Ven05102024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

L'héritage

L'HÉRITAGE


721. Lorsqu'une personne est décédée, trois catégories de personnes en héritent, sur la base de la parenté :

I. La première catégorie est constituée du père, de la mère, et des enfants du défunt, et en l'absence des enfants, les enfants de ceux-ci, leurs descendants, et parmi ces héritiers, celui qui est le plus proche du défunt en hérite. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la deuxième catégorie n'ont aucun droit à hériter.

II. La deuxième catégorie est constituée des grand-père et grand-mère paternels, des grand-père et grand-mère maternels, des frères et des surs, et en l'absence des frères et des surs, ce sont leurs enfants qui les remplacent. Et tant qu'il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la troisième catégorie n'ont pas droit à l'héritage.

III. La troisième catégorie est constituée des oncles et tantes paternels, des oncles et tantes maternels, et de leurs descendants. Et tant qu'il y a une seule personne parmi les oncles et tantes paternels, les oncles et tantes maternels, et leurs enfants n'héritent pas du défunt. Toutefois, si les seuls héritiers possibles présents sont le demi-oncle(25) paternel et le fils de l'oncle paternel germain(26), c'est le second, à l'exclusion du premier, qui hérite du défunt.
 


722. Si les propres oncles et tantes paternels, oncles et tantes maternels, d'un défunt, ainsi que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, n'existent pas, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et aux oncles et tantes maternels du père du défunt, ainsi qu'aux oncles et tantes paternels et aux oncles et tantes maternels de sa mère.

Et si ceux-ci n'existent pas, eux non plus, l'héritage reviendra à leurs descendants. Et en l'absence de leurs descendants, l'héritage reviendra aux oncles et tantes paternels, et aux oncles et tantes maternels du grand-père et de la grand-mère paternels du défunt. Et si ces derniers n'existent pas non plus, l'héritage ira à leurs descendants.

Les héritiers de la première catégorie

723. S'il y a, dans la première catégorie, un seul héritier (par exemple, le père ou la mère, ou un seul fils, ou une seule fille), il hérite de la totalité des biens du défunt.

S'il y a plus d'un fils ou d'une fille, les biens seront divisés et répartis entre eux de telle manière que chaque fils reçoive deux fois la part de chaque fille.

724. Si le père et la mère d'un défunt sont ses seuls héritiers, l'héritage doit être divisé en trois parts, dont deux iront au père, et une à la mère. Toutefois, au cas où le défunt laisse, outre son père et sa mère, deux frères, ou quatre surs, ou un frère et deux surs, qui soient Musulmans et du même père que lui, même s'ils sont nés d'autres mères, lesdits frères et surs, bien qu'ils n'héritent pas du défunt, exercent malgré tout une influence sur le partage successoral entre le père et la mère, puisque, dans un tel cas, la mère aura droit au sixième de l'héritage, et que le reste, soit cinq sixièmes, ira au père.

725. Si le père, la mère, et une fille sont les seuls héritiers du défunt, et que celui-ci n'ait pas deux frères ou quatre surs du même père (consanguins) que lui, ou bien un frère et deux surs du même père, l'héritage est divisé en cinq parts dont une revient au père, une à la mère, et les trois autres à la fille.

Et si ce même défunt a deux frères ou quatre surs ou un frère et deux surs du même père que lui (consanguins), l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père, une autre à la mère, trois à la fille. Quant à la sixième part, elle sera à son tour divisée en quatre parts, dont une ira au père et trois à la fille. Donc, en fait, l'héritage sera divisé en vingt-quatre parts, dont la fille recevra quinze, cinq allant au père, et quatre à la mère.

726.
Si le défunt laisse comme héritiers son père, sa mère, et seulement un fils, l'héritage est divisé en six parts dont une revient au père, une autre à la mère, et les quatre autres au fils.

Au cas où le défunt aurait soit plusieurs fils, soit plusieurs filles, ces quatre parts seront partagés à égalité entre ces frères ou ces surs. Toutefois, si le défunt laisse des fils et des filles, les quatre parts en question doivent être partagés entre eux de telle manière que chaque fils reçoive le double de ce que reçoit chaque fille.

727. Si le défunt laisse pour seuls héritiers son père ou sa mère, ainsi qu'un ou plusieurs fils, l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père ou à la mère, et les cinq autres reviendront au fils (s'il n'y en a qu'un) ou seront partagés à égalité entre les fils, s'ils sont plusieurs.

728. Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que ses fils ou ses filles, l'héritage doit être divisé en six parts dont une reviendra au père ou à la mère, et les cinq autres seront réparties entre les fils et/ou les filles, de telle manière que chaque fils ait le double de la part de chaque fille.

729.
Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que quelques filles, l'héritage sera divisé en cinq parts, dont une doit aller au père ou à la mère, et les quatre autres être partagées de manière égale entre les filles.

730. Si le défunt n'a pas d'enfant vivant, les enfants de son fils, que ce soient des garçons ou des filles, prendront la part du fils, et les enfants de sa fille, que ce soient des garçons ou des filles, pendront la part de sa fille. Par exemple, si le défunt laisse un petit-fils (le fils de sa fille) et une petite-fille (la fille de son fils), l'héritage sera divisé en trois parts, dont une ira au petit-fils et les deux autres à la petite-fille.

Les héritiers de la deuxième catégorie

731
. La deuxième catégorie d'héritiers au titre de la parenté avec le défunt est constituée du grand-père paternel, de la grand-mère paternelle, du grand-père et de la grand-mère maternels, et des frères et des surs et, en leur absence, de leurs enfants.

732. Si le défunt a pour héritier seulement un frère ou une sur, il ou elle héritera de la totalité de son patrimoine. Et si le défunt laisse plusieurs frères réels (germains) ou surs réelles (germaines), ces frères ou ces surs se partageront entre eux ou entre elles l'héritage à égalité. Si toutefois, il y a des frères germains et des surs germaines, chaque frère recevra le double de la part de chaque sur. Par exemple, si le défunt laisse deux frères germains et une seule sur germaine, son héritage sera divisé en cinq parts dont deux iront à chaque frère et la cinquième à la sur.

733. Si le défunt laisse des frères et surs germains, ses demi-frères et ses demi-surs du côté du père (frères et surs consanguins), dont la mère n'est pas la même que celle du défunt, n'héritent pas de lui. Et s'il n'a pas de frères et surs germains, mais seulement un frère consanguin, ou une sur consanguine, la totalité du patrimoine revient à celui-ci ou à celle-ci. Et s'il laisse plusieurs frères consanguins ou surs consanguines, l'héritage sera partagé entre eux à égalité. Et au cas où il y aurait à la fois des frères et des surs consanguins, chaque frère recevrait le double de la part de chaque sur.

734.
Si le seul héritier du défunt est un frère utérin (même mère, mais pas le même père), ou une sur utérine, il ou elle recevra la totalité de l'héritage. Et si le défunt laisse des frères utérins ou des surs utérines, ou des frères utérins et des surs utérines, l'héritage sera partagé entre eux à égalité.

735. Si le défunt laisse des frères et surs germains, et des frères et surs consanguins, ainsi qu'un frère utérin ou une sur utérine, les frères et surs consanguins n'ont pas droit à l'héritage, et celui-ci est divisé en six parts dont une va au frère ou à la sur utérins, et les cinq autres sont partagées entre les frères et surs germains de telle sorte que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.

736. Si le défunt laisse des frères et surs germains, des frères et surs consanguins, et des frères et surs utérins, les frères et surs consanguins n'ont aucun droit dans l'héritage, et celui-ci sera divisé en trois parts dont une sera partagée entre les frères et surs utérins, à égalité, et les deux autres seront partagées entre les frères et surs germains de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.

737.
Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et surs consanguins et un frère utérin ou une sur utérine, l'héritage devra être divisé en six parts, dont une revient au frère ou à la sur utérins, et les cinq restant sont à diviser entre les frères et surs consanguins de telle manière que chaque frère ait le double de la part de chaque sur.

738. Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et surs consanguins, ainsi que plusieurs frères et surs utérins, l'héritage sera divisé en trois parts dont une doit être partagée entre les frères et surs utérins à égalité, et les deux autres parts entre frères et surs consanguins, de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sur.

Les héritiers de la troisième catégorie

739. La troisième catégorie d'héritiers est constituée de l'oncle paternel, de la tante paternelle, de l'oncle maternel, de la tante maternelle, et de leurs enfants. Comme on l'a noté plus haut, les héritiers de cette catégorie n'ont droit à l'héritage que lorsqu'il n'y a aucun héritier de la première ou de la deuxième catégories.

740. Si le seul héritier du défunt est un oncle paternel ou une tante paternelle, (peu importe qu'il/elle soit le frère germain/la sur germaine, ou le frère consanguin/la sur consanguine ou le frère utérin/la sur utérine du père du défunt), il, ou elle, recevra la totalité de la succession. Et s'il y a plus d'un oncle paternel et plus d'une tante paternelle qui soient tous des frères et surs germains, ou des frères et surs consanguins du père du défunt, l'opinion la plus courante à cet égard veut que chaque oncle paternel reçoive le double de la part de chaque tante paternelle. Par exemple, si deux oncles paternels et une tante paternelle sont les seuls héritiers du défunt, l'héritage sera divisé en cinq parts dont une ira à la tante paternelle et les quatre autres seront réparties à égalité entre les deux oncles paternels. Toutefois, il n'est pas inadmissible que l'héritage soit partagé à égalité entre les oncles paternels et les tantes paternelles.

741. Si le défunt laisse derrière lui plusieurs oncles maternels ou tantes maternelles, ou un oncle maternel et une tante maternelle, la règle apparente consiste à diviser l'héritage à égalité entre eux.

742.
Si les héritiers du défunt sont ses oncles paternels et ses tantes paternelles, et que certains de ces oncles et tantes paternels sont les frères et surs germains de son père, et certains autres les frères et surs consanguins ou utérins de son père, les oncles et tantes paternels qui sont frères et surs consanguins du père du défunt n'ont pas droit à l'héritage.

Et, selon l'opinion la plus connue, si le défunt a aussi un seul oncle paternel ou une seule tante paternelle qui soient le frère ou la sur utérins de son père, l'héritage devra être divisé en six parts dont une ira à cet oncle ou cette tante paternels, et les cinq autres parts aux oncles et tantes paternels germains (qui soient du même père et de la même mère que le père du défunt). Et au cas où le défunt n'aurait pas d'oncles ou de tantes germains (réels) paternels, les cinq parts iront à ceux de ses oncles et tantes paternels qui sont les frères et surs consanguins de son père. Mais s'il a plus d'un oncle paternel ou d'une tante paternelle qui soient le frère ou la sur utérins de son père, l'héritage sera divisé en trois parts (et non six comme dans l'exemple précédent) dont deux iront aux oncles et tantes germains (réel) paternels - et au cas où le défunt n'aurait pas de tels oncles et tantes paternels, ces deux parts iront à ceux parmi ses oncles et tantes paternels qui sont les frères et surs consanguins de son père - et la troisième part à ceux qui en sont les frères et surs utérins (de son père). Toutefois, il n'est pas exclu que, dans les deux cas qui viennent d'être cités, ceux parmi ses oncles et tantes paternels qui sont les frères et surs utérins de son père puissent hériter autant que les autres oncles et tantes paternels, et que l'héritage soit, par conséquent, partagé par parts égales entre tous les oncles et tantes paternels.

743. Si le défunt a seulement un oncle maternel ou une tante maternelle, l'un ou l'autre aura droit à la totalité de l'héritage. Toutefois, au cas où il y aurait plusieurs oncles maternels ou tantes maternelles (peu importe qu'ils soient les frères ou surs germains, consanguins ou utérins de sa mère) l'héritage devra être divisé à parts égales entre eux.

L'héritage revenant au mari ou à l'épouse


744. Si une femme meurt sans laisser d'enfants, la moitité de son patrimoine échoit à son mari survivant, et l'autre moitié à ses autres héritiers. Mais au cas où elle aurait des enfants de son mari survivant, ou d'un précédent mariage, son époux survivant héritera du quart de la succession, et le surplus ira aux autres héritiers.

745. Si un homme meurt sans avoir d'enfants, le quart de sa succesion revient à son épouse survivante, et le reste aux autres héritiers. Mais au cas où il aurait des enfants (de son épouse survivante ou d'une union précédente), l'épouse survivante hériterait du huitième de la succession, le surplus allant aux autres héritiers.

746. Une femme n'hérite rien de la terre sur laquelle il y a une maison, un jardin ou une récolte, ni de la valeur d'une telle terre. Elle n'hérite rien non plus des choses qui se trouvent à l'intérieur de l'espace d'une maison (par exemple, les bâtiments et les arbres), mais elle hérite de leur valeur.

La même règle s'applique aux arbres et aux récoltes, ainsi qu'aux bâtiments situés sur la terre d'un jardin ou sur la terre d'autres surfaces agricoles.

747. Si la femme désire s'approprier des biens dont elle n'hérite pas (par exemple la terre d'une maison résidentielle), elle doit en obtenir l'autorisation des autres héritiers. En outre, il n'est pas permis aux autres héritiers de s'approprier sans l'autorisation de l'épouse survivante des biens dont elle hérite (par exemple, les bâtiments et les arbres), à moins que sa part dans ces biens lui ait été payée par eux.

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