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mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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L'abattage Des Animaux

L'ABATTAGE DES ANIMAUX


678. Si un animal, qu'il soit sauvage ou domestique, dont la viande est licite pour la consommation (halâl) est abattu de la façon mentionnée ci-dessous, sa viande est licite et son corps pur.

Le mode d'abattage des animaux

679.
Le mode d'abattage d'un animal consiste à sectionner complètement les quatre principaux conduits de la gorge, c'est-à-dire : l'artère jugulaire, la veine jugulaire, l'sophage et la trachée artère. Il ne suffit pas d'inciser ces conduits, mais de les couper complètement, et, selon l'opinion bien connue, pour qu'elles soient complètement coupées, il faut le faire à partir d'un point qui doit se situer au-dessous du noeud de la gorge.

Les conditions d'abattage d'un animal


680.
Il y a certaines conditions pour un abattage convenable de l'animal. Ce sont les suivantes:

 

I. La personne, que ce soit un homme ou une femme, qui abat un animal doit être Musulmane. Un animal peut être abattu même par un enfant Musulman qui sait distinguer le bien du mal, mais jamais par un infidèle ou un adepte des sectes déviées (Khawârij, Ghulât, Nawâcib).

II. L'animal doit être abattu avec une arme en fer. Toutefois, si rien qui soit en fer n'est disponible, et qu'il est nécessaire d'abattre l'animal immédiatement parce qu'il est sur le point de mourir ou pour une autre raison quelconque, il peut être abattu avec n'importe quel autre objet tranchant (un morceau de verre, ou une pierre coupante susceptible de trancher ses quatre conduits).

III. Lorsqu'on abat un animal, son visage, ses pattes et son ventre doivent être dirigés en face de la qiblah. Donc, lors-qu'une personne sait que pour l'abattage d'un animal celui-ci doit être placé face à la qiblah, et qu'elle omet intentionnellement de l'allonger dans cette posture, l'animal ainsi abattu sera interdit à la consommation (illicite). Toutefois, l'animal abattu dans une autre posture sera quand même licite si la personne qui l'abat oublie de le tourner vers la qiblah, ou ignore cette règle, ou se trompe sur la direction de la qiblah, ou ignore quelle est la direction de la qiblah, ou s'il lui est impossible de tourner la face de l'animal vers la qiblah. Et la précaution recommandée veut que la personne qui abat l'animal se tourne elle aussi vers la qiblah.

IV.
Lorsqu'une personne veut abattre un animal, ou pose le couteau sur sa gorge à cet effet, elle doit prononcer le Nom d'Allah, et il suffit même de dire seulement "Bismillâh" . Toutefois, au cas où elle prononcerait le Nom d'Allah sans avoir formulé l'intention d'abattre l'animal, celui-ci ne sera pas pur, et il sera illicite de le consommer. Mais si la non-prononciation du Nom d'Allah est due à un simple oubli, l'animal abattu sera licite.

V. L'animal doit bouger après avoir été abattu, et il suffit tout simplement qu'il remue les yeux, la queue, ou frappe le sol de sa patte. Cette règle ne s'applique que lorsqu'on doute si l'animal abattu était vivant ou non au moment de l'abattage. Il est également obligatoire de laisser couler le sang du corps de l'animal comme cela arrive habituellement dans un tel cas.

VI. Par précaution obligatoire, la tête de l'animal (mis à part les oiseaux) ne doit pas être amputée de son corps avant sa mort. Et il est difficile de dire que cet acte (le fait d'amputer la tête) soit en soi correct, même dans le cas des oiseaux. Mais il n'y a pas de mal si la tête d'un oiseau est amputée par négligence ou parce que le couteau est très tranchant.

Et par précaution, le fil blanc qui va de la vertèbre du cou et se prolonge jusqu'à la queue de l'animal, et qui s'appelle la moelle épinière, ne doit pas être coupé intentionnellement.

VII. L'abattage doit s'effectuer de telle façon que l'on coupe à partir de l'endroit approprié, et par précaution obligatoire, il n'est pas permis que le couteau commence à couper à partir de l'arrière du cou. En d'autres termes, le cou ne doit pas être coupé de derrière.

Le mode d'abattage du chameau

681.
Pour abattre un chameau de manière à ce qu'il soit pur et sa viande licite après qu'il aura rendu le dernier soupir, il est nécessaire que la personne qui procède à l'abattage se conforme aux instructions mentionnées ci-dessus, et enfonce profondément, entre le cou et la poitrine de l'animal, un couteau ou un autre instrument tranchant et en fer.

682.
Il vaut mieux enfoncer un couteau dans le cou de l'animal alors qu'il se tient debout. Toutefois, il n'y a pas de mal à ce qu'on enfonce un couteau profondément dans son cou lorsqu'il est agenouillé, ou allongé sur un côté, les pattes et la poitrine face à la qiblah.

Les actes recommandés à ce propos

683. Il est recommandé de faire ce qui suit lors de l'abattage d'un animal :

I. Lors de l'abattage d'un mouton (ou d'une chèvre), ses deux pattes antérieures et une patte postérieure doivent être liées, et l'autre patte postérieure laissée libre.

En ce qui concerne la vache, ses deux pattes antérieures et ses deux pattes postérieures doivent être liées, et sa queue doit être laissée libre. Quant au chameau, s'il est agenouillé, ses deux pattes antérieures doivent être liées l'une à l'autre depuis le bas jusqu'aux genoux, ou au-dessus des aisselles, et ses pattes postérieures doivent être laissées libres.

Pour l'oiseau, il est recommandé de le lâcher après son abattage, afin qu'il puisse battre ses ailes.

II. On doit mettre de l'eau devant l'animal avant de l'abattre.

III. Un animal doit être abattu de telle manière qu'il souffre le moins possible, c'est-à-dire qu'il doit être abattu doucement et avec un couteau très tranchant.

Les actes détestables

684. Il est détestable de faire ce qui suit lors de l'abattage d'un animal :

I. Abattre un animal dans un lieu où un autre animal pourrait assister à l'abattage.

II. Enlever la peau de l'animal avant qu'il ait rendu le dernier soupir.

III. Abattre un animal la nuit du jeudi au vendredi, ou le vendredi avant midi, sauf en cas de nécessité.

IV. Abattre soi-même un animal qu'on a élevé.
 

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