Mar05072024

mise a jour :Dim, 20 Aoû 2023 9pm

Back Vous êtes ici : Accueil Bibliothèque Le Hadith Éléments de Science du Hadith La classification du hadith selon la continuité de sa chaîne:

La classification du hadith selon la continuité de sa chaîne:

La Classification du Hadith selon la Continuité de sa Chaîne:


 
                                                                                         
Lorsque les uléma ont étudié les récits transmis par les générations précédentes, ils les ont classés, selon leur chaîne de transmission, en deux catégories:
 
1- Le Hadith mosnad (soutenu): C'est le hadith dont la chaîne de transmission est ininterrompue dans aucun de ses maillons. La chaîne de transmission du récit comprend ici la mention des noms de tous ses rapporteurs, depuis celui qui avait entendu la parole du Prophète (ou de l'Imam infaillible) ou assisté à son acte, jusqu'au dernier récepteur.
2- Le Hadith morsal (à chaîne amputée): C'est le hadith dont la chaîne est éliminée et dont les noms des rapporteurs ne sont pas mentionnés (ou bien présentés d’une manière vague, équivoque et incomplète, par exemple, lorsque le rapporteur -ou le “transmetteur”- dit: «Selon certains, ou selon certains de nos compagnons...» ou de toute autre façon similaire qui laisse le nom du rapporteur dans l'ombre).
 

De même, est considéré comme morsal, le hadith dont certains des rapporteurs sont méconnus ou négligés par les biographes, même s'ils sont mentionnés dans la chaîne de transmission dudit hadith. Tout hadith ou récit de ce genre entre dans la catégorie de morsal. Notons que le "morsal" est classé parmi les hadith faible (dha`îf).
Al-Chahîd al-Thânî, Zayn al-Dîn al-`Âmilî a défini le hadith morsal comme suit: «C'est ce qui a été rapporté de l'Infaillible (le Prophète ou l'Imam) sans la mention du “transmetteur”, ou par un “transmetteur” dont le nom est oublié ou négligé, ou d'une façon équivoque, telle que: “Le Messager d'Allah a dit ceci et cela...”, ou “selon quelqu'un...”, ou encore “selon quelques-uns de nos condisciples” etc. Le hadith morsal n'est pas un argument légal, en raison de la méconnaissance de ce qui en est supprimé (dans le texte du hadith ou dans sa chaîne de transmission)».
Il ressort donc que le morsal est un hadith faible que beaucoup d’uléma négligent, quelque crédible que soit son rapporteur, et ce en raison de la méconnaissance des maillons de sa chaîne de transmission.
Mais certains uléma acceptent et adoptent les hadith morsal lorsqu'ils sont transmis par des rapporteurs notoirement connus pour leur intégrité, leur piété et leur capacité de transmettre correctement le hadith, en arguant que de tels rapporteurs ne sauraient citer un hadith sans avoir acquis préalablement la certitude qu'il avait été rapporté correctement et intégralement du Prophète ou de l'Imam, notamment lorsque son rapporteur se permet de dire explicitement: «Le Prophète (ou l'Imam) a dit...» formule qui implique qu'il était certain que le hadith qu'il citait provient bien du Prophète ou de l'Imam, autrement, citer le hadith de cette façon affirmative (sans vérification), lui aurait fait perdre la réputation de crédibilité et d'intégrité.

Mais d'autres uléma réfutent cette théorie et refusent de suivre ses arguments.

L’un des exemples de l'adoption des hadith morsal par un groupe de uléma, et le refus de leur adoption par un autre groupe, est ce que "Al-Rawdhah al-Bahiyyah Fî Charh al-Lam`ah al-Dimachqiyyah" écrit à propos de la dette: “certains faqîh ont décrété l'échéance de la dette et de la créance du défunt à sa mort (ce qu'il doit et ce qu'on lui doit) et l'obligation de la régler après sa mort, en s'appuyant sur un récit morsal. Mais al-Chahîd al-Awwal et al-Chahîd al-Thânî ont refusé de décréter l'échéance de la dette qu'on a envers le mort, parce qu'ils récusaient la valeur d'argument du récit en question, en raison de son caractère de morsal.

Ainsi, al-Chahîd al-Awwal écrit: «Si le débiteur meurt la dette vient à échéance, mais si le créancier meurt, la dette (qu’on a envers lui) ne vient pas à échéance». Commentant le propos de ce dernier, Al-Chahîd al-Thânî ajoute: «On a dit que la dette vient à échéance avec la mort du créancier en s'appuyant sur un récit morsal et par analogie (qiyâs) avec le cas de la mort du débiteur, ce qui n'est pas valable».

Le Récit morsal en question, est le récit de MohammadIbn Ya`qûb al-Kulaynî, citant Abû `Alî al-Ach`arî, citant Mohammad Ibn Abdul-Jabbâr, citant quelqu'un parmi ses compagnons, citant Khalaf Ibn Hammâd, citant Ismâ`îl Ibn Abî Qorrah, citant Abî Baçîr qui témoigne: «Abû `Abdullâh (l'Imam al-Çâdiq) a dit: «Si un homme meurt, sa dette et sa créance viennent à échéance».92

Le caractère morsal dans ce récit réside dans le fait que le nom du rapporteur cité par Mohammad Ibn Abdul-Jabbâr n'est pas mentionné - puisqu'on lit dans la chaîne de transmission dudit récit (...Mohammad Ibn Abdul-Jabbâr citant quelqu'un parmi ses compagnons). Or, ce quelqu'un est inconnu. De là, le récit est classé récit morsal de la catégorie que certains faqîh (comme al-Chahîd al-Awwal et al-Chahîd al-Thânî) refusent d'adopter, comme nous venons de le constater.

Vous n’avez pas le droit de laisser des commentaires