Jeu05092024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

La Chasse

LA CHASSE


685. Lorsqu'on chasse avec une arme un animal sauvage dont la viande est licite, et qu'il meurt par le coup qui lui est porté, il devient licite et son corps est pur si les cinq conditions suivantes sont remplies :

I. L'arme utilisée pour la chasse doit être tranchante, comme le couteau ou l'épée, ou pointue, comme la lance ou la flèche, afin qu'elle puisse déchirer le corps de l'animal. Donc, au cas où un animal serait chassé avec un filet, un morceau de bois ou une pierre, il ne sera pas pur et sa viande ne sera pas licite.

Si un animal est chassé avec un fusil, et que la balle en est si rapide qu'elle déchire le corps de l'animal et y pénètre, l'animal sera pur et licite, mais si la balle n'est pas suffisamment rapide et qu'elle entre dans le corps de l'animal par pression et le tue ainsi, ou qu'elle brûle le corps par sa chaleur et que l'animal meure par brûlure, il sera difficile de considérer que l'animal ainsi tué est pur et que sa viande est licite.

II. Le chasseur doit être un Musulman adulte, ou un enfant Musulman qui sache distinguer le bien du mal.

III. Le chasseur doit utiliser l'arme dans l'intention précise de chasser. Donc, au cas où une personne viserait une cible quelconque, mais tuerait accidentellement un animal, celui-ci ne sera pas pur et sa viande ne pourra pas être consommée.

 

IV. Au moment où le chasseur s'apprête à utiliser son arme, il doit invoquer le Nom d'Allah. Donc au cas où il ne le ferait pas, volontairement, l'animal ne sera pas licite. Toutefois, s'il omet d'invoquer le Nom d'Allah par oubli, l'animal sera quand même pur et sa viande licite.

V. L'animal sera licite si le chasseur l'approche alors qu'il est déjà mort, ou même s'il est encore vivant, mais qu'il n'y ait pas assez de temps pour l'abattre légalement . Toutefois, il sera illicite, si le chasseur l'approche alors qu'il est vivant et qu'il y a assez de temps pour l'abattre légalement.

686. Si un animal est chassé ou abattu, et que son petit, qui se trouve dans son ventre, en est sorti vivant, ce petit sera licite s'il est abattu conformément au mode prescrit, mais s'il ne l'est pas, il sera illicite. Toutefois, si le petit est mort, il sera quand même pur et licite s'il est pleinement développé et que ses poils ou sa toisons ont poussé sur son corps.

Attraper un poisson

687. Si on attrape, dans l'eau, un poisson à écailles, vivant, et qu'il meure par la suite, il est pur et licite pour la consommation. Mais s'il meurt dans l'eau, il reste pur, mais il est illicite de le manger. Toutefois, il est licite de le manger s'il meurt dans le filet du pêcheur.

688. Un poisson sans écailles est illicite à la consommation, même s'il est attrapé vivant dans l'eau et qu'il meure après avoir été sorti de l'eau.

689. Il n'est pas nécessaire que la personne qui attrape un poisson soit un Musulman, ou qu'elle prononce le Nom d'Allah lorsqu'elle l'attrape. Toutefois, si le pêcheur est un non-Musulman, il est nécessaire qu'un Musulman le voie attraper le poisson, ou qu'il acquière la certitude, par d'autres moyens, que le pêcheur non-Musulman a bien attrapé le poisson vivant dans l'eau.

Attraper un criquet

690. Si on attrape un criquet vivant, et qu'il meure plus tard, il sera licite après sa mort, et il n'est pas nécessaire que la personne qui l'attrape soit un Musulman ou qu'il ait prononcé le Nom d'Allah lorsqu'il l'a attrapé. Toutefois, si un non-Musulman tient un criquet mort dans sa main, et qu'on ne sache pas s'il l'a attrapé vivant ou non, il sera illicite, même si ce non-Musulman affirme l'avoir attrapé vivant.

691. Il est illicite de manger un criquet qui n'a pas encore développé ses ailes et qui ne peut pas encore voler.
CE QUE L'ON PEUT MANGER ET BOIRE
692. Est licite la viande de la poule domestique, du pigeon, et de différents petits oiseaux (tels que le rossignol, l'étourneau, l'alouette, etc.).

693. La viande de la chauve-souris, du paon, et des différentes sortes de corbeaux ainsi que de tous oiseaux, tels que les faucons, les vautours, etc. qui possèdent des serres et qui, en vol, planent plus qu'ils ne battent des ailes, est illicite.

De la même façon, est illicite la viande des oiseaux qui n'ont ni jabot, ni gésier, et qui ne possèdent pas non plus d'ergot à l'arrière de leurs pattes, à l'exception de ceux dont on sait que, lors du vol, ils planent moins qu'ils ne battent des ailes.

694. Il est détestable de manger la viande du martinet et celle de la huppe.

695.
Certaines parties des animaux dont la viande est licite sont, incontestablement, illicites, et d'autres sont illicites par précaution obligatoire. Ces parties sont au nombre de quatorze : I. Le sang; II. L'excrément; III. Le pénis; IV. La vulve; V. La matrice; VI. Les testicules; VII. Les glandes; VIII. L'hypophyse (la perle du cerveau, "Khirzat al-damâgh" en arabe); IX. Les deux grands nerfs (jaunes) qui se trouvent de chaque côté de la moelle épinière; X. La moelle qui se trouve dans la colonne vertébrale; XI. La vésicule biliaire; XII. La rate; XIII. La vessie; XIV. Le globe oculaire.

696. Apparemment, excepté le sang, l'excrément, la vésicule biliaire, la rate et les testicules, aucune des autres parties énumérées ci-dessus ne ferait partie du corps des oiseaux.

697. Il est illicite de boire l'urine du chameau. Et il vaut mieux éviter l'urine des autres animaux, ainsi que tout ce que l'on abhore.

698. Il est illicite de manger de la terre. Toutefois, il n'y a pas de mal à avaler un peu d'argile du Daghistan ou d'Arménie à titre médicamenteux. Il est également permis de prendre une petite quantité de terre du Mausolée de l'Imâm al-Hussayn (appelée couramment "turbat-ul-Hussayn") pour guérir de certaines maladies. Il vaut mieux dissoudre une petite quantité de turbat-ul-Hussayn dans de l'eau, et boire le mélange.

699. Il est illicite de manger ou de boire des choses nuisibles à la santé ou mortelles.

700. Boire du vin est illicite, et selon certaines Traditions, boire du vin constituerait un péché majeur. Donc, celui qui considérerait que boire du vin est licite, n'est pas Musulman.

En effet, l'Imâm Ja'far aç-Çâdiq (p) a dit : "Le vin est la source de tous les maux et péchés. Celui qui en boit perd la raison. En en buvant, on oublie Allah, on ne s'abstient d'aucun péché, on ne respecte personne, et on n'évite pas de commettre ouvertement le mal. L'esprit de la Foi et de la piété quitte le buveur, et seul l'esprit impur et malicieux, qui est éloigné de la Bénédiction Divine, demeure en lui. Allah, Ses Anges, Ses Prophètes et les vrais Croyants maudissent un tel homme, et ses Prières ne seront pas acceptées pendant quarante jours. Le Jour du Jugement, son visage sera noir, sa langue sortira de sa bouche, et la salive de sa bouche tombera sur sa poitrine, et il se plaindra désespérément de la soif".

701. Il est obligatoire pour tout Musulman de sauver la vie d'un Musulman mourant de faim ou de soif en lui apportant quelque chose à manger et à boire.

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