est l'un des actes les plus recommandés dans le Saint Coran et dans les Traditions (hadith). Le Saint Prophète (P) a dit que si une personne accorde un prêt à un Frère Musulman, sa richesse augmente et les Anges invoquent les Bénédictions Divines pour elle, et si elle est indulgente avec un débiteur, elle passera sur le pont (çirât) avec douceur et sans rendre aucun compte dans l'Au-delà; et si un Musulman demande à un de ses Frères en Religion un prêt, et que celui-ci le lui refuse, le Paradis lui sera fermé (à ce dernier).

La délégation (hawâlah)


635. Si un débiteur, en vertu d'un acte de délégation, fournit à son créancier un nouveau débiteur qui devra régler sa dette à sa place, et que le créancier accepte l'arrangement, le nouveau débiteur (délégué) sera seul tenu au remboursement, et le créancier (délégataire) ne pourra plus rien réclamer au premier débiteur (déléguant) : il y a novation.

Le gage (rahn)

636. Le gage signifie qu'un débiteur peut déposer un bien quelconque entre les mains du créancier afin que celui-ci puisse se rembourser sur ce bien au cas où il (le débiteur) ne paierait pas sa dette.

Le cautionnement (dhamân)

637. Si quelqu'un désire se porter caution pour le paiement de la dette d'autrui, il suffit, légalement, qu'il fasse comprendre au créancier, par de simples mots prononcés dans n'importe quelle langue qu'il comprenne, ou par un geste quelconque, qu'il entend assumer la responsabilité du remboursement de la dette, et que le créancier accepte son engagement.
 
La garantie de présentation du débiteur (kafâlah)


638. La garantie de présentation du débiteur signifie qu'une personne assume la responsabilité de présenter un débiteur dès que le créancier le désire. Celui qui assume cette responsabilité s'appelle kafîl (garant).

639. La garantie de présentation du débiteur est valable dès lors que le garant fait comprendre au créancier par sa parole (prononcée dans n'importe quelle langue) ou par un acte, qu'il s'engage à présenter le débiteur en personne dès que la demande en sera faite par le créancier, et que celui-ci accepte cet engagement.

Le dépôt (amânah)


640. Si une personne confie son bien à une autre personne, en lui précisant qu'il s'agit d'un dépôt sous sa garde, et que cette dernière personne accepte le dépôt, ou si le propriétaire du bien fait comprendre à l'autre personne, sans même prononcer un seul mot, qu'il lui confie ce bien, et que l'autre personne accepte de le garder en tant que dépôt, ce dépositaire doit agir conformément aux règles relatives au dépôt.

641. Si une personne, qui accepte de garder un bien en dépôt, ne dispose pas d'un endroit convenable pour le faire, elle doit s'arranger pour trouver un tel endroit, et prendre soin du bien déposé de telle sorte qu'on ne puisse pas dire qu'elle s'est comportée en dépositaire négligent, et au cas où elle garderait le bien confié dans un endroit inadéquat, et que ledit bien vienne à se perdre, elle devrait indemniser le propriétaire.

Le prêt d'un bien ('âriyah)

642. Le prêt signifie qu'une personne remet un bien lui appartenant à une autre personne pour qu'elle s'en serve provisoirement, sans lui demander aucune contrepartie.

643. Si une personne, qui emprunte quelque chose, n'est pas négligente vis-à-vis de ce qu'elle a emprunté, et qu'elle ne l'utilise pas non plus de façon anormale, elle ne sera pas responsable si elle perd ce qu'elle avait emprunté. Mais, si les deux parties stipulent au préalable qu'en cas de perte du bien prêté l'emprunteur serait responsable, ou si l'objet emprunté est en or ou en argent, l'emprunteur devra indemniser son prêteur.

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