Jeu05092024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Le Mariage

LE MARIAGE


Une femme devient licite pour un homme à la suite d'un contrat de mariage. Il y a deux sortes de mariages : a - le mariage permanent; b - le mariage à durée déterminée.

Dans le mariage permanent, aucune durée n'est fixée au partenariat, il est pour toujours. La femme qui contracte un tel mariage est appelée dâ'imah (femme permanente).

Dans le mariage à durée déterminée (mut'ah), la durée de compagnie est fixée, par exemple une alliance matrimoniale est conclue avec une femme pour une durée d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an, ou davantage. Toutefois, la durée fixée pour le mariage ne doit pas dépasser la durée de la vie des deux époux, autrement, ce serait considéré comme un mariage permanent. La femme qui conclut un tel mariage à durée déterminée est appelée mamtû'ah.

 

La formule à prononcer pour conclure un mariage

644. Que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, le simple consentement de l'homme et de la femme ne suffit pas à son accomplissement. La prononciation de la formule (çîghah) du contrat de mariage est obligatoire pour qu'il soit valable. La formule du contrat de mariage doit être prononcée soit par l'homme et la femme eux-mêmes, soit par une personne qu'ils désignent pour la prononcer à leur place.

645. Une personne peut agir en qualité de représentant des deux futurs époux pour réciter la formule du mariage permanent ou à durée déterminée, et il est également possible qu'un homme devienne le représentant d'une femme (et vice-versa) et qu'il contracte un mariage permanent ou à durée déterminée pour elle. Toutefois, la précaution veut que deux personnes récitent la formule du contrat de mariage.

646.
Lorsqu'une femme et un homme veulent réciter eux-mêmes la formule de leur mariage permanent, la femme doit commencer la récitation en disant :

"Zawwajtuka nafsî 'alâç-çidâq-il-ma'lûm"

(Je me suis mariée avec toi sur la base de la dot (mahr) déjà fixée)

Et l'homme doit répondre immédiatement :

"Qabiltu-t-tazwîja"

(J'ai accepté l'alliance)

A la suite de quoi, le contrat de mariage est considéré comme valable.

Si la femme et l'homme désignant chacun un représentant pour prononcer à leur place la formule de mariage, et que l'homme s'appelle Ahmad, par exemple, et la femme Farîdah, le représentant de celle-ci doit, le premier, dire, en s'adressant au représentant de celui-là (Ahmad) :

"Zawwajtu muwakkilaka Ahmad muwakkilatî Farîdah 'alaç-çidâq-il-ma'lûm"

(J'ai marié ton client Ahmad à ma cliente Farîdah sur la base de la dot déjà fixée). Et là, le représentant de l'homme doit répondre immédiatement :

"Qabiltu-t-tazwîja li-muwakkili (Ahmad) 'alaç-Çidâq-il-ma'lûm"

(J'ai accepté l'alliance matrimoniale pour mon client (Ahmad) sur la base de la dot déjà fixée).

Sur ce, le contrat de mariage est valablement conclu.

Et, par précaution obligatoire, il est nécessaire que les mots prononcés par l'homme s'accordent avec ceux prononcés par la femme. Par exemple, si la femme dit : "Zawwajtuka nafsî" (je me suis mariée à toi), l'homme doit répondre : "Qabiltu-t-tazwîja" (j'ai accepté l'alliance matrimoniale).

647. Il est permis à un homme et à une femme de réciter eux-mêmes la formule du mariage à durée déterminée (mut'ah), après avoir fixé la durée du mariage et le montant de la dot. Ainsi, si la femme dit :

"Zawwajtuka nafsî fil-muddat-il ma'lûmati 'ala-l-mahr-il-ma'lûm" (Je me suis mariée à toi pour la période convenue et sur la base de la dot convenue).

Et que l'homme réponde immédiatement :

"Qabiltu" (J'ai accepté).

Le contrat de mariage est conclu légalement.


Le mariage sera également valable s'ils désignent chacun un représentant pour prononcer à leur place la formule prescrite. Dans ce cas, le représentant de la femme doit dire le premier à l'adresse du représentant de l'homme :

"Matta'tu muwakkilatî muwwakkilaka fi-l-muddât-il-ma'lumati 'ala-l-mahr-il-ma'lûm".

(J'ai donné ma cliente à ton client en mariage à durée déterminée pour la période et la dot convenues).

Et le représentant de l'homme doit répondre immédiatement :

"Quabiltu-t-tazwîja li-muwakkilî hâkathâ" (J'ai accepté cette alliance matrimoniale pour mon client).

Les conditions du mariage


648. Il y a certaines conditions pour la conclusion d'un mariage :

I. Par précaution, la formule du contrat de mariage devrait être prononcée avec un accent arabe correct.

II. L'homme et la femme, ou leurs représentants, qui récitent la formule, doivent le faire dans l'intention d'inchâ (le but de la récitation de la formule doit être de rendre l'homme et la femme époux respectifs l'un de l'autre).

I.
Par précaution, la formule du contrat de mariage devrait être prononcée avec un accent arabe correct, si possible.

II. L'homme et la femme, ou leurs représentants, qui récitent la formule, doivent le faire dans l'intention d'inchâ (le but de la récitation de la formule doit être de rendre l'homme et la femme époux respectifs l'un de l'autre).

III. La personne qui récite la formule doit être, par précaution, adulte et saine d'esprit.

IV. Si la formule est prononcée par les représentants ou les tuteurs de l'homme et de la femme, ils doivent prononcer leurs noms ou les désigner en faisant un signe dans leur direction.

V. La femme et l'homme doivent être désireux de conclure une alliance matrimoniale entre eux. Toutefois, au cas où la femme montrerait manifestement de l'aversion lorsqu'elle donne son consentement, mais que l'on sache qu'au fond du coeur elle veut ce mariage, celui-ci sera en règle.

649. Si, lors de la prononciation de la formule, même un seul mot est récité incorrectement et de façon à changer le sens de la formule, le contrat de mariage sera invalide.

650. Au cas où une fille ayant déjà atteint l'âge de la puberté, et qui est capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal pour elle, désire se marier, elle doit, sur la base de la précaution obligatoire, obtenir la permission de son père ou de son grand-père. Toutefois, il n'est pas nécessaire pour elle d'obtenir une telle permission de sa mère ou de son frère.

Les défauts qui invalident le mariage

651. Si le mari venait à découvrir, après le mariage, que sa femme a l'un des sept défauts suivants, il pourrait annuler le mariage : I. La démence; II. La lèpre; III. La "leucodermie"; IV. La cécité; V. L'handicap physique (donc, si une femme est apparemment paralysée, cela équivaut à être estropiée); VI. Si le conduit urinaire et celui des menstrues, ou bien si celui des menstrues et celui des matières fécales forment un même cloaque; VII. La présence de chair ou d'un os dans le vagin, ce qui constitue un obstacle à l'acte sexuel.

652. Une femme peut annuler le mariage dans les cas suivants, sans avoir besoin d'obtenir le divorce :

I. Si elle venait à découvrir que son mari a été aliéné avant le mariage.

II. Si l'homme devient aliéné après le mariage - peu importe que ce soit avant ou après la consommation du mariage.

III.
S'il n'a pas de membre viril.

IV. Si son membre viril est amputé après le mariage, mais avant sa consommation.

V.
S'il souffre d'une maladie à la suite de laquelle il devient impuissant, même s'il a contracté cette maladie après le mariage et avant d'avoir approché sa femme.

Le mariage illicite

653.
L'alliance matrimoniale est illicite avec une mahram, c'est-à-dire la mère, la sur, la fille, la tante paternelle, la tante maternelle, les nièces, et la belle-mère.

654. Si un homme épouse une femme, la mère de celle-ci, sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle, etc. deviendront ses mahram, même s'il n'a pas consommé le mariage avec sa femme.

655. Si quelqu'un épouse une femme, et qu'il consomme le mariage, la fille de sa femme, ses petites-filles (les filles de ses fils et celles de ses filles), et leurs descendants deviennent ses mahram peu importe qu'elles aient déjà vu le jour au moment du mariage, ou qu'elles soient nées après.

656. Si un homme épouse une femme, mais sans consommer le mariage, la précaution obligatoire impose qu'il n'épouse pas sa fille aussi longtemps que ce mariage subsiste.

657. Les tantes paternelles et maternelles d'un homme, les tantes paternelles et maternelles de son père, et les tantes paternelles et maternelles de son grand-père paternel, les tantes paternelles et maternelles de sa mère, les tantes paternelles et maternelles de sa grand-mère, etc. sont ses mahram.

658. Le père du mari et ses grand-pères, et leurs ascendants sont les mahram de la femme. D'une façon similaire, le fils du mari et ses petits-fils (c'est-à-dire les fils de ses fils et de ses filles) ainsi que leurs descendants directs sont les mahram de la femme, peu importe qu'ils étaient déjà nés au moment du mariage ou s'ils sont nés depuis.

659.
Si un homme épouse une femme, peu importe que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, il ne pourra se marier avec la sur de celle-ci tant que le mariage subsistera.

660. Un homme n'a pas le droit d'épouser les nièces de sa femme sans sa permission. Mais il n'est pas interdit de se marier avec la nièce de sa femme sans sa permission préalable, si ladite permission est accordée plus tard. En tout cas, la validité du contrat dépendra, en dernier lieu, de la permission de sa femme.

661.
Une femme Musulmane ne peut pas se marier avec un infidèle, et un homme Musulman ne peut pas, lui non plus, épouser une femme non-Musulmane, sauf si elle fait partie des gens du Livre. En tout cas, il n'est pas interdit de contracter un mariage à durée déterminée avec des femmes juives ou chrétiennes, et la précaution recommandée veut que l'on s'abstienne de contracter un mariage permanent avec elles.

662.
Il existe certaines sectes, telles que les Khawârij, les Ghulât et les Nawâçib, dont les adeptes se réclament de l'Islam, mais qui sont considérés comme infidèles. Par conséquent, les Musulmans, hommes et femmes, ne peuvent pas contracter un mariage permanent avec eux.

Regarder les femmes non-mahram

663. Il est interdit à un homme de regarder le corps ou les cheveux des femmes non-mahram(23), peu importe qu'il le fasse avec une intention de procurer un plaisir ou non. Il est également interdit de regarder le visage et les mains des femmes de cette catégorie avec l'intention de plaisir; et la précaution obligatoire veut qu'on s'abstienne de regarder leur visage ou leurs mains même sans une telle intention.

D'une façon similaire, il est interdit à une femme de regarder le corps d'un homme non-mahram.

664. La femme doit cacher son corps et ses cheveux à un homme non-mahram, et il vaut mieux qu'elle cache son corps même à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté mais qui est suffisamment intelligent pour pouvoir distinguer le bien du mal.
 
L'allaitement d'un enfant

665. Sous les 8 conditions suivantes, l'allaitement d'un enfant devient un motif d'être mahram(24) :

I. L'enfant doit sucer le lait d'une femme vivante. Il n'est pas d'usage de têter le sein d'une femme morte.

II. Le lait de la femme ne doit pas être le résultat d'un acte illicite. Ainsi, si le lait d'un enfant illégitime est donné à un autre enfant, ce dernier ne deviendra le mahram de personne.

III.
L'enfant doit sucer le lait du sein même de la femme. Donc, si le lait est versé dans sa bouche, l'enfant ne devient pas mahram.

IV. Le lait ne doit pas être frelaté (mélangé).

V. Le lait doit appartenir à un seul mari. Cela signifie que si une femme se trouvant encore en état d'allaiter un enfant est répudiée, puis mariée à un autre homme dont elle devient enceinte, et que cette femme dont le lait du premier mari ne tarit pas avant qu'elle ait accouché de l'enfant du second mari, allaite huit fois un enfant avec le lait du premier mari avant de donner naissance à l'enfant dont elle est actuellement enceinte, et l'allaite ensuite sept fois avec le lait du second mari, donc après l'accouchement, l'enfant qui aura été ainsi allaité, en tout quinze fois, avec le lait de deux maris, ne sera pas le mahram de personne.

VI. L'enfant ne doit pas avoir vomi le lait par maladie. Et s'il vomit le lait, la précaution obligatoire veut que les personnes susceptibles de devenir ses mahram à cause de l'allaitement ne l'épousent pas, ni ne le regardent comme un mahram.

VII.
Pour remplir les conditions requises pour devenir mahram, l'enfant doit sucer le lait d'une femme soit quinze fois, soit à satiété pendant un jour et une nuit, soit suffisamment pour qu'on puisse dire que ses os se sont renforcés et que sa chair est apparue sur son corps. Et si l'enfant ne suce le lait de la femme que dix fois, sans qu'il y ait aucun intervalle entre ces dix fois, même pour manger ou boire, la précaution obligatoire veut que les personnes censées devenir ses mahram par allaitement ne l'épousent pas, ni ne le considèrent comme un mahram.

VIII.
L'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge de deux ans révolus, et s'il est allaité après les avoir accomplis, il ne devient le mahram de personne. Et même si, par exemple, il suce le lait huit fois avant d'avoir atteint l'âge de deux ans, et qu'il le suce sept fois après avoir atteint cet âge, il ne devient le mahram de personne. Toutefois, au cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis que la femme a donné naissance à son enfant et qu'elle soit encore en état d'allaiter un enfant, et qu'elle en allaite un, effectivement, cet enfant deviendra le mehram des personnes concernées.

Les bonnes manières dans l'allaitement d'un enfant

666. La mère d'un enfant est la meilleure nourrice pour celui-ci. Il est préférable qu'elle ne réclame pas de rémunération à son mari pour l'allaitement de leur enfant commun, bien qu'il soit convenable que le mari récompense sa femme pour l'allaitement de cet enfant.

Toutefois, si la mère demande une rémunération plus élevée que le tarif pratiqué par les nourrices, le mari peut confier l'enfant à une nourrice.

667.
Il est recommandé de choisir pour nourrice une femme chiite Imâmite, chaste, d'aspect agréable, et sage, et il est détestable que cette nourrice ne soit pas Chiite Imâmite, que son aspect soit désagréable, de même que son caractère, et qu'elle soit de naissance illégitime.

Il est également détestable de confier l'enfant à une nourrice qui a donné naissance à un enfant illégitime.

LA RÉPUDIATION (Le divorce)


668. Pour pouvoir congédier sa femme de manière licite, l'homme doit être adulte et sain d'esprit. Il doit également le faire selon son libre choix. Si donc il est forcé de la congédier, la répudiation sera nulle. Il est aussi nécessaire que l'homme ait réellement l'intention de se séparer de son épouse, sinon, par exemple s'il prononce la formule de répudiation par manière de plaisanterie, la répudiation sera de nul effet.

669. Lorsqu'une femme est congédiée, il est nécessaire qu'elle ait achevé la période de ses règles ou de ses lochies. Il est également nécessaire que son mari n'ait pas eu de rapports sexuels avec elle après cette période de règles ou de lochies.

670.
Toutefois, il est permis de congédier sa femme même si elle se trouve en période de règles ou de lochies dans les trois cas suivants :

I. Si le mari n'a pas eu de rapports sexuels avec elle après le mariage.

II. Si on sait qu'elle est enceinte. Mais, au cas où son mari la congédierait pendant la période de ses règles sans savoir qu'elle est enceinte, et qu'il vienne à l'apprendre par la suite (qu'elle était enceinte pendant cette période), la précaution obligatoire veut qu'il la congédie à nouveau.

III. Si, étant absent ou en prison, le mari ne peut s'assurer si elle a terminé une période de règles ou de lochies ou non.

671. Il est nécessaire que la formule de répudiation soit prononcée en arabe correct (soit le mot tâliq), et que deux personnes justes ('âdil) l'entendent. Toutefois, au cas où le mari voudrait prononcer lui-même la formule, il doit prononcer également le nom de la femme. Il doit donc dire : "Zawjatî (ma femme) Fâtimah (le nom de celle-ci) tâliq (est libérée)".

Et au cas où il désignerait quelqu'un d'autre pour prononcer en son nom la formule de répudiation, son représentant devra dire :

"Zawjatu (la femme de) muwakkilî (mon client), Fâtimah (le nom de la femme) tâliq (est libérée)".

Toutefois, si la femme congédiée est spécifiée, il n'est pas nécessaire de mentionner son nom.

La période d'attente en cas de répudiation ('iddah)

672.
Une fille qui n'a pas encore neuf ans et une femme yâ'isah (ménopausée) (voir Article 178) n'ont pas l'obligation d'observer une période d'attente quelconque. Cela veut dire que même si une femme appartenant à cette catégorie est répudiée par son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, elle peut se remarier avec un autre homme immédiatement.

673. Toutefois, si une fille qui a atteint l'âge de neuf ans révolus et qui n'est pas yâ'isah est répudiée par son mari après avoir eu des rapports sexuels avec lui, il est nécessaire qu'elle observe la période d'attente de la répudiation.

La période d'attente d'une femme consiste en ceci que si une femme est congédiée à un moment où elle n'a pas ses règles, elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle ait eu deux fois ses règles et qu'elle en soit libérée. Puis, lorsqu'elle aura eu ses règles pour la troisième fois, sa période d'attente sera terminée et elle pourra se remarier. Toutefois, au cas où le mari congédierait sa femme avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, celle-ci n'a pas à observer quelque période d'attente que ce soit, et elle peut se remarier avec un autre homme dès qu'elle a été congédiée par son mari.

La période d'attente en cas de veuvage

674. Si le mari meurt et que sa femme n'est pas enceinte, elle doit observer une période d'attente ('iddah) de quatre mois et dix jours, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se remarier pendant cette période, même si elle est yâ'isah (ménopausée), même si son mariage est à durée déterminée, et même si elle n'a pas eu de rapports sexuels avec son mari défunt.

Toutefois, si elle est enceinte, elle doit attendre jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais si l'enfant est né avant l'expiration de la période d'attente légale de quatre mois et dix jours, comptés depuis le décès du mari, elle devra malgré tout attendre jusqu'à la fin de ladite période. Cette période d'attente est appelée période d'attente de mort ('iddat-ul-wafât).

675.
Il est illicite, pour une femme qui se trouve en période d'attente de mort, de porter des vêtements criards, de se maquiller et de s'orner.

L'USURPATION

676. L'usurpation signifie qu'une personne confisque injustement la propriété d'autrui, ou un droit appartenant à autrui. C'est là un des péchés majeurs en Islam, et celui qui le commet subira des tortures sévères le Jour du Jugement. Selon un hadith attribué au Saint Prophète (P), si quelqu'un usurpe un empan de la terre d'autrui, sept couches de cette terre seront enlevées et fixées autour de son cou en guise de joug le Jour du Jugement.

TROUVER UNE PROPRIÉTÉ PERDUE (L'objet trouvé)

677. Si quelqu'un trouve une propriété perdue appartenant à quelqu'un d'autre, propriété qui ne soit ni un animal, ni une chose portant un signe permettant de retrouver son propriétaire, et dont la valeur soit inférieure à un dirham (12,6 pois chiches d'argent frappé), la précaution obligatoire veut que celui qui a trouvé cette propriété l'offre à des indigents, en aumône, pour le compte du propriétaire originel.
 

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