IV- La possibilité d’établir le consensus
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IV- La possibilité d’établir le consensus
Toutefois, on exclut le fait que le consensus est reconnu pour les questions principales de la loi, comme l’obligation de la prière et jeune, la licité de la vente et l’illicité de l’usure. Mais ces questions trouvent leurs preuves dans les textes. On trouve des textes clairs au sujet de ces qualifications dans le Coran et dans la sunna. Pour cette raison, il n’y a aucun besoin de recourir à la déduction par le consensus qui ne peut être utilisé que lorsque l’avis de l’infaillible est connu d’une manière générale et non d’une manière détaillée et clairement avouée.
Le savant Muhammad Rida al-Mudhaffar dit : « De toute manière, nous n’avons plus confiance dans le consensus après l’ère de l’Imam, comme moyen de distinguer l’avis de l’Imam, d’une manière sûre et certaine ».
Il est à signaler que, malgré les doutes et les attitudes qui nient l’existence d’un consensus constaté qui peut être adopté de nos jours, on ne trouve presque pas, dans les écrits des juristes, aucun sujet juridique qui ne soit pas prouvé par le consensus.
Il est hors de doute que la majorité écrasante de ces consensus sont du genre transmis. Ils sont habituellement utilisés comme des preuves de soutien auxiliaires et secondaires par rapport aux autres preuves.