Ven04262024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

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Les sources naturellement exploitables:

Les sources naturellement exploitables:



Etant donné que la mise en valeur est la base unique de l'acquisition par les particuliers de droits privés, cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'accorder un droit quelconque sur les source naturellement exploitables et effectivement utilisables telles que les forêts naturellement exploitables, les métaux se trouvant à la surface de terre et les terre cultivables en raison de la fertilité de leur sol et de leur proximité de sources d'eau. Aucun droit privé n'est accordé dans ces sites naturels et il est interdit d'y travailler sans la permission de l'Imam (tuteur). En outre le travail s'y effectue à titre d'usufruit et non pas de mise en valeur, ce qui revient à dire que les liens des travailleurs avec le site exploitable sont coupés dès que ceux-là cessent de l'utiliser ou si l'État leur en retire la permission.

Toutes les sources de la richesse naturelle font partie de secteur public. Les particuliers peuvent acquérir sur elles un droit privé d'usufruit, basé uniquement sur le travail qui se traduit par la mise en valeur exercée directement par le travailleur.

RÈGLE 1 :

Toutes les sources de la richesse naturelle font partie du secteur public. Les individus peuvent y acquérir des droits privés d'usufruit, basés uniquement sur le travail qui se traduit par la mise en valeur, c'est-à-dire le travail direct
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2- Les Biens Mobiliers:

Nous avons appelé la deuxième catégorie de richesse naturelles les «biens mobiliers», lesquels sont à la disposition de tous les individus. Leur possession par l'individu - sous toute forme que ce soit: coupage du bois dans la forêt, pêche des poissons et puisage de l'eau dans le fleuve, etc. - est considéré, ainsi que nous l'avons précisé, comme un acte économique et non pas comme un monopole; c'est pourquoi la possession de richesses mobilières est admise comme une justification de la propriété, au même titre que la mise en valeur octroie un droit sur les sources naturelles.

La mise en valeur d'une source naturelle ainsi que la possession d'une richesse mobilière sont considérées comme une activité économique créatrice d'une occasion d'utilisation du bien, et c'est le travailleur qui jouit d'un titre de mise en valeur ou de possession qui est le propriétaire de cette occasion d'exploitation.

Etant donné que la source naturelle est généralement plus grande que la possibilité d'utilisation créée par l'exploitant lors de son action de mise en valeur, l'appropriation de l'occasion d'exploitation ne mène pas à l'appropriation de la source elle-même, laquelle demeure une propriété commune sur laquelle d'autres peuvent eux aussi créer des possibilités d'exploitation qui leur permettent de s'en servir.

Quant au «bien mobilier», cette quantité limitée d'eau, de poissons ou de bois, dont la valeur est pratiquement égale à celle de la possibilité de son exploitation, que crée le travailleur - respectivement par le puisage, le découpage ou pêche -, sa possession (de ce bien) se justifie par le fait d'être acquis (par l'exploitation).

Nous remarquons ici, comme nous l'avons remarqué dans le cas de la mise en valeur, que l'Islam n'admet pas la possession sur un mode capitaliste. Si un individu fournit le capital nécessaire à une opération de possession, en payant à un groupe de pêcheurs leurs salaires et en leur prêtant le matériel de la pêche, il n'acquiert pas, par là, le droit sur la richesse qu'ils obtiennent. Pour une richesse quelconque, tout droit privé et toute propriété privée ne peuvent s'acquérir que par le travail.

Si un bien mobilier se trouve dans les mains d'un individu qui n'a pas effectué un travail ni consenti un effort pour le posséder, il ne saurait être la propriété dudit individu et demeure un bien commun.

RÈGLE 2

Toutes richesse mobilière existant dans la nature devient la propriété de celui qui l'acquiert par son travail, c'est-à-dire par le travail direct. Aucune autre raison ne justifie son appropriation, excepté si le travailleur qui la possède la transmet par héritage ou indemnisation ou tout autre mode de transmission de la propriété.

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